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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/01077 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDMP
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2023-006032 du 17 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [K] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Il résulte des éléments communiqués au débat que Monsieur [M] [H] a transmis à la [5] un arrêt de travail en date du 16 mai 2022, rédigé par le docteur [Z] (chirurgie orthopédique et traumatologie au centre hospitalier de [Localité 10]) jusqu’au 15 août 2022.
Par avis en date du 20 juin 2022, le docteur [I], médecin conseil de la caisse, estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier en date du 28 juin 2022, la caisse informait en conséquence Monsieur [H] de la fin d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1 juillet 2022.
Suite au recours de l’assuré, le médecin conseil de la caisse précisait le 22 juillet 2022 :
« Assuré de presque 63 ans qui travaille 3 jours par semaine chez [4] en [6]. Patient en invalidité catégorie 2 depuis le 1 décembre 2023.
En arrêt de travail depuis le 16 mai 2022 suite à la chirurgie d’un hallus valgus gauche opéré le 16 mai 2022.
Chez ce patient qui est reconnu en invalidité catégorie 2 depuis de nombreuses années, a été reconnu une perte des capacités de travail et de gain des 2/3 avec absence de capacité de travail restante.
L’état médical actuel, à 1 mois de cette chirurgie du pied, peut donc être considéré comme stabilisé sans perspective de récupération de travail attendue.
Ce patient a déjà, de façon définitive, été reconnu en incapacité de travail totale.
Une fin d’indemnités journalières est donc justifiée au 30 juin 2022 avec retour en invalidité catégorie 2 déjà reconnue ».
Par décision en date du 6 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision précitée, et précisait que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juillet 2022, dans les termes ci-après :
« La prise en charge chirurgicale de son hallus vagus a justifié la prescription d’un arrêt de travail.
La durée habituelle d’un arrêt de travail dans ce type de circonstances est de 6 semaines.
L’assuré n’apporte pas d’éléments médicaux pouvant justifier un arrêt de travail de 3 mois.
La [7] note que dans son courrier du 7 juin 2022, le docteur [Z] notait : il faut maintenir un bandage cohésif pour 3 semaines supplémentaires. La chaussure orthopédique va pouvoir être retirée et relayée par un chaussage standard, large et confortable pour au moins 3 mois ». Il résulte qu’à compter du début du mois de juillet, l’assuré est autorisé à porter des chaussures classiques et donc à exercer un emploi ».
Par avis en date du 29 décembre 2022, le docteur [N], médecin conseil chef de service adjoint, confirmait que l’état de santé de Monsieur [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1 juillet 2022, comme l’avait confirmé la commission médicale de recours amiable.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’avocat de Monsieur [H] a repris oralement ses conclusions écrites du 9 avril 2024 et demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la caisse et de dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juillet 2022,
— condamner la caisse à reprendre les versements des indemnités dues à compter de la consolidation ou à tout le moins à compter du 2 juillet 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, alternativement, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
A l’audience, la [5] a repris oralement ses conclusions du 25 avril 2024 et demande au tribunal de :
— rappeler que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque justifie la cessation de l’indemnisation de l’arrêt de travail,
— rappeler que 2 médecins conseils de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable ont rendu un avis suivant lequel Monsieur [H] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 1 juillet 2022,
— juger que Monsieur [H] ne rapporte aucun élément relatif à une difficulté d’ordre médical,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2022,
— confirmer la décision du 28 juin 2022 de mettre fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [H] à compter du 1 juillet 2022,
— rejeter la demande d’expertise,
— rejeter la demande de condamnation de 2 000 € au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 321-1du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du Code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En présence d’un arrêt de travail, il y a lieu de rappeler que la notion d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, détermine le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail, et le versement des indemnités journalières correspondantes.
Le versement de ces indemnités ne peut intervenir qu’au profit d’un assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque, qui peut être différente de l’emploi précédemment exercé.
En l’espèce, les différents avis médicaux communiqués au dossier démontrent que Monsieur [H] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, à la date du 1 juillet 2022.
Il s’ensuit que la décision de la caisse doit être confirmée.
La demande d’expertise médicale sera rejetée en l’absence de tout élément médical nouveau, produit par Monsieur [H], qui ne fait référence qu’à l’impossibilité du port de chaussures de sécurité pour reprendre son activité antérieure, à savoir une notion sans influence sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque, non médicalement contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du greffe de la juridiction,
REJETTE le recours de Monsieur [M] [H],
CONFIRME la décision du 28 juin 2022 de la [5] de mettre fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [M] [H] à compter du 1 juillet 2022,
REJETTE la demande d’expertise,
REJETTE la demande de condamnation de 2 000 € au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens.
La Greffière Le Président
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