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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 déc. 2025, n° 23/07156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Décembre 2025
N° RG 23/07156 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRJK
Epoux [M]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
a défendeur
le :
1 Copie exécutoire délivrée
— a avocat
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (50), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats
et Sophie Harrewyn lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Anne-marie QUESNEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [N] et de Monsieur [Z] [M], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 juin 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Madame [P] [N], le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (16)
— Monsieur [Z] [M], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (50);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[O] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence d'[O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, du vendredi, à la sortie des classes, au lundi, retour en classe, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père
— durant les petites vacances scolaires: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances d’été :
* les années paires:1ère moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, seconde moitié chez le père ;
DIT que les trajets relatifs aux périodes de vacances seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [O] sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les deux enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais de scolarité d'[O], seront partagées par moitié entre les parents ;
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à voir dire que le parent qui n’a pas exposé les frais concernant les enfants devra rembourser l’autre parent dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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