Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG – N° RG 24/00567 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTOZ
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société URBAN PRESTIGIMMO,
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 535 298 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Maître Marie PFYFFER D’ALTISHOFEN, avocat au Barreau de Paris,
DEFENDERESSE
S.A.S. ELA ESCAPE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 851 867 945, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 juin 2019, la société URBAN PRESTIGIMMO a donné à bail à la SASU ELA ESCAPE des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 32 000 euros hors taxes et hors charges et un montant mensuel de provision sur charges de 535,75 euros TTC.
Postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte sous seing privé en date des 9 et 12 juin 2023, la société URBAN PRESTIGIMMO et la SASU ELA ESCAPE ont conclu un protocole d’accord transactionnel devant permettre la poursuite de la location et un règlement échelonné de la dette locative.
Le 13 juin 2024, la société URBAN PRESTIGIMMO a fait dénoncer à la SASU ELA ESCAPE (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 100 602,85 euros à titre d’arrière des loyers, provision sur charges incluant la TVA du 01 juin 2019 arrêté au 06 juin 2024 la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société URBAN PRESTIGIMMO, a suivant acte de commissaire de justice du 7 août 2024 (avec dénonce du 12 août 2024 au créancier inscrit), fait citer la SASU ELA ESCAPE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa de l’article 1125 du code civil, L145 du code de commerce et des articles « 809 » et 835 du code de procédure civile:
— JUGER la société URBAN PRESTIGIMMO recevable et bien fondée en ses demandes
— JUGER que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la société URBAN PRESTIGIMMO par l’effet de la sommation infructueuse délivrée à la SASU ELA ESCAPE
— ORDONNER l’expulsion la SASU ELA ESCAPE des lieux qu’elle occupe à [Localité 1] [Adresse 4] et de tous occupants de son chef et même au besoin avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu.
— JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— JUGER que l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel du loyer du bail résilié, augmenté des charges, jusqu’à la libération par remise des clefs et condamner à titre provisionnel la SASU ELA ESCAPE au paiement de cette indemnité
— CONDAMNER par provision la SASU ELA ESCAPE par provision au paiement de la somme de 100 135,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— JUGER que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER la SASU ELA ESCAPE à payer à la société URBAN PRESTIGIMMO la somme de 2 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, et de la levée de l’état d’endettement de la société.
L’affaire RG n°24/00567 appelée le 09 octobre 2024 est venue après quatre renvois contradictoires, à l’audience du 26 février 2025. Elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette date, par ordonnance mixte contradictoire, le juge des référés a :
« – par ordonnance susceptible d’appel :
Rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés ;
Rejeté les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion et juger que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
Donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
ASSOCIATON MÉDIATION 30 : [Adresse 5], [Adresse 6] (contact : médiation30[Courriel 1] ; Tél. 07 67 38 15 08)
Dit que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
Précisé que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (soit la moitié de la provision à la charge solidaire des demandeurs et la moitié de la provision à la charge de la défenderesse), sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Réservé en conséquence l’ensemble des demandes autres que celles tranchées ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience devant le juge des référés du mercredi 14 mai 2025 à 14 heures. »
Les parties ont tenté une médiation mais aucun accord amiable n’a pu être conclu.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 8 avril 2026.
A cette audience, la société URBAN PRESTIGIMMO a repris oralement les termes de ses conclusions en demande n°5, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient ses demandes provisionnelles en l’état des termes de l’ordonnance mixte contradictoire de référé rendue le 2 avril 2025. Ainsi elle entend voir :
— Débouter la société ELA ESCAPE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
— Condamner par provision la société ELA ESCAPE au paiement de la somme de 126.100,72€ TTC € au titre des loyers, charges, accessoires du bail et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— Condamner à titre provisionnel la société ELA ESCAPE au paiement de la somme de 1.261,72 € en application de l’article 5 du bail
— Constater l’acquisition du dépôt de garantie d’un montant de 9.240,57 €, par provision, à la société URBAN PIRESTIGIMMO conformément à l’article 25.3 du bail
— Juger que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner la société ELA ESCAPE à payer à la société URBAN PRESTIGIMMO la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société ELA ESCAPE.
La SAS ELA ESCAPE a repris oralement les termes de ses conclusions 6 après médiation, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens soulevés. Elle demande de :
— Recevoir la fin de non-recevoir soulevée par la Société ELA ESCAPE et déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la Société URBAN PRESTIGIMMO, comme ne relevant pas des pouvoirs du Juge des référés,
— Débouter la Société URBAN PRESTIGIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Société URBAN PRESTIGIMMO aux dépens,
— Condamner la Société URBAN PRESTIGIMMO à verser à la Société ELA ESCAPE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La défenderesse s’oppose à l’octroi de provisions. Elle expose à ce titre que les sommes demandées par la société URBAN PRESTIGIMMO sont en contradiction avec les termes du protocole signé entre les parties, qu’aucune réclamation de loyers ne peut donc intervenir en application de ce protocole avant la date de sa signature le 12 juin 2023, et qu’ainsi la demanderesse ne peut se prévaloir des loyers des mois d’avril et de mai 2023.
Il résulte des débats et des pièces versées par les parties qu’il existe un litige persistant entre les parties relatif à l’exigibilité et au montant de la créance locative. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter des stipulations contractuelles (en l’espèce le bail puis le protocole d’accord), cette question relevant de l’appréciation des juges du fond.
Les contestations soulevées par la SAS ELA ESCAPE revêtent un caractère sérieux et il n’appartient pas au juge des référés de faire le compte provisionnel entre les parties en tranchant les contestations sur les versements réalisés ou non et leur affectation.
Les contestations sérieuses font obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de provision.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse, la Société URBAN PRESTIGIMMO.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RENVOYONS aux termes de notre ordonnance mixte contradictoire du 2 avril 2025 pour les demandes tranchées ;
REJETONS les demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la société URBAN PRESTIGIMMO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- International ·
- Bretagne ·
- Assignation ·
- Original ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Obligation alimentaire
- Soulte ·
- Administration fiscale ·
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Report ·
- Consultation ·
- Société holding ·
- Apport ·
- Holding ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Profession libérale ·
- Lorraine ·
- Travailleur ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Lettre simple ·
- Tva ·
- Consignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ressort
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Entretien
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.