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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 25 janv. 2024, n° 23/11702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11702 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E5O
AFFAIRE : S.A.R.L. SOPHONET GEDIMAT / S.A.S. EDEN BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOPHONET GEDIMAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EDEN BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’huissier en date du 13 novembre 2023 la SARL SOPHONET GEDIMAT a fait assigner la S.A.S EDEN BATIMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner à lui payer la somme de 11.434,55 euros avec intérêts à compter de la dénonce du procès-verbal de saisie. Elle a également sollicité l’allocation de la somme de 1.750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé que la société FC CONSTRUCTION avait été condamnée le 8 février 2023 à lui payer la somme de 24.494,03 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2023 outre la somme de 5.37 euros pour les frais et accessoires et la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en exécution de cette ordonnance du tribunal de commerce de Marseille elle avait fait pratiquer le 22 février 2023 une saisie-conservatoire de créances entre les mains de la S.A.S EDEN BATIMENT ; que cet acte avait été dénoncé au débiteur et un certificat de non contestation avait été dressé. Elle souligné que la S.A.S EDEN BATIMENT ne prenait pas la mesure des conséquences à son endroit et se refusait à toute communication. Elle a ainsi fait valoir qu’en l’absence de tout recours du débiteur elle était en droit d’exiger le paiement par le tiers saisi conformément aux dispositions de l’article R211-9 du code de procédure civile d’exécution.
A l’audience du 19 décembre 2023 la SARL SOPHONET GEDIMAT s’est référée à son acte introductif d’instance.
La S.A.S EDEN BATIMENT régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
L’article R211-9 du code de procédure civile invoqué par la SARL SOPHONET GEDIMAT au soutien de sa demande en paiement énonce “En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi”.
Or, il est constant que ces dispositions relèvent exclusivement du régime de la saisie attribution, ne trouve pas s’appliquer à la saisie-conservatoire de créances.
Il en résulte que la demande de la SARL SOPHONET GEDIMAT étant infondée, elle en sera déboutée.
La SARL SOPHONET GEDIMAT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SARL SOPHONET GEDIMAT l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL SOPHONET GEDIMAT aux dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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