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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 avr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEUR
S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°987 743 530, dont le siège social est sis 1097 Route de Paris – 27930 LE VIEIL EVREUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Madame [S] [F] [H] [I] épouse [Q]
née le 08 Août 1963 à EVREUX (27000), demeurant 2702 Cité Lafayette – 27000 EVREUX
Représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [U] [N] [R] [Q]
né le 23 Juin 1961 à EVREUX (27000), demeurant 2702 Cité Lafayette – 27000 EVREUX
Représenté par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. [Z] [B],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°914 296 256, dont le siège social est sis 14 rue Charles V – 75004 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Mutuelle SMABTP,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°774 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, sur diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804.125.391, dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92308 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant et Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SAS [C] SERVICES
inscrite au RCS de PARIS sous le n°562 117 085dont le siège social est sis 120 rue Reaumur 75002 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant et Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
S.A.S. GT PROM,
inscrite au RCS d’EVREUX sous le n0897 744 645,dont le siège social est sis Zone industrielle La porte des champs – 27220 SAINT ANDRE DE L’EURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°431 392 , dont le siège social est sis 1186 rue de Cocherel – 27930 LE VIEIL EVREUX
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE :
— Avant dire droit, mesure d’administration judiciaire,
— mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYT – ordonnance du 22 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de Maître [K] [X] notaire à EVREUX, [U] [Q] et [S] [I] ont acquis de la société CITE LAFAYETTE PROJECT d’un immeuble cadastré XA 145, XA 436 et AC 392 au Domaine Lafayette à Evreux, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, dans le cadre d’un programme de réhabilitation lourde de 160 pavillons Rue du Neubourg à Evreux dénommée Domaine Lafayette confié à GTPROM en qualité de contractant général.
Dans le cadre de cette opération :
— La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, assurée pour la garantie décennale auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité d’entreprise générale sous traitante de la SAS GT PROM ;
— La société [Z] [B], assurée pour la garantie décennale auprès de la société [C] par l’intermédiaire de la société ENTORIA, est intervenue, en qualité de sous-traitante de TCI, pour des travaux de carrelage.
Un « procès verbal de réception » de cet immeuble a été signé entre le vendeur et l’acquéreur le 31 mars 2023 assorti d’un certain nombre de réserves.
La somme de 12 463,50 € correspondant au 5 % final du prix a été séquestrée auprès du notaire.
Par courrier recommandé du 23 avril 2023, les acquéreurs ont formulé de nouvelles réserves relatives au carrelage.
Après déclaration du sinistre, l’assureur dommages-ouvrages, a dénié sa garantie au motif que les désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement et la SMABTP a également dénié sa garantie au motif de la nature non décennale des dommages allégués.
Les échanges entre les parties à l’opération se sont poursuivis et la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2025 formellement mis en demeure les époux [Q] de lui régler le solde du marché séquestré.
***
Par acte du 21 octobre 2025, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a fait assigner [U] [Q] et [S] [I] épouse [Q] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [Q] et Madame [S] [I] à payer à la société dénommée CITE LAFAYETTE PROJECT la somme de 12 463,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
— Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/421
***
Par actes du 2 janvier 2026, la SARL TCI et la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT ont fait assigner la SAS [Z] [B], la société ENDORIA en qualité d’assureur d'[Z] [B] et la SMABTP en qualité d’assureur de TCI, demandant au juge des référés de :
— Donner acte à la société TCI et à la société CITE LAFAYETTE PROJECT de la mise en cause de la société [Z] [B], de son assureur ENTORIA, et de l’assureur de la compagnie de la société TCI, la SMABTP dans l’instance les opposant à Monsieur et Madame [Q] enregistrée sous le numéro RG 25/00421.
— Les condamner conjointement et solidairement à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit des consorts [Q].
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance RG 25/00421.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 26/5.
***
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 21 janvier 2026.
La SARL TCI et la SAS CITY LAFAYETTE PROJECT, ainsi que les sociétés TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et GT PROM, intervenantes volontaires, dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 mars 2026, demandent désormais au juge des référés de :
A titre principal,
— Condamner solidairement Monsieur [Q] et Madame [S] [I] à payer à la société dénommée CITE LAFAYETTE PROJECT la somme provisionnelle de 12 463,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
— Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
— Ordonner qu’à la vue de l’ordonnance à intervenir, Me [V] devra déconsigner la somme de 12.463,50€ entre les mains de CITE LAFAYETTE PROJECT.
— Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Joindre les instances enrôlées sous les n° RG 25/00421 et 26/00005
— Ordonner une expertise judiciaire avec la mission classique d’examiner les désordres allégués par les consorts [Q] dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 6 mars 2026 page 19 par RPVA, de dire si les vices existent, et quelles sont les solutions réparatoires, les chiffrer, indiquer les responsabilités de chacun dans l’apparition du dommage.
— Donner acte à la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE ayant son siège social 1186, rue de cocherel, 27930 LE VIEIL-EVREUX, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 431.392.109 de son intervention volontaire à l’instance aux lieu et place de la SARL TCI, SARL au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé le Triangle, ZAC du Long Buisson, BP 555, 27005 EVREUX CEDEX,
— Mettre hors de cause la Société TCI, SARL au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé le Triangle, ZAC du Long Buisson, 27005 EVREUX ;
— Donner acte à la SAS GT PROM, au capital de 100.000 euros, dont le siège social est zone industrielle La porte des champs, 27220 SAINT ANDRE DE L’ORNE, inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro 897.744.645, de son intervention volontaire à la procédure.
— Donner acte à la société TCI, à la société GT PROM et à la société CITE LAFAYETTE PROJECT de la mise en cause de la société [Z] [B], de son assureur [C], et de l’assureur décennal de la société TCI, la SMABTP dans l’instance les opposant à Monsieur et Madame [Q] enregistrée sous le numéro RG 25/00421.
— Leur déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir opposables ;
— Les condamner conjointement et solidairement à garantir les concluantes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit des consorts [Q].
— Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions en l’état.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles font valoir que :
— il ne subsiste pas de réserves valablement exprimées, l’expertise amiable ayant conclu à une absence de désordres, et le solde des travaux doit être réglé
— les demandes de provision visant à financer des travaux réparatoires se heurtent pour les mêmes motifs à des contestations sérieuses
— compte tenu des incertitudes sur la nature des désordres, si une expertise était ordonnée, l’entreprise intervenue ainsi que son assureur en garantie décennale devraient être maintenus dans la procédure
[U] [Q] et [S] [I] épouse [Q] demandent au président du tribunal de :
A titre principal
— Débouter la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre reconventionnel, condamner la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT à leur régler la somme provisionnelle de :
— 37.745,96 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
— 2.341,96 € TTC au titre des travaux sur la toiture,
— 478 € au titre des frais de commissaire de justice.
A titre subsidiaire
— Donner acte à Madame [S] [I] épouse [Q] et Monsieur [U] [Q] de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT, la SARL TCI et la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE,
— Dire que les opérations d’expertise judiciaire seront communes et opposables à la SAS [Z] [B], à la société [C] et à la société SMABTP,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire en indiquant que ce dernier devra examiner, outre le désordre « carrelage », l’ensemble des réserves émises par les époux [Q] dans le procès-verbal de réception, dans leurs courriers des 14 et 23 avril 2023, ainsi que les désordres listés dans le procès-verbal de constat de la SELARL CJREACT du 13 février 2026,
En tout état de cause
— Condamner la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT aux entiers dépens, en ce compris la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, le cas échéant.
Ils font valoir que :
— il ne peut être fait droit à la demande principale sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, aucune urgence n’étant caractérisée
— il ne peut être fait droit à la demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent caractérisé
— il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de payer le solde du prix en l’absence de levée de l’intégralité des réserves
— eu égard à l’acceptation du vendeur de reprendre les désordres réservés qui n’a pas été suivie d’effet, il lui appartient de prendre en charge les travaux de reprise du carrelage et de la toiture, ainsi que les frais engagés par les acquéreurs pour préserver leurs intérêts
— subsidiairement si une expertise était ordonnée elle doit englober l’ensemble des désordres et réserves non levées et les entreprises intervenues et leurs assureurs doivent rester dans la cause
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de TCI, demande au juge des référés, dans ses conclusions signifiées électroniquement le 10 février 2026, de :
A titre principal :
Débouter les sociétés TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE (TCI) et CITE LAFAYETTE PROJECT de toutes leurs demandes, fins et conclusions de garantie et recours dirigées contre la SMABTP ;
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions visant la garantie de la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [Z] [B] et son assureur ENTORIA in solidum entre eux à relever indemne et garantir intégralement la SMABTP au titre des sommes qui seraient mises à sa charge au titre du désordre affectant le carrelage ;
— Condamner en conséquence la société [Z] [B] et son assureur ENTORIA in solidum entre eux à payer par provision à la SMABTP une somme équivalente à celle qui aura été mise à sa charge au profit de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE (TCI) et/ou des époux [Q] ;
En toute hypothèse
— Condamner tous succombant aux entiers dépens ;
— Condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, elle reprend ses conclusions et demande, s’agissant de la demande d’expertise, sa mise hors de cause, formulant subsidiairement protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir que :
— les désordres invoqués par les acquéreurs ne relèvent pas de la garantie décennale
— subsidiairement, une obligation de résultat pèse sur le sous-traitant de son assuré et elle est fondée à exercer un recours subrogatoire contre [Z] [B] et son assureur
La SAS [Z] [B], dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 février 2026, demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable la société TCI en son action à l’encontre de la société [Z] [B].
— Débouter la société CITÉ LAFAYETTE PROJECT, et en tant que de besoin, la société TCI de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société [Z] [B] et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce d’Évreux statuant au fond.
— Condamner in solidum la société CITÉ LAFAYETTE PROJECT et la société TCI à payer à la société [Z] [B], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1.200 euros.
— Condamner in solidum la société CITÉ LAFAYETTE PROJECT et la société TCI aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la SARL TCI ne justifie pas de sa qualité à agir
— il existe une contestation sérieuse sur l’existence et la nature des désordres allégués
A l’audience elle ne s’oppose pas à l’expertise.
La SAS ENTORIA et la SA [C] SERVICES, intervenante volontaire, dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 février 2026, demandent au juge des référés de :
— Débouter la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT, la société TCI , et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— Condamner la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT, la SARL Société TCI, au paiement d’une indemnité 1 200 € à chacune des sociétés ENTORIA et [C], par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT, la SARL Société TCI, aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Elles précisent à l’audience qu’elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS ENTORIA
Elles font valoir que :
— la SAS ENTORIA n’est pas assureur d'[Z] [B] mais intermédiaire en assurance
— les garanties de la SA [C] SERVICES ne sont pas mobilisables, les désordres n’étant pas de nature décennales, seule garantie applicable aux travaux réalisés
— l’obligation alléguée est sérieusement contestable dans son montant et son quantum
MOTIVATION
Sur les interventions volontaires et mises hors de cause
Il n’est pas contesté que la société ENTORIA n’est pas l’assureur de la société [Z] [B]. Elle sera mise hors de cause.
L’intervention volontaire de la société [C] SERVICES en qualité d’assureur de la société [Z] [B] est recevable.
L’intervention de la la SAS GT PROM, société titulaire du marché de contractant général, et de sa sous-traitante la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, est recevable a minima s’agissant de la demande d’expertise.
La SARL TCI, qui n’a pas de lien avec l’opération de construction et la vente en cause, doit être mise hors de cause.
Sur la demande de provision
La demande en paiement formulée par la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT à l’égard de époux [Q] est une demande de provision nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le contrat régissant les relations entre la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT et les époux [Q] est un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, dont les modalités de paiement du prix sont régies par les dispositions des articles 1601- du code civil et R 261-14 du code de la construction qui dispose :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total:
35 % du prix à l’achèvement des fondations;
70 % à la mise hors d’eau;
95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. (…) »
La livraison de l’immeuble par le vendeur à l’acquéreur, qui déclenche le paiement du solde du prix, est une notion différente de celle de la réception de l’immeuble par le vendeur déclarant accepter l’immeuble des intervenants à l’acte de construction (ou en l’espèce de rénovation lourde), point de départ des garanties de parfait achèvement, biennales et décennales.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est à la fois débiteur d’une obligation de livraison conforme au stipulations contractuelles, dont le non respect peut donner lieu à consignation du solde du prix, et d’une obligation de garantie en qualité de constructeur en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Il ressort des conclusions des parties que les « réserves » exprimées ont été uniquement analysées à l’aune des notions résultant du régime de responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, alors que la question du paiement du solde du prix est relative à la conformité de l’ouvrage avec les prévisions du contrat.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la nature des « réserves » subsistantes et leur qualification de désordres de construction et/ou de non conformité contractuelle.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
RECOIT les interventions volontaires de la SAS GT PROM, de la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et de la SA [C] SERVICES
MET HORS DE CAUSE la SARL TCI
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2026 à 10 heures et invite les parties à conclure notamment sur la nature des « réserves » subsistantes.
INVITE notamment les époux [Q] à conclure sur ce point avant le 20 mai 2026 et la SAS CITY LAFAYETTE PROJECT, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et la SAS GT PROM à conclure avant le 24 juin 2026
RESERVE les dépens
Le greffe La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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