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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) c/ Syndic. de copro. [Adresse 1]
MINUTE N° 26/
Du 28 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/01212 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZS6
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, signé par Anne VINCENT, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 061 517, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (ci-après société OFIE) est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] :
— Du lot n° 3 : un magasin au rez-de-chaussée avec un arrière-magasin, une petite pièce, une cuisine,
— Du lot n°41 : une cave au sous-sol, à laquelle on accède directement par le magasin sus désigné formant le lot 3 pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [R] le 12 août 2005.
Ces lots ont été donnés à bail commercial à la SARL [N] [D], suivant acte du 15 mai 2017 et sont actuellement exploités à usage de commerce “pizzeria – snack – sandwicherie – saladerie”.
Suivant courrier du 15 mars 2021, la société OFIE a été informée par le syndic de l’immeuble de ce que certains copropriétaires se plaignaient d’odeurs et de fumées dérangeantes en provenance du local donné à bail.
La société OFIE a sollicité l’intervention de la société ALP CHEMINEE afin qu’elle établisse un devis relatif à l’installation d’un conduit d’extraction de fumées conforme à la réglementation en vigueur. Deux devis ont été établis.
Suivant courrier du 15 novembre 2022, la société OFIE a sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire, la société ORPI, la convocation d’une assemblée générale afin de solliciter, sur la base du second devis (le plus cher), l’autorisation de l’Assemblée générale d’installer un conduit en façade arrière de l’immeuble à ses frais.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 12 janvier 2023 et le syndicat des copropriétaires a rejeté la résolution relative aux travaux du local commercial au motif qu’aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble, les locaux situés au rez-de-chaussée sont définis comme des magasins et qu’il est de jurisprudence constante qu’un magasin ne saurait être assimilé à un restaurant.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 20 mars 2023, la société OFIE a assigné le syndicat des copropriétaire de l’immeuble “[Adresse 1]” pris en la personne de son syndic en exercice devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble “[Adresse 1]” a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2025, la juge de la mise en état a déclaré recevable comme non prescrite la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires “[Adresse 4] à faire juger que l’activité de restauration entreprise par la société [N] [D], est contraire à la destination de l’immeuble.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) demande au tribunal de :
— Annuler la délibération n°4 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” du 12 janvier 2023;
— Autoriser la société OFIE à procéder à la réalisation des travaux d’installation d’un conduit en façade arrière de l’immeuble avec isolation acoustique et de son groupe d’extraction associé, suivant devis n°CC2207-225 établi par la société ALP CHEMINEE le 12 juillet 2022;
DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir « juger que l’activité de restauration … est contraire à la destination de l’immeuble» et à obtenir son interdiction générale de « la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) et plus généralement au copropriétaire du lot […] d’exploiter une activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée …»
DÉCLARER irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande principale la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir « juger que l’activité de restauration … est contraire à la destination de l’immeuble» et à obtenir son interdiction générale de « la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) et plus généralement au copropriétaire du lot […] d’exploiter une activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée …»
Subsidiairement sur ce point,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir « juger que l’activité de restauration … est contraire à la destination de l’immeuble» et à obtenir son interdiction générale de « la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) et plus généralement au copropriétaire du lot […] d’exploiter une activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée …»
DÉCLARER irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande principale la demande reconventionnelle du syndicat tendant à voir « juger que l’activité de restauration entreprise dans le lot n°3 cause un trouble anormal de voisinage … est contraire au règlement sanitaire départemental » et obtenir la « cessation sans délai l’activité de restauration actuellement exercée dans le lot n°3 … ce sous astreinte de 500 € par jour de retard »
DÉCLARER irrecevable pour défaut de mise en cause de la SARL [N] [D], locataire exploitant, la demande reconventionnelle du syndicat tendant à voir « juger que l’activité de restauration entreprise dans le lot n°3 cause un trouble anormal de voisinage … est contraire au règlement sanitaire départemental » et obtenir la « cessation sans délai l’activité de restauration actuellement exercée dans le lot n°3 … ce sous astreinte de 500 € par jour de retard »
Subsidiairement sur ce point,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir« juger que l’activité de restauration entreprise dans le lot n°3 cause un trouble anormal de voisinage … est contraire au règlement sanitaire départemental » et obtenir la « cessation sans délai l’activité de restauration actuellement exercée dans le lot n°3 … ce sous astreinte de 500 € par jour de retard »
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SAS OFIE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” demande au tribunal de :
DEBOUTER la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
JUGER qu’il sera fait interdiction à la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) et plus généralement au copropriétaire du lot n°3, d’exploiter une activité de restauration sur place ou à emporter de plats chauds ou froids, qu’ils soient ou non préparés sur place, et de débit de boissons, et ce à peine d’astreinte de 1000 € par infraction constatée qui commencera à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à venir.
JUGER que la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) ou tout occupant de son chef cesser sans délai l’activité de restauration actuellement exercée dans le lot n°3 lui appartenant, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à venir.
CONDAMNER la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] » situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 9 février 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la demande d’annulation de la délibération n°4
Aux termes du procès-verbal d’assemblée du 12 janvier 2023 par sa résolution n° 4, l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 5] a refusé de faire droit à la demande de travaux présentée par la société OFIE, relative à l’installation d’un conduit d’extraction de fumées en façade arrière de l’immeuble, jusqu’au faîtage du toit, avec isolation acoustique, en précisant que :
« La majorité de l’AG extraordinaire a voté contre l’installation des cheminées d’évacuation et ne donne pas son accord pour des travaux en façade ou à l’intérieur de l’immeuble.Selon le règlement de copropriété les locaux au Rez-De-chaussée de l’immeuble sont définis comme « magasins » et selon la jurisprudence un magasin n’est pas assimilé à un restaurant. »
Pour solliciter l’annulation de la résolution, la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) fait valoir que le refus opposé par l’assemblée générale n’est pas motivé par la destination des travaux, mais par une volonté d’empêcher l’activité commerciale or :
– l’exploitation d’une activité de restaurant dans le lot 3 est autorisée par le règlement de copropriété, celui-ci ne contenant aucune disposition restreignant les conditions d’occupation, d’utilisation d’exploitation des magasins de l’immeuble, le vocable magasin est un terme générique couramment utilisé pour désigner tous les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, la mention expresse d’une cuisine dans sa description atteste que le local a été conçu dès l’origine pour accueillir une activité de commerce de bouche, en outre faire interdiction d’exercer une activité de restauration dans un local commercial revient à imposer aux copropriétaires une modification de la destination de ses parties privatives. Elle ajoute que la Cour de cassation admet la liberté d’affectation commerciale en l’absence d’interdiction expresse.
– l’exploitation d’une activité de restaurant dans le lot numéro3 n’est pas contraire à la destination de l’immeuble
– le refus d’autorisation de réaliser les travaux est constitutif d’un abus de majorité puisque l’installation d’un conduit extraction de fumée en façade arrière avec isolation acoustique est destinée à faire cesser les nuisances dont se plaignent les copropriétaires
Le Syndicat de copropriété lui oppose que :
– le terme de magasin dans un règlement de copropriété ne peut s’appliquer à un restaurant
– l’immeuble est à usage principalement d’habitation avec 13 appartements aux étages et 3 magasins au rez-de-chaussée
– l’activité de restauration est contraire à la destination de l’immeuble
– un magasin est un établissement de commerce où l’on vend des marchandises alors qu’un restaurant est un établissement commercial où on sert des repas
– le lot numéro 3 n’est manifestement pas adapté pour l’exercice d’une activité de restauration, actuellement la hotte de la pizzeria est raccordée à une sortie dirigée vers une cour privative et est source de nuisances olfactives
– l’activité de restauration est bruyante et malodorante et génère une fixation devant l’immeuble car le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 de 10 heures le matin à une 1 heure de la nuit
sur l’abus de majorité
– le restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative le 19 octobre 2022 en raison de la malpropreté et de l’absence d’attestation de conformité et d’étanchéité et de ramonage du système d’extraction des odeurs et fumées de cuisson
– cet arrêté n’est pas respecté puisque les activités de cuisson ont été reprises
Le lot n° 3 est désigné dans le règlement de copropriété de l’immeuble daté du 2 février 1948 comme “ un magasin comprenant un arrière magasin, une petite pièce, une cuisine et au sous-sol une cave à laquelle on accède directement par le jardin.”
L’état descriptif de division du 3 octobre 2011 le mentionne comme magasin.
L’article 14 du règlement de propriété mentionne que les propriétaires des garages peuvent utiliser ceux-ci à des fins commerciales ou entrepôts, ils devront veiller à ce que le passage dans l’entrée de l’immeuble et dans la cour, de personnes étrangères à l’immeuble, soit réduit au strict minimum. Le dépôt le stockage pour quelque temps que ce soit, de tout produit emballage est formellement interdit dans la cour.
L’utilisation du mot magasin dans le règlement de copropriété, qui peut être interprété comme un local commercial de vente au sens large, n’exclut pas en elle-même une activité de restauration. Ce point ne peut être déterminé qu’au regard de la destination de l’immeuble et de la rédaction du règlement de copropriété.
Ce dernier ne comprend aucunedisposition expresse pour écarter l’usage d’un commerce de restauration.
La précision que lors de sa rédaction originelle en 1948, la mention des types de commerce exploités au rez-de-chaussée selon des baux commerciaux dans les trois magasins qui contenaient respectivement un bureau de tabac, un salon de coiffure, et une librairie papeterie, spécialement pour le lot numéro 3 ne peut constituer une exclusion d’activité autre.
S’agissant de la situation de l’immeuble, si celui-ci comprend majoritairement des appartements à partir du premier étage, aucune mention n’est faite d’une occupation précisée comme « usage bourgeois », ni la mention d’exigence de « commerce sans nuisances ».
Les photographies de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] prises depuis la rue, montre des rez-de-chaussée du boulevard occupés par commerces divers (établissements de restauration, agence immobilière, commerce de vente de cigarettes électroniques). L’environnement ne montre pas un pur quartier résidentiel comme l’avance le défendeur pour déterminer la destination de l’immeuble.
Si la mention d’une cuisine à l’intérieur du lot numéro 3 n’est pas déterminante pour apprécier si l’utilisation du lot prévoyait dans sa configuration originaire la possibilité d’un établissement de restauration, il est établi que le lot abrite ce type d’activité commerciale depuis 2010, au vu de l’avenant de déspécialisation en date du 18 mai 2010 par lequel le nouveau locataire la SARL le lys blanc a pris un bail les locaux précédemment loués aux fins d’activité de fleuriste, pour une activité de restauration, cette activité était aussi celle du bail commercial souscrit par la suite le 11 février 2014 avec Madame [P], avant d’être mentionné dans le bail commercial conclu avec la SARL [N] [D] le 15 mai 2017.
Il ressort des pièces versées que l’opposition des copropriétaires à l’usage du lot pour une activité de restauration trouve uniquement sa cause dans les nuisances tardivement constatées pour l’évacuation de sa cuisine. Ainsi, l’activité de restauration au sein du lot n’était pas discutée ni contestée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2012, ni lors de celle du 30 avril 2021. Lors de cette assemblée, il est mentionné que le syndic a écrit aux commerces de bouche de la propriété pour qu’il vérifie et justifie de la conformité de leur évacuation de cuisine.
Le fait que l’assurance multirisque de l’immeuble souscrite auprès d’AXA à effet à compter du 1er janvier 2012, mentionne qu’à la souscription, il n’y a pas dans les locaux présents activité de restauration est donc contredite dans les faits sans qu’aucune opposition de la part du syndic de copropriété ne ressorte dans les documents contre l’établissement d’une telle activité.
En conséquence, le règlement de propriété et la destination de l’immeuble n’interdisent pas l’activité de restauration au sein du lot numéro 3 .
Le refus opposé à la résolution numéro 4 ne pouvait donc être justifié par l’incompatibilité de l’activité de restauration avec la destination de l’immeuble. En conséquence la délibération numéro 4 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du 12 janvier 2023 sera annulée.
Sur la demande d’autoriser les travaux décrits au devis CC2207 – 225 de la société APL cheminée
L’article 30 alinéa 4 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa ler ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 octobre 2023, de l’assemblée générale du 30 avril 2021, du courrier daté du 22 février 2023 du syndic de copropriété et du rapport du bureau Veritas daté du 8 décembre 2023, que le conduit d’extraction des buées et des gaz de combustion et de la cuisine du restaurant exploité dans lma lot numéro 3 crée des nuisances olfactives répétées dont se plaignent les copropriétaires, et que sa mise en conformité au règlement sanitaire est nécessaire.
Le propriétaire du lot n°3 la société OFIE sera donc autorisé dans l’intérêt général de la copropriété à faire procéder à la réalisation, à ses frais exclusifs, des travaux d’installation d’un conduit en façade arrière de l’immeuble avec isolation acoustique et de son groupe d’extractions associées suivant le devis n°CC 2207 – 225 établi par la société APL CHEMINÉE le 12 juillet 2022.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’interdire l’exploitation de l’activité de restauration sous astreinte
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée par la société OFIE se heurte à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge de la mise en état en application de l’article 794 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée irrecevable.
La demande d’interdiction générale et définitive de l’activité de restauration au motif d’une contrariété à destination de l’immeuble ne peut qu’être rejetée pour les motifs déjà énoncés.
Sur la demande de faire cesser l’activité de restauration
Le Syndicat de copropriété fait valoir que l’activité commerciale exercée par la société [N] [D] est génératrice de nuisances pour les copropriétaires voisins, dès lors que le local n’étant pas adapté à une activité de réchauffage ou de cuisson de denrées chaudes à consommer sur place ou à emporter, les fumées et odeurs de cuisson ne sont pas canalisées et de répandent dans les parties communes et les étages, qu’ aucune activité de restauration n’a été déclarée dans le champ du contrat d’assurance, et que
le conduit actuellement utilisé ne respecte pas les normes en vigueur ce qu’a relevé le service municipal de l’hygiène.
La société OFIE conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif d’une absence de lien suffisant avec la demande principale et que l’activité de restauration est matériellement exploitée non par la société OFIE, mais par son locataire commercial, la société [N] [D], laquelle n’a pas été attraite dans la cause. Sur le fond, la société OFIE oppose que les nuisances alléguées trouvent leur réponse dans les travaux sollicités.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’exploitation de la restauration au sein du lot numéro 3 est précisément l’objet du débat ayant eu lieu au titre de la résolution de l’assemblée générale dont il a été demandé l’annulation. Le lien suffisant est donc établi. En outre, le syndicat de copropriété est recevable à atraire le copropriétaire bailleur sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil applicable aux faits de l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La reprise de l’activité de restauration suite à l’arrêté municipal portant fermeture de l’établissement de restauration [Localité 7],locataire du lot en date du 19 octobre 2022, et de l’arrêté portant réouverture partielle de l’immeuble en date du 25 novembre 2022, qui a circonscrit la réouverture avec une activité limitée à la préparation de denrées alimentaires ne nécessitant pas de cuisson dans l’attente d’une mise en conformité de son système d’extraction, caractérise un trouble de voisinage réitéré en cas d’activité de cuisson au vu des extractions existantes avant la réalisation des travaux nécessaires.
Ces éléments conduisent à interdire la reprise de l’activité pour les mêmes motifs et à mentionner une astreinte de 1000 € par infraction constatée. Le propriétaire du lot étant autorisé par la présente décision à effectuer les travaux de mise en conformité.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, de l’immeuble “[Adresse 1]” [Adresse 3] à [Localité 5] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception auxdispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Syndicat de copropriété Les jardins du roi sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société OFIE la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la délibération n°4 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” [Adresse 3] à [Localité 5] du 12 janvier 2023,
AUTORISE la société OFIE à procéder à la réalisation des travaux d’installation d’un conduit en façade arrière de l’immeuble avec isolation acoustique et de son groupe d’extraction associé, suivant devis n°CC2207-225 établi par la société ALP CHEMINEE le 12 juillet 2022,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle faite par syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6] à [Localité 5] tendant à obtenir l’ interdiction générale d’exploiter une activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de faite cesser sans délai l’activité de restauration actuellement exercée dans le lot n°3,
DÉCLARE recevable la demande de faire cesser l’activité de restauration,
FAIT interdiction à la société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES d’exploiter une activité de restauration comportant une activité de cuisson dans l’attente d’une mise en conformité de son système d’extraction par la réalisation des travaux suivant devis n°CC2207-225 établi par la société ALP CHEMINEE le 12 juillet 2022, et ce à peine d’astreinte de 1000 € par infraction constatée,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]” [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société OFIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]” [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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