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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 avr. 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ULP
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 10 Avril 2026
[S] [R] [L] [J]
[B] [U]
C/
Société SIA HABITAT
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [R] [L] [J], demeurant 26 avenue d’Alsace – 59100 ROUBAIX
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 26 mars 2026 sous le n°C-59350-2026-004553 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE
et
M. [B] [U], demeurant 9 avenue Jean Lebas – 59100 ROUBAIX
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 27 mars 2026 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE
tous deux assistés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société SIA HABITAT, dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière – étage 3 – 59800 LILLE
représentée par Me LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2025 avec prise d’effet au 19 décembre 2025, la SA SIA HABITAT a donné à bail à Madame [S] [J] un logement à usage d’habitation situé 26 avenue d’Alsace, porte 21 – 59100 Roubaix, pour un loyer mensuel de 420,98 euros outre 75,88 euros de provisions sur charges.
Par requête en date du 16 mars 2026, Madame [S] [J] et Monsieur [B] [U] ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SA SIA HABITAT.
Suivant ordonnance en date du 17 mars 2026, les demandeurs ont été autorisés à assigner à l’audience du 2 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Madame [S] [J] et Monsieur [B] [U] ont fait assigner la SA SIA HABITAT devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de ROUBAIX statuant en référé d’heure à heure pour :
à titre principal :
— juger indécent le logement mis à disposition de Madame [J] par la SA SIA HABITAT
— enjoindre la SA SIA HABITAT à réaliser les travaux suivants :
* remplacer les fenêtres fissurées
* dératiser et désinsectiser le logement de tous nuisibles
* reboucher les trous
* mettre en conformité l’installation de gaz et les amenées d’air
* mettre en conformité l’installation électrique
* reprendre les fissures murales
* réparer la fuite d’eau présente en salle de bain
* réparer la sonnette du logement
* débarrasser les parties communes
* sécuriser les parties communes
* ainsi que tous travaux jugés utiles
dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— enjoindre à la SA SIA HABITAT de reloger à ses frais Madame [J] et son enfant le temps de la réalisation des travaux ;
— condamner à titre provisionnel la SA SIA HABITAT à verser à Madame [J] :
* la somme de 1490,58 euros à parfaire au jour de la décision, à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
* 252 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel
* 2000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice sanitaire
* 2000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice sanitaire de l’enfant [Z] [U]
— condamner à titre provisionnel la SA SIA HABITAT à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 3000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice sanitaire ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers que paie Madame [J] au bailleur jusqu’à reprise de l’intégralité des désordres.
À titre subsidiaire :
— ordonner la consignation du paiement des loyers que paie Madame [J] au bailleur, et ce jusqu’à la reprise de l’intégralité des désordres
en tout état de cause :
— condamner la SA SIA HABITAT aux entiers dépens en ce compris le constat dressé par commissaire de justice
— condamner la SA SIA HABITAT au paiement de la somme de 2000 euros à verser au conseil de Madame [J] à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
A l’audience du 2 avril 2026, Madame [S] [J] et Monsieur [B] [U], assistés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur assignation outre :
— la réparation des marches des parties communes au titre des travaux à effectuer.
Ils exposent que Madame [J] a alerté dès le 6 janvier 2026 son bailleur s’agissant :
* de la présence de nuisibles (rongeurs, cafards)
* d’une fissure dans la fenêtre
* d’un mur fissuré
* d’une fuite d’eau
* du dysfonctionnement de la sonnette
* de la présence de squatteurs dans les parties communes
d’abord par mail, puis lettre recommandée datée du 9 janvier 2026
Ils soutiennent que Monsieur [U] a été mordu par un rat en tentant de reboucher un trou permettant aux rongeurs d’accéder au logement alors qu’il rendait visite à son fils. Ils indiquent qu’un dératiseur est intervenu le 29 janvier 2026 et a constaté la présences de rats et de cafards dans le logement (pièces 13 et 14)
Ils ajoutent que la société GRDF intervenue au domicile a constaté que l’installation de gaz présentait un défaut d’étanchéité important antérieur à l’arrivée dans les lieux de la locataire. La société GRDF a constaté :
— l’absence de l’organe de coupure supplémentaire qualifiée de défaut mineur
— l’insuffisance de l’amenée d’air du local, qualifiée de défaut important
— le défaut d’étanchéité (odeur de gaz, fuite sur raccord)
et a décidé en conséquence la suspension immédiate de l’alimentation de gaz (pièce 16)
Madame [J] ajoute qu’un problème électrique est survenu sur une prise, dépourvue de cache qui présente un danger (pièces n°17 et 23)
Elle précise que le commissaire de justice, suivant constat en date du 27 février 2026, a relevé :
au sein du logement :
— des coulures d’eau sur la fenêtre de la cuisine qui n’a pas été changée
— des traces noires sur la fenêtre de la chambre parentale et l’écaillement de la peinture
— des traces de couleurs et une fissure sur la fenêtre de la chambre de l’enfant
— une fuite d’eau dans la salle de bains
— une forte odeur dans les toilettes
— la présence d’un trou derrière les toilettes
— un trou derrière le lavabo de la salle de bains
— des excréments de rongeurs dans le cellier
— un parquet gondolé et des plinthes abimées
— un appareil à gaz condamné dans la cuisine
— la présence de cafards dans la cuisine
— des fissures murales dans le cellier, la cuisine, la pièce de vie et la chambre parentale
— des prises électriques condamnées
— un détecteur de fumée mal positionné
au sein des parties communes :
— la présence d’un frigo et d’un micro-ondes sur le palier
— des marches d’escalier décollées et un revêtement fortement abimé
— des tags dans l’immeuble
— des boîtes aux lettres dégradées
— un mur cassé dans l’entrée, un sol abîmé et des carreaux cassés
— des plaquettes de médicaments
— une cour d’immeuble remplie de détritus
— une cave squattée avec la présence d’un matelas, de bouteilles d’alcool vides, de poudre blanche et d’objets divers non identifiés
— une porte d’entrée dépourvue de serrure
— l’absence de poubelles dans l’immeuble
(pièce 23)
Elle soutient sur le fondement des articles 834, 835 et 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent. Elle affirme que le logement est insalubre au sens de l’article L1331-22 du code de la santé publique dès lors que le logement n’est pas étanche à l’eau et à l’air (pièce 6), infecté de nuisibles (pièces 7,13,14 et 23).
Elle relève que l’installation de gaz et l’installation électrique sont dangereuses (pièces 15,16 et 17) et que le bailleur n’apporte aucune solution.
Elle demande à bénéficier d’un relogement sur le fondement de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation pendant la durée des travaux.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Madame [J], se fonde sur les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 et 3 ème du décret du 30 janvier 2002 et 1231-1 du code civil pour solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance en raison de la préjudice des nuisibles, de la fuite de gaz, de l’impossibilité de jouir paisiblement des parties communes. Elle expose que sa demande à hauteur de 1252,15 euros correspond au montant du loyer calculé au pro-rata des jours d’occupation
S’agissant de son préjudice matériel, elle expose qu’une fuite de gaz au sein de son logement a été constatée par GRDF (pièce 16) laquelle a entraîné une sur-consommation d’énergie et sollicite le paiement par le bailleur des sommes de :
— 12 euros au titre du mois de décembre
— 167 euros au titre du mois de janvier
— 73 euros au titre du mois de février
Elle affirme avoir été alerté sur l’existence d’une fuite à travers ses factures.
S’agissant de son préjudice sanitaire, elle expose avoir vécu dans un logement insalubre avec son nourrisson et “souffrir nécessairement” d’un préjudice sanitaire et produit afin d’en justifier un certificat médical.
Concernant son fils, [Z] [U], elle affirme avoir chuté avec son enfant, âgé de 6 mois, dans les parties communes en raison du délabrement des escaliers, constaté par commissaire de justice (pièce 23), lequel a présenté un traumatisme crânien (pièce 25).
Concernant Monsieur [B] [U], celui-ci sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation de son préjudice sanitaire subi du fait de la morsure d’un rongeur au domicile de son conjointe alors qu’il rendait visite à son fils. Il souligne que la présence de rat résulte de la responsabilité du bailleur et qu’un traitement antibiotique contre la leptospirose lui a été prescrit (pièce 13).
Sur la demande de suspension du loyer, Madame [J] soutient, sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation de délivrance d’un logement décent est un obligation de résultat. Elle sollicite, au visa de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la suspension du paiement des loyers jusqu’à la reprise des désordres, affirmant que la présence de nuisibles et la coupure de gaz rendent l’appartement inhabitable surtout en période hivernale.
En réponse, la SA SIA HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, reprises oralement et demande de :
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse compte tenu de l’exécution des travaux
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse quand aux demandes indemnitaires au regard du manque de justification à leurs réclamations
— dire n’y avoir lieu à relogement compte tenu des travaux restant à effectuer et de la mauvaise foi
à titre subsidiaire : revoir à de plus justes proportions les indemnités provisionnelles à allouer aux demandeurs
en toute hypothèse, à titre reconventionnel :
— condamner Madame [S] [J] et Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle soutient que le logement donné à bail a fait l’objet d’une rénovation avant l’entrée dans les lieux de Madame [J], qu’une attestation de conformité électrique a été établie le 1er décembre 2025 ainsi qu’une attestation de conformité gaz en date du 17 décembre 2025 (pièces 8 et 9). Elle produit les différents diagnostics sollicités par les demandeurs.
Elle ajoute :
— s’agissant des fenêtres : que la fenêtre de la cuisine fissurée a été remplacée en date du 27 février 2026 et souligne que la vitre fissurée de la fenêtre de l’enfant n’apparait pas dans l’état des lieux d’entrée de sorte qu’il ne s’agit pas d’une réparation imputable au bailleur. Elle conclut que le remplacement de la fenêtre fait l’objet d’une contestation sérieuse
— le logement a été dératisé et désinfecté en date du 29 janvier 2026 et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la persistance de la présence des nuisibles après cette date
— qu’une intervention sur la chaudière a été réalisée dès le 5 janvier 2026 et que les occupants ont refusé le prêt de convecteurs électriques dans l’attente de la remise en état de la chaudière
— qu’il n’existe aucune obligation légale ou règlementaire imposant au bailleur de reboucher les trous constatés lors de l’état des lieux d’entrée et précise que les trous ne concernent que la cuisine et qu’un trou a d’ores et déjà été rebouché
— que Monsieur [U] a expréssement refusé son intervention sur la chaudière au motif qu’il attendait l’audience (pièces 15,17 et 19) alors même qu’il n’est pas locataire du bien, établissant la mauvaise foi des demandeurs.
— s’agissant de la conformité des installations électriques : elle souligne qu’une attestation de conformité a été établie le 1er décembre 2025 et que le constat du commissaire de justice ne démontre pas la défaillance du système électrique
— que les fissures murales constatées dans le logement sont purement esthétiques
— s’agissant de la demande de réparation de la fuite d’eau de la salle de bains, cette fuite relève d’une défaillance du robinet du lave-linge, les travaux ont été réalisés en date du 2 mars 2026 après plusieurs tentatives infructueuses en raison de l’absence des locataires
— s’agissant de la sonnette du logement : elle affirme qu’il a été rappelé à plusieurs reprises à la locataire qu’il lui appartenait de contacter la société Comptoir JB, laquelle est intervenue en date du 13 février 2026.
Elle souligne que les demandeurs ne démontrent aucunement la pertinence de leurs réclamations à la date de l’audience s’agissant de l’encombrement des parties communes et de la présence de squatteurs.
S’agissant de la demande de relogement, la SA SIA HABITAT souligne l’incohérence entre la demande de relogement fondée sur la panne de chaudière et l’opposition à l’intervention destinée à y remédier avant l’audience de référé.
S’agissant des demandes indemnitaires, la SA SIA HABITAT soulève l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que les interventions ont été diligentées avant même la délivrance de l’assignation et que pour le reste des demandes, tant l’existence d’un trouble de jouissance s’agissant des fissures esthétiques que de la responsabilité du bailleur s’agissant de la fenêtre fissurée ne sont établies. Elle précise que la totalité de la facture de gaz ne saurait être mise à la charge du bailleur s’agissant d’une consommation pour partie dûe par la locataire.
Elle souligne que le préjudice sanitaire allégué fait également l’objet d’une contestation sérieuse au regard de la réactivité du bailleur et de la mauvaise foi des locataires l’empêchant de remédier aux désordres encore existants.
Elle ajoute que les circonstances de la chute de l’enfant ne sont pas établies autrement que par les seules affirmations de la demanderesse.
S’agissant de la demande de Monsieur [U], elle ajoute que ce dernier ne figure pas sur le bail et n’est pas domicilié au sein du logement et relève que le certificat médical qu’il produit mentionne une morsure dans son logement selon ses propres déclarations.
Elle s’oppose à la prise en charge des frais de constat en l’absence de convocation du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, les demandes formulées au titre de l’indécence du logement ne sont recevables que pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, toute demande indemnitaire provisionnelle ne peut être accordée que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [J] a saisi la juridiction d’une demande de référé d’heure à heure. Il lui appartient de caractériser la compétence du juge des référés au titre de chacune de ses demandes.
— Sur les demandes de travaux :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.
Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L’article 3 du décret dispose encore que le logement doit présenter, au titre des éléments d’équipement et de confort, une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement, une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
En principe, le non-respect de l’obligation de délivrance est sanctionné par une action en exécution des travaux nécessaires, le cas échéant sous astreinte. Néanmoins, une action en réparation du dommage causé par la délivrance de locaux en mauvais état peut s’ajouter à cette sanction ou s’y substituer.
La connaissance de la situation de l’immeuble par le locataire n’est pas de nature à exclure son droit d’obtenir l’exécution des travaux et la réduction des loyers ou l’indemnisation de son préjudice.
Enfin, son droit à indemnisation pour manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonné à une mise en demeure préalable du bailleur.
En l’espèce, la demanderesse sollicite :
* le remplacement des fenêtres fissurées :
en l’espèce, il n’est pas contesté que la fenêtre indiquée fissurée dans l’état des lieux d’entrée a été remplacée en date du 27 février 2026 soit préalablement à l’assignation. S’agissant de la fenêtre de la chambre d’enfant, aucun élément ne permet d’établir la responsabilité du bailleur alors que la locataire reconnait elle même devant le commissaire de justice que l’apparition du désordre est postérieur à son entrée dans les lieux, dans ces conditions, il convient de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
* la dératisation et désinsectiseation du logement de tous nuisibles : il est également constant que le bailleur a fait réaliser une intervention dont il justifie par facture du 30 janvier 2026 antérieure à la saisine de la juridiction. Madame [J] ne justifie pas de la persistance du désordre de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre
* de reboucher les trous : en l’espèce, aucun élément ne permet de déterminer les trous visés par cette demande, manifestement trop imprécise pour permettre une condamnation en référé.
* mettre en conformité l’installation électrique : en l’espèce le bailleur produit une attestation de conformité en date du 5 décembre 2025, de sorte que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’absence de conformité de l’installation électrique.
* reprendre les fissures murales : si la présence de fissures n’est pas contestée, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre la présence de fissures et l’indécence alléguée du logement de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande formulée à ce titre
* réparer la fuite d’eau présente en salle de bain : la demanderesse ne conteste la réparation effectuée par le bailleur préalablement à la saisine de la juridiction
* réparer la sonnette du logement : le bailleur justifie d’une intervention préalable à l’assignation laquelle n’est pas contestée en demande.
* débarrasser et sécuriser les parties communes, sécuriser les parties communes : la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la persistance et de la gravité des désordres allégués de sorte que la demande, non justifiée par l’urgence, se heurte à une contestation sérieuse
* ainsi que tous travaux jugés utiles : compte tenu de son imprécision, cette demande ne saurait prospérer
* s’agissant des marches : si la demanderesse affirme avoir chuté, ce seul élément ne permet pas de déduire l’indécence du logement et la compétence du juge des référés s’agissant de la demande de travaux.
* mettre en conformité l’installation de gaz et les amenées d’air : il est constant que la chaudière a été mise en sécurité “par le technicien GRDF en date du 17 février 2026. Or il résulte de la pièce 16 des demandeurs que le technicien n’a pas constaté un défaut de conformité de l’installation et gaz et des amenées d’air mais “un défaut d’étanchéité de l’installation” et qu’il a procédé à une fermeture “partielle” de l’installation.
(pièce 16 : « l’installation présente un défaut d’étanchéité important en aval d’au moins un robinet de commande », “au moins un défaut d’étanchéité a été observé (odeur de gaz, fuite sur raccord))
Ainsi, il apparait qu’à l’exception du défaut de fonctionnement de la chaudière, non contesté par le bailleur, les demandes de travaux se trouvent soit sans objet compte tenu de l’intervention du bailleur préalable à l’assignation soit se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que les demandes de travaux ne relèvent pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite imputable au bailleur.
En tout état de cause il convient de constater que les demandeurs ne sollicitent pas la réparation du défaut d’étanchéité de la chaudière mais la “mise en conformité de l’installation de gaz et les amenées d’air”. Or le bailleur produit (pièce 9) un certificat de conformité de l’installation gaz du logement daté du 17 décembre 2025. Si le dysfonctionnement de la chaudière n’est pas contestable, force est de constater que l’absence de conformité de l’installation n’est pas établi au vu des pièces produites. Ainsi le bailleur est tenu de procéder aux réparations nécessaires afin de faire réparer la chaudière, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas saisi de cette demande de travaux. Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre de la “mise en conformité de l’installation de gaz et les amenées d’air”
Sur les demandes de relogement et de suspension, séquestration des loyers jusqu’à la reprise des désordres
En l’absence de condamnation à la réalisation de travaux, il ne sera pas fait droit aux demandes de relogement et de suspension et séquestration du paiement des loyers jusqu’à la reprise des désordres.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [J]
Madame [J], qui a fait le choix d’une procédure de référé d’heure à heure, et ne sollicite, par ailleurs, aucune expertise à titre subsidiaire.
Les demandes de condamnation à la réalisation de travaux ayant été rejetées, elles ne sauraient fonder une quelconque indemnisation à titre provisionnel.
En outre, s’agissant du dysfonctionnement de la chaudière, susceptible de caractériser un préjudice de jouissance, il sera rappelé
que le locataire est également tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il doit, lorsqu’il constate l’existence de désordres rendant le logement indécent, mettre immédiatement le bailleur en demeure de procéder aux travaux de rénovation nécessaires et lui permettre de réaliser toute intervention nécessaire en lui garantissant notamment l’accès au logement.
Or il résulte des pièces produites par le défendeur ( mail du 25 mars “je viens d’essayer de joindre le locataire, il m’indique ne pas vouloir de rendez vous car selon lui le technicien refuserai l’intervention à cause des nuisibles, il m’indique qu’il veut attendre après la date de votre rdv du 2 avril”) et des propres déclarations de Monsieur [U] à l’audience reconnaissant qu’il souhaitait attendre la décision du tribunal avant de permettre l’intervention sur la chaudière, que les locataires ont fait obstacle à l’intervention du bailleur dans l’attente de l’audience. Madame [J] a également refusé la fourniture de chauffage d’appoint.
En outre le bailleur justifie de démarches préalables à l’assignation dont les locataires n’ont pas fait mention dans leur demande de référé d’heure à heure, choississant de solliciter des travaux d’ores et déjà réalisés afin de justifier de la condition d’urgence.
Or, force est de constater qu’il résulte de ces développements que la condition de l’urgence n’est pas établie à la date de l’audience s’agissant des demandes indemnitaires lesquelles reposent par ailleurs sur des demandes de travaux au titre d’une demande de constat d’indécence du logement faisant l’objet de contestations sérieuses et ne relevant ainsi pas de la compétence du juge des référés.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond.
Il y a lieu en conséquence d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé le réparer”.
Ainsi, la responsabilité délictuelle suppose de démonter l’existence d’une faute ayant directement causé un dommage.
En l’espèce, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage dont il fait état justifié suivant certificat médical et la faute du bailleur dès lors qu’il résulte de ses propres déclarations reprises par le médecin qu’il a été mordu “à son domicile” et non celui de sa compagne, seule titulaire du bail avec laquelle il indique y compris à l’audience ne pas résider.
Cette demande faisant l’objet d’une contestation sérieuse, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julie COLAERT, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [S] [J] de ses demandes de réalisation de travaux
DECLARONS les demandes indemnitaires de Madame [J] et Monsieur [I] en référé irrecevables ;
DEBOUTONS Madame [J] du surplus de ses demandes
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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