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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 nov. 2025, n° 24/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOM4
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [B]
Prise en la personne de son gérant,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
SCCV [N] FIEVET
Prise en la personne de son gérant,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [B] est une entreprise notamment spécialisée dans les travaux d’assainissement, de voirie et d’aménagement d’accès, de terrassement et réseaux VRD.
La SCCV [N] FIEVET est une société de construction et de vente d’immeubles et de promotion immobilière. Elle s’est rapprochée de différents entrepreneurs pour la réalisation de travaux d’assainissement, de terrassement VRD et de réalisation de voieries et de parkings dans le cadre de la résiliation de six logements [Adresse 8].
Se prévalant d’une facture impayée malgré la réalisation conforme de travaux commandés, par acte d’huissier du 4 janvier 2023, la SARL [B] a fait assigner la SCCV [N] FIEVET.
La clôture est intervenue le 6 décembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à la date du 09 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 7 mai 2024, la SARL [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SCCV [N] FIEVET à payer à la SARL [B] la somme de 64.855,44 € TTC au titre de la facture n° COUR_21010009 du 31 janvier 2021 augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 12 avril 2021 jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la SCCV [N] FIEVET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCCV [N] FIEVET à payer à la SARL [B] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV [N] FIEVET aux entiers dépens ;
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de plein droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut de l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, pour être soulevée devant le juge du fond, incompétent. Elle soutient en outre que le moyen n’est pas pertinent.
Elle fait valoir que la rencontre de volontés entre les deux parties est démontrée par les pièces produites, devis signé, échange de mails et procès-verbal de réception. Elle ajoute que l’existence de la relation contractuelle et la réalisation des travaux ont été confirmées dans la réponse adressée par la société défenderesse à sa mise en demeure.
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 17 octobre 2024, la société défenderesse demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le devis n°3606 du 18 septembre 2020,
Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER l’absence de rencontre de volontés entre les parties par le défaut de signature du devis n°3606 du 18 septembre 2020 édité par la SARL [B], en tirer toute conséquence,
DÉBOUTER la SARL [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL [B] à payer à la SCCV [N] FIEVET la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [B] aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV [N] FIEVET précise que Monsieur [V], co-gérant de la SCCV et ami de M. [B], s’était rapproché de la SARL [B] pour les travaux ; mais que Monsieur [W], autre co-gérant, n’avait pas l’intention de travailler avec cette entreprise, et n’a d’ailleurs pas signé le devis. Elle soutient que la preuve de la rencontre de volontés n’est pas démontrée par les pièces produites, soulignant que le devis n’a jamais été accepté par la SCCV, mais seulement régularisé par la SARL [B] ; que les signatures figurant sur les pièces produites ne sont au demeurant pas identiques. Elle suppose que l’erreur commise par la requérante provient du fait que le gérant est décédé en 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, au dernier état de ses écritures, la défenderesse ne présente pas de fin de non recevoir en sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société [B] verse aux débats un devis numéroté 3606 daté du 18 septembre 2020 pour des prestations d’un montant de 99 120 euros, émis à l’attention de la SCCV [N] FIEVET. Le devis comporte la mention manuscrite “Bon pour Devis démarrage 06/10/20 règlement comme convenu mi-décembre 2020.” suivie d’une signature. De surcroît, la société requérante produit un mail reçu le 28 septembre 2020, soit dans un temps très proche, avec pour objet “devis 3606" ainsi rédigé : “Bonjour [S], ci-joint devis signé comme convenu Merci [I]”. Le mail a été expédié depuis l’adresse “[Courriel 5]”.
Or, il ressort des pièces communiquées et particulièrement du compte-rendu de chantier établi le 22 janvier 2021 à l’entête de l’agence [R] [Z] Architecture concernant le projet de construction de 5 logements collectifs [Adresse 7] à [Localité 6], qu’il s’agit de l’adresse mail utilisée par [I] [V] et [J] [W] représentant la SCCV [N] FIEVET, maître d’ouvrage, également indiqués comme représentant la société AS PROBAT intervenant sur le chantier au titre du gros oeuvre.
Sur le registre journal en date du 4 novembre 2020, signé par le coordonnateur sécurité, cette adresse mail était encore répertoriée comme étant celle de M. [J] [M], représentant de la SCCV [N] FIEVET, maître d’ouvrage.
Puis, le registre journal précité mentionne la présence sur le chantier de trois salariés de la société [B]. Surtout le “procès-verbal de réception des travaux” renseignant au titre du maître d’ouvrage la SCCV [N] FIEVET et au titre du marché travaux la SARL [B], est signé le 10 novembre 2020 par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, la signature de ce dernier étant similaire à celle figurant sous le nom de M. [V] [I] aux termes des statuts de la SCCV [N] FIEVET déposés au registre du commerce et des sociétés.
Il s’agit d’un procès-verbal de réception sans réserve, partiel, pour le terrassement terre végétale, l’assainissement, les fluides, le terrassement accès et la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux accès. La requérante produit encore un mail adressé le 12 novembre 2020 depuis l’adresse [Courriel 5] avec pour message “Ci-joint PV signé par M. [V]”.
Un autre “procès-verbal de réception de travaux”, du même jour, avec des mentions pré-imprimées et manuscrites, sans réserve, pour des travaux de décapage, assainissement, fluide et accès hors enrobé et bordure, est encore produit.
Le procès-verbal vise expressément le devis du 18 septembre 2020 et comporte une signature correspondant à la signature de M. [F] sur les mêmes statuts.
Dans ce contexte permettant d’identifier la SCCV [N] FIEVET, la présence, sur le premier procès-verbal produit, d’une rature sur le nom suivant la mention “SCCV [N]” suivie de sa rectification par “FIEVET”, n’est pas significative, alors que de surcroît, l’adresse de la société est la bonne.
L’ensemble de ces éléments prouve l’existence d’un contrat entre les deux sociétés en vue de la réalisation de travaux, la réalisation desdits travaux par la requérante, qui ont été réceptionnés par la défenderesse.
La facture, dont le contenu même n’est pas discuté par la défenderesse, comprend une liste de prestations qui correspondent au devis et au procès-verbal de réception.
Il convient donc de faire droit entièrement à la demande en paiement formée et ainsi de condamner la SCCV [N] FIEVET à payer à la SARL [B] la somme de 64.855,44 € TTC au titre de la facture n° COUR_21010009 du 31 janvier 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SCCV [N] FIEVET aux entiers dépens eu égard à l’issue du litige.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à la SARL [B] la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens et débouéte de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [N] FIEVET à payer à la SARL [B] la somme de 64.855,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 jusqu’à parfait règlement ;
DIT que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la SCCV [N] FIEVET à payer à la SARL [B] la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
DEBOUTE la SCCV [N] FIEVET de sa demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SCCV [N] FIEVET au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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