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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 16 oct. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEW7
Minute : 25/163
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE rendue le 16 Octobre 2025 par M. Marc ROUS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet du Cantal,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département du Cantal, de :
Monsieur [Y] [K]
né le 08 Octobre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
placé sous curatelle renforcée exercée par l’UDAF 15
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR D'[Localité 2]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître DUGOURD, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 2], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet du Cantal du 14 Octobre 2025, le certificat médical d’admission du Dr [V] du 10 octobre 2025, l’arrêté du Préfet du Cantal du 10 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques, l’arrêté du Préfet du Cantal d 13 octobre portant maintien de l’hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [S] du 13 octobre 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [Y] [K] d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Après avoir entendu [Y] [K] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au PREFECTURE DU CANTAL, la décision a été rendue ce jour.
***
[Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète.
A l’audience, [Y] [K] indique que l’hospitalisation se passe très bien. Il reconnait qu’il causait des troubles en détention par son comportement. Il souhaite rester hospitalisé.
Le représentant du directeur de l’hôpital d'[Localité 2] est entendu en ses observations.
Maître DUGOURD expose que la procédure est régulière et que la mesure est justifiée.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux que [Y] [K], patient incarcéré à la maison d’arrêt, a été hospitalisé pour bizarrerie du comportement, propos incohérents et hallucinations auditives et visuelles. Actuellement, le patient demeure instable sur le plan psychomoteur. Son humeur est labile. Ses affects sont abrasés. Son discours est spontané, diffluent, incohérent. Patient envahi par des hallucinations auditives et visuelles au cours de l’entretien avec soliloque, maniérisme et stéréotypies
gestuelles. Absence d’adhésion aux soins à ce jour.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé pour mise à l’abri et ajustement thérapeutique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [Y] [K] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [K] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [Y] [K] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 1]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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