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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/56980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56980 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PC
N° : 1
Assignation du :
26 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Charlotte HOAREAU, avocate au barreau de PARIS – #P0011
DEFENDERESSE
La société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DE CREDIT AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT, avocate au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 24 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
M.[U] [P] [S] [R] est décédé le 20 juillet 2025 laissant pour lui succéder son fils, M.[V] [W] [R], héritier réservataire, ainsi que des légataires désignés par testament et codicille.
Exposant que le défunt avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, dont les capitaux décès n’ont pas encore été versés, et qu’il envisage d’exercer des actions au fond relatives au changement de bénéficiaires et au caractère éventuellement manifestement exagéré des primes versées, M.[R] a fait citer, par acte délivré le le 26 septembre 2025 la société PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, l’article 414-2 du code civil les articles 1128 et suivants du code civil les articles L132-8 et L132-13 du code des assurances, aux fins de faire :
— Ordonner le séquestre judiciaire entre les mains de entre les mains de PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 – des sommes présentes sur les contrats [M] n°869-51037276623 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790 et de tout autre contrat existant au sein de cet établissement souscrit par Monsieur [U] [P] [S] [R] et ce jusqu’à ce qu’une décision judicaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie et statuant sur le caractère manifestement exagéré des primes soit rendue.
— Ordonner et enjoindre à PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 – de lui communiquer – Une la copie des contrats d’assurance -vie suivants et leurs modifications :
o [M] n°869-51037276623
o PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
o PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
— Une copie de tous les autres contrats d’assurance -vie ouverts au nom de Monsieur [U] [P] [S] [R] et leurs modifications, les pièces annexes relatives à tous les contrats telles que détaillées dans son assignation, outre le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 décembre 2025, M. [R] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, y ajoutant:
Sur la demande de séquestre judiciaire :
— A titre principal : Ordonner le séquestre judiciaire entre les mains de PREDICA – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 – des sommes présentes sur les contrats [M] n°869-51037276623 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790 et de tout autre contrat existant au sein de cet établissement souscrit par Monsieur [U] [P] [S] [R] et ce jusqu’à ce qu’une décision judicaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie et statuant sur le caractère manifestement exagéré des primes soit rendue.
— A titre subsidiaire : Statuer sur la demande de communication et, si la communication est ordonnée, réouvrir les débats et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour examen de la demande de séquestre après mise en cause du ou des bénéficiaires par le demandeur et dans l’intervalle prononcer un séquestre provisoire dans l’attente de ladite mise en cause
— A titre encore plus subsidiaire : Ordonner le séquestre judiciaire entre les mains de PREDICA – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 – des sommes présentes sur les contrats [M] n°869-51037276623 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790 et de tout autre contrat existant au sein de cet établissement souscrit par Monsieur [U] [P] [S] [R] et ce jusqu’à ce qu’une décision judicaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie et statuant sur le caractère manifestement exagéré des primes soit rendue. Mais ordonner la levée du séquestre à défaut de justification par Monsieur [V] [W] [R] auprès de la société PREDICA – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ou dans les trois mois de la communication des pièces par la société PREDICA, de ce qu’il a saisi au fond une juridiction civile d’une demande relative à la désignation des bénéficiaires des assurances vies et/ou relative au caractère manifestement exagéré des primes.
Pour le cas où le délai courrait à compter de la signification de la décision, assortir la remise des documents par la société PREDICA – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— A titre infiniment subsidiaire : Ordonner le séquestre judicaire entre les mains de PREDICA – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 – des sommes présentes sur les contrats [M] n°869-51037276623 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675 ; PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790 et de tout autre contrat existant au sein de cet établissement souscrit par Monsieur [U] [P] [S] [R] à titre provisoire, pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le temps pour le demandeur de saisir le Juge du fond pour faire valoir ses contestations
Dire que ledit séquestre sera prolongé jusqu’à une décision du Juge de la mise en état dans le cadre de la procédure au fond si ce dernier est bien saisi dans les trois mois de la présente ordonnance ou dans les trois mois de la communication des pièces par la société PREDICA
Pour le cas où le délai courrait à compter de la signification de la décision, assortir la remise des documents par la société PREDICA – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Sur la demande de communication :
Ordonner et enjoindre PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 – de communiquer à Monsieur [V] [W] [R] :
— Une copie des contrats d’assurance-vie suivants et leurs modifications :
o [M] n°869-51037276623
o PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
o PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
o Les différentes dates de modifications ayant pu intervenir depuis la souscription des contrats :
▪ [M] n°869-51037276623
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
o L’historique complet du ou des changements du ou des bénéficiaires des contrats :
▪ [M] n°869-51037276623
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
o L’ensemble des informations concernant les assurances-vie souscrites par Monsieur [U] [P] [S] [R] auprès de PREDICA concernant les contrats :
▪ [M] n°869-51037276623
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
o Les noms des contrats, les numéros des contrats concernant :
▪ [M] n°869-51037276623
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
o Le montant des fonds détenus sur ces contrats :
▪ [M] n°869-51037276623
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
o Les dates et montant des versements ayant abondé lesdits contrats :
▪ [M] n°869-51037276623
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
o Le nom des bénéficiaires et les dates des changements de bénéficiaires des contrats :
▪ [M] n°869-51037276623
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336675
▪ PREDISSIME 9 VI n°869-51036336790,
Débouter PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de ses demandes et notamment de voir en cas de rejet de la demande de séquestre, que le paiement par PREDICA des capitaux décès aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l’assureur ;
Condamner PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE – SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 028 123 ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette date , la société PREDICA, comparant et représentée par son conseil, au terme des ses conclusions reprises oralement, demande au juge des référés de :
Sur la demande de communication,
— Prendre acte de ce que la Société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément les 3 contrats d’assurance vie de M. [R], si le Juge l’y autorise :
▪ contrat PREDISSIME 9, N° 869-51036336675 du 03.08.2001
▪ contrat PREDISSIME 9, N° 869-51036336790 du 28.02.2007
▪ contrat [M], N° 869-51037276623 du 06.07.2007.
— Rejeter la demande de communication des « cartons de signature afférentes à ses contrats » d’assurance vie, de tels cartons en assurance vie n’existant pas en matière d’assurance vie ;
— Rejeter la demande de communication de « l’ensemble des informations concernant les assurances vie souscrites par M. [U] [P] [S] [R] auprès de PREDICA », s’agissant d’un ensemble indistinct de documents insuffisamment identifiés ;
Sur la demande de séquestre,
Vu l’absence à l’instance du ou des bénéficiaires des contrats,
— Statuer sur la demande de communication et, si la communication est ordonnée, réouvrir les débats et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour examen de la demande de séquestre après mise en cause du ou des bénéficiaires par le demandeur ;
— Subsidiairement, ordonner le séquestre pour une durée courte de 2 mois à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir, le temps pour le demandeur de saisir le Juge du fond s’il entend contester la validité des dernières désignations bénéficiaires régularisées ;
— Très subsidiairement, si la demande de séquestre est rejetée, dire que le paiement par PREDICA des capitaux décès aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l’assureur ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande de communication des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que pour permettre à M.[V] [R], héritier , d’exercer une action en contestation de changement de bénéficiaire et de versement de primes qu’il estime manifestement exagérées, il est nécessaire qu’il aît accés aux contrats d’assurance vie litigieux.
M.[V] [R] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à obtenir la communication des contrats d’assurance-vie précisément identifiés par les parties ,afin d’apprécier l’opportunité et le fondement d’éventuelles actions au fond.
La société PREDICA indique qu’elle procédera à leur communication dès lors qu’elle y sera autorisée par le juge.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la communication des contrats d’assurance-vie listés au dispositif dans la limite des informations dont la compagnie dispose et qui sont suffisamment déterminées, à savoir les contrats et avenants, le montant des fonds détenus sur ces contrats les dates et montant des versements ayant abondé lesdits contrats le nom des bénéficiaires et les dates des changements de bénéficiaires des contrats.Le surplus de la demande, insuffisamment précisé, sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de séquestre judiciaire
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois, le juge des référés ne peut ordonner une telle mesure qu’à la condition qu’elle respecte le principe du contradictoire, posé par l’article 16 du code de procédure civile, et qu’elle soit strictement proportionnée à la situation litigieuse.
En l’espèce, la mesure de séquestre sollicitée à titre principal et subsidiaire, est de nature à affecter directement les droits du ou des bénéficiaires désignés aux contrats d’assurance-vie, lesquels ne sont pas parties à la présente instance, quelles que soient les modalités proposées.
Il y a lieu, en conséquence, dire n’y avoir lieu à référer sur cette demande, sans préjudice des droits du demandeur d’agir ultérieurement dans un cadre contradictoire approprié.
Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de statuer sur l’effet libératoire des versements de capitaux que la compagnie pourrait opérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur, requérant à l’instance à laquelle il a seul intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de communiquer à Monsieur [V] [W] [R] les contrats d’assurance-vie suivants,l’ensemble de leurs avenants, le montant des fonds détenus sur ces contrats les dates et montant des versements ayant abondé lesdits contrats le nom des bénéficiaires et les dates des changements de bénéficiaires des contrat suivants:
contrat PREDISSIME 9 n° 869-51036336675 du 3 août 2001 ;contrat PREDISSIME 9 n° 869-51036336790 du 28 février 2007 ;contrat [M] n° 869-51037276623 du 6 juillet 2007 ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande de séquestre judiciaire ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 22 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Laure ALDEBERT
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