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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6PJ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE, Me Matthieu MERCIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. WOODZ GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, absent
SELAS CLEOVAL prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 09 juillet 2021, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [I] [W] (les époux [X]), ont confié la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 10] (35) à la société à responsabilité limitée (SARL) Woodz Groupe, pour un montant de 300 806, 52 € (pièce n°1 demandeurs).
La réception du bien a été réalisée le 19 mai 2023 avec plusieurs réserves, notamment, des retouches de peinture, des défauts sur les sols ou encore des joints inexistants ou défectueux (pièce n°2 demandeurs).
Dans un rapport d’avis technique produit au titre de réserves à réception en date du 24 mai 2023, il a été constaté de nouveaux désordres (pièce n°3 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 (RG n° 24/00354), Monsieur [Z] [D] et Monsieur [I] [W] ont assigné la société E.U.R.L. WOODZ GROUPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1792-6 du Code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 (RG n°25/00111), Monsieur [Z] [D] et Monsieur [I] [W] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes la société d’exercice libérale par actions simplifiée (SELAS) CLEOVALl, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Woodz, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1792-6 du Code civil, aux fins de :
— joindre la présente instance avec l’instance principale, enregistrée sous le RG n° 24/00354 ;
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la société Woodz et Selas Cleoval.
Lors de l’audience du 02 octobre 2024, la société E.U.R.L. WOODZ GROUPE était représentée par avocat, et a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 07 mai 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00354.
Les époux [X], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la S.E.L.A.S. CLEOVAL, prise en la personne de maitre [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société WOODZ GROUPE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre dans le cadre des réserves non levées.
Le conseil de la société E.U.R.L. WOODZ GROUP, présent à l’audience du 02 octobre 2024, a indiqué ne plus bénéficier d’un mandat, en raison de la mise en liquidation judiciaire de sa cliente.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— les demandeurs ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société E.U.R.L. WOODZ GROUPE (pièce n°1 demandeurs),
— lors de la réception de la construction, de multiples réserves ont été émises (pièce n°2 demandeurs),
— de nouveaux désordres ont été constatés dans un rapport d’avis technique au titre de réserves à réception en date du 24 mai 2023 (pièce n°3 demandeurs).
Dès lors, les époux [X] disposent d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, au contradictoire de la société E.U.R.L. WOODZ GROUPE, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La S.E.L.A.S. CLEOVAL étant ni présente, ni représentée à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière recevable et bien fondée.
Par un jugement du Tribunal de commerce de Vannes en date du 25 septembre 2024, la société E.U.R.L. WOODZ GROUPE a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.S. CLEOVAL a été désignée comme liquidateur judiciaire (pièce n°6 demandeurs).
Dès lors les époux [X] disposent d’un motif légitime à voir la société. CLEOVAL participer aux opérations d’expertise.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les époux [X] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [J] [E] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 1] à [Localité 9], mob : 06 26 93 69 09, mail : [Courriel 7]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 6] [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— donner son avis et décrire tous éléments permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite ou, à défaut, de prononcer d’une réception judiciaire
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et communiqué par voie électronique et sécurisée, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [X];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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