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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00777 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRCQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 7]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
Le 1 juin 2022, Madame [W] [G] renseignait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une arthropatie acromio claviculaire dégénérative et congestive – épaule gauche et épaule droite, dont la première constatation médicale était fixée au 10 septembre 2021.
Le certificat médical initial daté du 16 mai 2022 mentionnait une MP du 17 septembre 2021 : tendinite de l’épaule droite confirmée par échographie du 4/10/2021 et IRM du 25/2/2022.
Par courrier du 12 juillet 2022, la caisse transmettait à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G], l’informait des délais de la procédure et l’invitait à compléter un questionnaire sur un site dédié.
Par courrier du 27 février 2023, la caisse informait l’employeur que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 31 octobre 2022, la caisse informait la société [8] que la maladie déclarée par Madame [W] [G] ne remplissant pas les conditions réglementaires de sa reconnaissance, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec la possibilité de le consulter et le compléter sur le site dédié jusuq’au 30 novembre 2022, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 décembre 2022.
Par requête en date du 26 juillet 2023, la société [8] a saisi le pôle social de [Localité 7] d’un recours, en l’absence de décision de la commission de recours amiable de la caisse, dans le délai réglementaire de 2 mois, valant rejet implicite. Elle faisait valoir que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société [8] a repris oralement les termes de sa requête et demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] [G] en date du 27 février 2023.
La [5], dispensée de comparaître à l’audience du 17 octobre 2025, a conclu le 28 novembre 2024 et demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société [8], dans la mesure où elle n’a pas retrouvé de trace de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à l’employeur le 31 octobre 2022, pour l’informer de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que des délais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou sesreprésentantsetl’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dansundélaidecent-dixjoursfrancsàcompterdesasaisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, force est de constater que la caisse reconnaît dans ses conclusions ne pouvoir communiquer aux débats la preuve de l’envoi à l’employeur de la lettre datée du 31 octobre 2022 relative aux délais de procédure et à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [10]
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] [G] prononcée par la [5] le 27 février 2023,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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