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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R27
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA
RCS [Localité 8] 352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z]-[N]
RCS de [Localité 5] 513 981 589,
prise en la personne de Maître [C] [O], domicilié en cette qualité audit siège, et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CUISINE DE MA MAMAN, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce d’ANNECY du 27 mai 2024 et publié au BODACC le 31 mai 2024,
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0036
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La cuisine de ma maman et désigné l’étude [I] et [O], prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société Pacifica à la remise en état des locaux exploités par la société La cuisine de ma maman, sous astreinte de 250 euros par jour calendaire à compter de la date du jugement et jusqu’à réception des travaux ;Condamné la société Pacifica à payer à la société La cuisine de ma maman la somme de 166.068,10 euros au titre de la perte d’exploitation subie entre le 4 février 2023 et le 23 avril 2024 ;Condamné la société Pacifica à payer à la société La cuisine de ma maman des indemnités pour perte d’exploitation :A compter de la date du jugement : la somme de 372,35 euros par jour calendaire, jusqu’à la réouverture de l’établissement,A compter de la réouverture de l’établissement : le manque à gagner sur la marge brute fixée forfaitairement à 60,51% du chiffre d’affaires réel, ceci jusqu’au retour à l’activité normale, à savoir un chiffre d’affaires mensuel de 18.716,66 euros,Ce calcul devant être établi à la fin de chaque trimestre calendaire et le paiement devant intervenir dans les 10 jours,Le total des indemnités ainsi versées étant plafonné à la valeur du fonds de commerce, soit 185.000 euros,En cas de cessation définitive d’activité, notamment dans l’hypothèse d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société Pacifica devait cesser le paiement des indemnités journalières et verser 185.000 euros à première demande des représentants de la créancière ;Condamné la société Pacifica à payer à la société La cuisine de ma maman la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive ;Condamné la société Pacifica à payer à la société La cuisine de ma maman la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Pacifica au paiement des dépens.
Cette décision a été signifiée à la société Pacifica le 16 mai 2024, qui en a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2024.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné l’étude [I] et [O], prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de liquidateur de la société La cuisine de ma maman.
Le 30 mai 2024, la société La cuisine de ma maman a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Pacifica ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pour un montant de 378.750,82 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 5 juin 2024.
Par acte du 4 juillet 2024 remis à personne morale, la société Pacifica a fait assigner l’étude [Z]-[N] ès qualité de liquidateur de la société La cuisine de ma maman devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5] a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 avril 2024 uniquement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à la remise en état des locaux sous astreinte.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Pacifica a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Annule la saisie-attribution du 30 mai 2024 et sa dénonciation du 5 juin 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 30 mai 2024 ;A titre subsidiaire :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 30 mai 2024 ;Condamne Me [C] [O], en qualité de liquidateur de la société La cuisine de ma maman, par voie de fixation au passif de créance de la liquidation judiciaire de celle-ci, à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ;A titre très subsidiaire :
Cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme de 189.878,97 euros et ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus ;En tout état de cause :
Condamne Me [C] [O], en qualité de liquidateur de la société La cuisine de ma maman, par voie de fixation au passif de créance de la liquidation judiciaire de celle-ci, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse poursuit d’abord la nullité de l’acte de saisie en ce que la signification du jugement puis les actes relatifs à la saisie n’ont pas été délivrés à la requête de la personne habilitée à agir, celle-ci ayant changé avec l’évolution de la procédure collective ouverte à l’encontre de la créancière. A défaut, elle poursuit la mainlevée de la mesure d’exécution sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en raison de son caractère abusif. Elle ajoute que le décompte des sommes dues est erroné et que les effets de la saisie doivent être limités s’ils ne sont pas levés.
Pour sa part, la société La cuisine de ma maman a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Déclare irrecevables les contestations de la société Pacifica ;A titre subsidiaire :
Déboute la société Pacifica de ses demandes ;En tout état de cause :
La déclare recevable en ses demandes ;Condamne la société Pacifica à verser une somme de 10.000 euros à l’étude [I] et [O] en sa qualité de liquidateur à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Pacifica à verser une somme de 5.000 euros à l’étude [I] et [O] en sa qualité de liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Pacifica au paiement des dépens.
La défenderesse considère d’abord la contestation de saisie irrecevable par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour n’avoir pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai réglementaire. Sur le fond, elle conteste toute irrégularité des actes de procédure en ce que les capacités pour agir ont été respectées par les différents intervenants. Elle ajoute qu’aucun abus n’a été commis dans l’exécution, les sommes poursuivies étant celles qui ont été mises à la charge de la société Pacifica et non réglées spontanément par elle. Elle conclut à une procédure abusive de la demanderesse lui ouvrant droit à réparation.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Pacifica à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et ses observations sur la recevabilité de ses demandes et la société La cuisine de ma maman à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 26 novembre 2024. La défenderesse y a répondu le 4 décembre 2024, ajoutant à sa réponse des conclusions au fond transmises par la défenderesse et des observations en lien avec cette production. La société Pacifica y a répliqué par note du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en compte des notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Dès lors, seules les observations sollicitées par le juge, c’est-à-dire celles relatives à la recevabilité de la contestation de saisie quant au respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, étaient recevables en cours de délibéré. Les éléments ne concernant pas ce point précis, qui n’apparaissent pas nécessiter une réouverture des débats, au demeurant non sollicitée, ne seront pas retenus dans le cadre de la présente décision.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 mai 2024 a été dénoncée à la société Pacifica le 5 juin 2024. La contestation formée par assignation du 4 juillet 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Pacifica produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 5 juillet 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi qu’un bordereau d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 5 juillet 2024 et l’accusé de réception de cette lettre signé par son destinataire le 9 juillet 2024.
Il ressort de ces éléments qu’un courrier recommandé a été adressé par la SELARL [V] [U], commissaire de justice de la société Pacifica, à la SCP Parker Perrot Taupin, commissaire de justice instrumentaire de la saisie, le 5 juillet 2024. Si les adresses ne sont pas lisibles sur le bordereau d’envoi, elles le sont sur l’avis de réception portant le même numéro.
Il est exact que le courrier du 5 juillet ne mentionne pas de numéro de courrier recommandé, de sorte que le lien entre ce document et les avis d’envoi et de réception n’est pas formellement établi. Toutefois, la demanderesse démontrant l’existence d’un courrier correspondant à ces avis, il appartenait à la défenderesse, si elle entendait contester utilement la sincérité des pièces transmises par le commissaire de justice, de démontrer que le courrier effectivement reçu par son commissaire de justice le 9 juillet 2024 de la part de la SELARL [V] [U] contenait un autre courrier que celui invoqué, ce qu’elle ne fait pas et ne prétend pas d’ailleurs. En l’état, la contestation est recevable.
Sur la régularité des actes de saisie-attribution
Les actes relatifs à la saisie-attribution contestée sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Dans le cas d’une procédure de redressement judiciaire, par application des articles L. 631-12 et L. 631-14 du code de commerce, il appartient au tribunal ouvrant la procédure de désigner, en cas de besoin, un administrateur judiciaire aux fins d’assister ou éventuellement de représenter l’entreprise dans le cadre de sa gestion. En l’absence d’une telle désignation, le dirigeant de la société placée en redressement reste investi du pouvoir de l’administrer et de la représenter.
En revanche, selon l’article L. 641-9 du même code, à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, seul le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal peut administrer et disposer des droits et du patrimoine professionnel du débiteur.
Les dates de publication des décisions judiciaires n’ont pas d’effet sur la naissance ou la disparition des droits de la société soumise à une procédure collective, qui procèdent directement de l’application de la décision de justice la prononçant.
En l’espèce, la signification du jugement du 23 avril 2024, réalisée le 16 mai 2024, l’a été à la requête de la société La cuisine de ma maman sans mention d’une assistance ni d’une représentation de cette dernière. A cette date, la société La cuisine de ma maman était en redressement judiciaire, mais il ne ressort pas de l’avis relatif à cette procédure qu’un administrateur aurait été désigné pour se substituer à ses organes dirigeants domiciliés en son siège social et ce point n’est pas discuté. La société pouvait agir seule.
Au jour de la saisie-attribution, le 30 mai 2024, la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée et l’étude [I] et [O], prise en la personne de Me [C] [O], avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Seule cette dernière pouvait agir pour le compte de la société. Les actes de saisie et de dénonciation de saisie portent mention de cette représentation. Le fait que le jugement de liquidation n’aurait pas encore été publié à la date des significations d’actes est indifférent.
Aucune irrégularité n’est relevée s’agissant de la capacité pour agir des auteurs des actes de saisie critiqués.
Les demandes d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L. 111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, le jugement du 23 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, imposait à la société Pacifica de régler immédiatement à la société La cuisine de ma maman une somme de 166.068,10 euros outre 372,35 euros par jour calendaire jusqu’à la réouverture de l’établissement, au titre de la réparation du préjudice d’exploitation. La décision précisait que l’indemnité journalière, calculée à la fin de chaque trimestre calendaire, devait être réglée dans les 10 jours suivant cette fin de trimestre. En cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, il était mis un terme à l’indemnité journalière et une somme de 185.000 euros devenait exigible à première demande des représentants de la créancière.
La signification du 16 mai 2024 a permis de rendre la décision exécutoire et il appartenait à la société Pacifica de régler spontanément, à cette date, la somme de 166.068,10 euros outre les deux condamnations au paiement de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles.
Aucun texte n’impose à un créancier qui a fait signifier la décision dont il bénéficie de faire précéder une mesure d’exécution forcée d’une demande préalable. La signification vaut manifestation du créancier et avertissement de ce qu’une mesure d’exécution forcée est devenue possible.
En revanche, les indemnités journalières prévues par le jugement ne pouvaient être poursuivies de manière forcée sans que la société Pacifica soit a minima informée de leur exigibilité anticipée par rapport à la date du 10 juillet 2024 (30 juin + 10 jours), en raison de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire le 27 mai 2024.
La publication du jugement n’ayant pas eu lieu au jour de la saisie, la débitrice n’avait aucun moyen de connaître l’existence d’une créance exigible de la société La cuisine de ma maman. Il en était de même pour l’indemnité forfaitaire de 185.000 euros due à raison de cette conversion. En l’absence d’information de la part de la créancière et de demande formée par sa représentante à la débitrice, qui n’était pas en mesure de connaître l’étendue de sa dette, la saisie portant sur ces sommes, le 30 mai 2024, était excessive.
Toutefois, il n’est pas contestable que ces sommes étaient effectivement dues. La société Pacifica n’a pas proposé de les régler amiablement en contrepartie de la levée de la saisie, ni n’a choisi d’y acquiescer, de sorte qu’il n’apparaît pas de bonne justice de lever la saisie, même seulement pour les sommes dont l’exigibilité aurait dû faire l’objet d’une information préalablement à la mesure d’exécution forcée les concernant, alors qu’elles sont dues depuis le 27 mai 2024 et que la débitrice ne peut plus l’ignorer depuis le début du mois de juin.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée, de même que la demande indemnitaire qui en est le corollaire.
Sur la demande de cantonnement à raison d’un décompte erroné
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte la portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, les frais antérieurs (438,36 euros) et frais de procédure (126,31 euros) critiqués ne sont pas justifiés par la créancière. Ils devront être écartés de l’assiette de la saisie.
Les provisions, qui ne sont pas des frais échus, ne peuvent faire l’objet d’une saisie, à l’exception de la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois visée explicitement par le texte. Elles devront également être écartées. Pourront être retenus au titre des frais les montants non contestés par la société Pacifica à savoir le coût de la saisie (440,38 euros) et l’émolument réclamé sur le fondement de l’article A. 444-31 du code de commerce (338,24 euros).
Les intérêts n’auraient dû être calculés que sur la somme qui aurait dû être saisie faute d’information préalable, c’est-à-dire sur la base de 176.068,10 euros, soit 929,35 euros pour la période du 23 avril au 30 mai 2024. La provision pour intérêts susceptible d’être poursuivie, pour la période d’un mois du 31 mai au 30 juin 2024 devait être limitée à 758,15 euros.
En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée dans ses effets à la somme de 376.566,47 euros.
(166.068,10 + 13.302,25 + 185.000 + 5.000 + 5.000 + 929,35 +440,38 + 338,24 + 758,15 = 376.566,47)
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la mesure pratiquée le 30 mai 2024 étant d’une légitimité discutable dans son assiette, la contestation de la saisie ne peut être considérée comme abusive. La demande indemnitaire de la société La cuisine de ma maman sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Pacifica, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Pacifica, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société La cuisine de ma maman la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 par la société La cuisine de ma maman représentée par l’étude [Z]-[N] ès qualité de liquidateur judiciaire sur les comptes de la société Pacifica ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ;
DEBOUTE la société Pacifica de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 par la société La cuisine de ma maman représentée par l’étude [I] et [O] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
DEBOUTE la société Pacifica de sa demande d’annulation de la dénonciation faite le 5 juin 2024 de ladite saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 ;
DEBOUTE la société Pacifica de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 par la société La cuisine de ma maman représentée par l’étude [Z]-[N] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
DEBOUTE la société Pacifica de sa demande de dommages-intérêts ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 par la société La cuisine de ma maman représentée par l’étude [I] et [O] ès qualité de liquidateur judiciaire sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à la somme de 376.566,47 euros ;
DEBOUTE la société La cuisine de ma maman représentée par l’étude [Z]-[N] ès qualité de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Pacifica au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Pacifica de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société La cuisine de ma maman représentée par l’étude [Z]-[N] ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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