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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 29 janv. 2026, n° 25/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04871 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M42X
AFFAIRE : [I] [X] / [O] [A] veuve [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence d'[L] [P] et de [H] [F], auditeurs de justice
Exécutoire à
Me NICOLLEAU([Localité 9])
le 29.01.2026
Copie à KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR
le 29.01.2026
Notifié aux parties
le 29.01.2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
comparante à l’audience et assistée de Mme [E] [Y] assistante sociale de l’association S.H.M
DEFENDERESSE
Madame [O] [A] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Franck NICOLLEAU avocat au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juin 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— reçu l’assignation en intervention forcée de l’association pour le soutien au Handicap Mental (SHM) formée par madame [O] [A] veuve [Z],
— ordonné la jonction du dossier avec l’instance ouverte sous le numéro RG 11-24-000949,
— constaté que madame [X] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], depuis le 12 août 2023,
— condamné madame [I] [X] à payer en deniers ou quittances à madame [A] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 500 euros à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, soit à ce jour la somme de 8.000 euros (en ce compris l’indemnité couvrant le mois d’avril 2025),
— ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de madame [I] [X] du logement situé [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— rejeté la demande d’astreinte par jour de retard assortissant l’expulsion formée par madame [A],
— rejeté la demande de transport et de mise sous séquestre des biens meubles meublant le logement,
— condamné madame [I] [X] à payer à madame [O] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La décision a été signifiée le 31 octobre 2025 à madame [I] [X]. Il n’en a pas été interjeté appel.
En réalité l’identité exacte de la requérante est madame [I] [X].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la demande de madame [A] par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 7], le 31 octobre 2025, à l’encontre de madame [I] [X].
Le même jour, un commandement aux fins de saisie vente a été dressé également pour paiement de la somme de 12.058,76 euros en principal, intérêts et frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 17 novembre 2025, madame [I] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence “aux fins d’annuler l’exécution des actes, de commandement de quitter les lieux et de saisie sur ses biens pour recouvrement et les mesures concernant l’intervention de la curatelle SHM”.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 18 novembre 2025, pour l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Madame [I] [X] a comparu en personne, assistée de madame [Y] [E] de l’association SHM, et a sollicité oralement lors de l’audience un délai d’une année pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation personnelle et financière notamment.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [O] [A] veuve [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— rejeter les demandes de madame [I] [X],
— condamner madame [I] [X] à verser à madame [A] veuve [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir être agée de 88 ans, vouloir profiter de son bien et ne plus aggraver la dette locative. Elle fait valoir que la procédure menée à l’encontre de madame [I] [X] est régulière et que cette dernière serait propriétaire de deux biens à [Localité 9] et en Suisse d’après ses déclarations.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il conviendra de relever que madame [I] [X] expose de manière confuse des demandes tant dans son courrier de saisine que dans son courrier adressé le 25 novembre 2025 au tribunal. Ainsi, dans ce dernier courrier elle sollicite en conclusion :
“j’ai demandé donc, près le juge de l’exécution des ordonnances du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, d’annuler l’exécution des ordonnances datées du 13 juin 2025 du pôle civil de proximité d’Aix-en-Provence, d’annuler le commandement de quitter les lieux que j’occupe et celui de saisie des biens, concernant le loyer et les frais de justice. Les commandements m’ont été signifiés par l’huissier prévisionnel de justice à Aix-en-Provence Me [B], ces commandements mettent en exécution la décision du pôle civil de proximité d’Aix-en-Provence prohibé par le juge-titulaire administrant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Le juge-titulaire a prohibé les ordonnances du Pôle civil de proximité concernant la reconnaissance de madame [A] comme propriétaire du logement et la reconnaissance des actes de propriété irréguliers. La justice de la Grande Bretagne a annulé également la décision de curatelle de ma personne, prise par le juge prévisionnel qui a agi sans habilitation.”
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”
Dans ces conditions, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’annuler la décision rendue par le pôle de proximité d'[Localité 7]. De même, madame [I] [X] ne fait valoir en réalité aucune irrégularité de la procédure d’expulsion menée à son encontre, à l’exception du moyen selon lequel madame [A] ne serait pas propriétaire du bien occupé, de sorte qu’elle ne pourrait pas lui réclamer de loyer ni saisir ses biens ou de l’argent à son encontre. Cependant, il n’appartient pas, au juge de l’exécution d’apprécier la qualité de madame [A] compte tenu du jugement qui a été rendu le 25 juin 2025, ce qui reviendrait à venir modifier la décision judiciaire dont l’exécution est poursuivie. Les demandes de madame [I] [X] sur ces points seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [I] [X] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Lors des débats, madame [I] [X] sollicite donc un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Madame [I] [X] indique être sous curatelle depuis le 29 novembre 2022 et percevoir l’AAH soit 1.007 euros par mois. Elle n’a pas d’allocations logement.
Elle indique n’avoir jamais payé le loyer. Elle vit seule et n’a pas de famille.
Elle indique qu’il n’y a jamais eu de bail ; elle aurait fait appel de la décision.
Madame [Y] précise que madame [I] [X] est sous curatelle aménagée ; elle vient de reprendre le suivi de madame [I] [X] qui est particulièrement compliqué, compte tenu du discours de cette dernière et de son absence de coopération dans le suivi. Elle ne dispose que très peu d’éléments sur madame [X]. Elle ajoute que cette dernière déclare effectivement être propriétaire de deux biens dont un serait occupé mais ne pas disposer d’éléments sur ce point.
Lors des débats, madame [I] [X] tient un discours très confus.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [I] [X] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [I] [X] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il n’est pas contesté, madame [I] [X] le reconnaissant lors de l’audience et indiquant que madame [A] n’est pas propriétaire du bien occupé, que la requérante ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation et n’en a pas l’intention.
Madame [I] [X] indique cependant voir une assistante sociale (C.C.A.S à [Localité 7]) et justifie de sa demande de logement social initiale en date du 21 novembre 2023. Elle indique que la demande de DALO a été rejetée en raison d’un dossier incomplet.
De son côté, madame [O] [A] indique être agée de 88 ans, avec des moyens financiers limités ce dont elle ne justifie pas.
Compte tenu de démarches de relogement très limitées et de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation, ce qui nécessairement entraîne une augmentation de la dette de madame [I] [X], celle-ci ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I] [X], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par madame [I] [X] tendant à
“annuler l’exécution des ordonnances datées du 13 juin 2025 du pôle civil de proximité d'[Localité 7], d’annuler le commandement de quitter les lieux que j’occupe et celui de saisie des biens, concernant le loyer et les frais de justice. Les commandements m’ont été signifiés par l’huissier prévisionnel de justice à Aix-en-Provence Me [B], ces commandements mettent en exécution la décision du pôle civil de proximité d’Aix-en-Provence prohibé par le juge-titulaire administrant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Le juge-titulaire a prohibé les ordonnances du Pôle civil de proximité concernant la reconnaissance de madame [A] comme propriétaire du logement et la reconnaissance des actes de propriété irréguliers. La justice de la Grande Bretagne a annulé également la décision de curatelle de ma personne, prise par le juge prévisionnel qui a agi sans habilitation” ;
DEBOUTE madame [I] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 31 octobre 2025 ;
CONDAMNE madame [I] [X] à verser à madame [O] [A] veuve [Z] la somme de cinq-cents (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 janvier 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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