Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 mars 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01767 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LO4X
Minute n° 25/00144
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 03 Mars 2025,
Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M LE PREFET DE LA SARTHE en date du 02 mars 2025, reçue le 02 mars 2025 à 11h24 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à M. [G] [L], à M LE PREFET DE LA SARTHE , à M. Le procureur de la République, à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [L]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M LE PREFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En présence de Mme [N] [B], interprète en langue arabe,
Mentionnons que M LE PREFET DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.
M. [G] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 06 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 01 février 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 01 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 03 mars 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de pièce justificative utile
Le conseil de [G] [L] soutient que la requête du Préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en ce que ne sont pas joints les échanges de la Préfecture avec les consulats algériens et tunisiens permettant d’apprécier la réalité et la portée des diligences entreprises auprès de ces pays après la décision de non reconnaissance rendue par le consulat marocain.
L’article R.743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, en date du 06 février 2025, les autorités consulaires marocaines indiquaient au Préfet de la Sarthe que [G] [L] n’était pas l’un de leur ressortissant, ce après examen de la demande transmise et notamment accompagnée des empreintes digitales de l’intéressé.
Ainsi, des diligences ont été entreprises auprès des consulats algériens et tunisiens. Il ressort de la procédure que le Préfet justifie suffisamment de ces diligences, les différents courriels émanent des services de la préfecture étant communiqués avec la présente requête ainsi que les courriers de réponse permettant de constater que l’instruction auprès de ces pays est actuellement en cours.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejeté.
II – Au fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de [G] [L] soutient qu’il ne saurait être fait droit à la requête du Préfet de la Sarthe, faute pour ce dernier d’établir qu’est remplie l’une des conditions posées par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder à une troisième prolongation de la rétention administrative. Il soutient en effet que la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage n’est pas rapportée et que le caractère actuel et réel de la menace à l’ordre public que représenterait son client n’est pas démontrée.
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative, dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Conformément à ces dispositions, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il n’est pas allégué que [G] [L] aurait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait, au cours des quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d’asile, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement. Dès lors, s’agissant d’une demande de troisième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l’autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique, la Cour de cassation censurant la formulation selon laquelle « rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire » (Civ. 1ère 14 juin 2023, n°22-15.531).
En l’espèce, les échanges les plus récents avec les autorités tunisiennes datent du 18 février 2025, et ceux avec les autorités algériennes du 19 février 2025. A ce stade, aucune audition consulaire n’a été fixée, l’instruction pour la reconnaissance de l’individu étant seulement indiquée comme étant en cours. Si le Préfet de la Sarthe justifie d’une relance de ces pays en date du 28 février 2025, l’état actuel d’avancement des démarches entreprises ne lui permet d’affirmer que des documents de voyage seront produits à bref délai par l’un ou l’autre de ces pays, ce alors qu’au contraire ces démarches sont encore engagées auprès de deux pays distincts ce qui démontre l’actuelle incertitude quant à la nationalité de [G] [L] et donc quant à la possibilité d’obtenir des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, le Préfet n’est pas en mesure de démontrer que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En conséquence, seule la menace à l’ordre public est actuellement susceptible de justifier une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il sera observé que cette menace n’a jamais été visée ou constatée lors des précédentes décisions rendues autorisant la prolongation de la mesure de rétention administrative.
S’il est fait état dans la requête du Préfet de la Sarthe d’un individu « défavorablement connu des forces de l’ordre », aucune condamnation pénale n’est jointe ni même le casier judiciaire de l’intéressé, ce qui ne permet pas d’apprécier la réalité et la portée des décisions pénales éventuellement prononcées à son encontre.
En l’état, le juge n’est pas capacité d’apprécier la menace à l’ordre public que représenterait [G] [L], étant rappelé que ce critère n’a jamais été retenu précédemment.
Il sera ainsi constaté que les conditions légales susceptibles de fonder une autorisation, à titre exceptionnel, de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas réunies. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet de la Sarthe.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M LE PREFET DE LA SARTHE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M LE PREFET DE LA SARTHE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 03 Mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
Le 03 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [G] [L], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 03 Mars 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [N] [B], interprète en langue arabe
Le 03 Mars 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 03 Mars 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
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