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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 févr. 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N7N
ORDONNANCE DU 25 Février 2026
A l’audience publique du 25 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [D]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [Y]
née le 06 Septembre 1961
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [D] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [G] [A] régulièrement avisé, non comparante
MANDATAIRE :
Mme [K] [S] – mandataire, régulièrement avisé, non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [D] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [D] prononcée le 16/02/2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [D] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique ;
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [D] reçue au greffe le 20/02/2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 23/02/2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25/02/2026 ;
Vu la comparution de Madame [D] [Y] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète encore 3 ou 4 jours, souhaitant sortir mardi prochain.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [D] [Y], faisant valoir qu’elle a arrêté ses traitements à cause des effets secondaires. Elle souhaite sortir dans 3 ou 4 jours afin de pouvoir remettre en place l’aide à domicile dont elle bénéficiait auparavant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [D] [Y] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [D] alors qu’elle présentait des idées délirantes de persécution à thématique mystique avec hallucinations acoustico-verbales et des symptômes maniaques caractérisés par des idées mégalomaniaques et une hyperactivité (insomnie sans fatigue, thymie à 10/10), et ce dans le contexte d’une décompensation de son trouble schizo-affectif, actuellement en rupture de traitement. La patiente n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/02/2026 relève que l’état mental de Madame [D] [Y] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que Madame [D] [Y] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte et que l’adhésion aux soins est de mauvaise qualité, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [D] [Y]
Me [U] [E]
M. [G] [A]
Mme [K] [S] – mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [D].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N7N
Mme [D] [Y]
Ordonnance en date du 25 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [D],
signature
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