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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00891 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTIM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire
susceptible d’appel dans les termes fixés à l’article 83 du code de procédure civile
Le 6 octobre 2020, la société SAS [6] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 5 octobre 2020 à [Localité 8] (b35230) à son salarié Monsieur [X] [U], dans les circonstances suivantes :
— lieu de travail occasionnel,
— selon les dires du salarié, il se serait fait mail au dos en se relevant, après avoir poncé un mur avec une girafe, penché sous un échafaudage,
— siège des lésions : selon ses dires, dos,
— nature des lésions: à déterminer,
— accident avec arrêt de travail.
Le certificat médical initial en date du 6 octobre 2020 prescrivait un arrêt de travail de 6 jours au profit de la victime.
L’accident était pris en charge par la [5], alors que le salarié bénéficiait de 371 jours d’arrêt de travail.
Par requête en date du 6 septembre 2023, la société SAS [6] a saisi le pôle social de [Localité 9] d’une demande d’expertise médicale, suite à la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la légitimité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U].
Par conclusion en date du la [5] concluait à la confirmation de la décision explicité de la commission médicale de recours amiable du 6 juillet 2023, et au rejet de la demande d’expertise.
Par courrier en date du 2 octobre 2025, confirmé le 15 octobre 2025, l’avocat de la société SAS [6] demandait au pôle social de Rennes de se dessaisir au profit du pôle social de Laval, en raison de la localisation de son siège social, [Adresse 4] à Mayenne ( 53100) et de son inscription au registre du commerce et des sociétés de Laval.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, l’avocat de la société SAS [6] n’était pas présent mais avait sollicité une dispense de comparution.
La [5] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
Au vu des éléments produits aux débats et non contestés, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société SAS [6] dont le siège social est situé dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Laval.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire , susceptible d’appel dans les termes fixés à l’article 83 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que le siège de la société SAS [6] est situé à Mayenne, à savoir dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Laval,
Se déclare incompétent pour statuer sur la requête de la société SAS [6] relative aux conséquences de l’accident du travail survenu le 5 octobre 2020 à Monsieur [U],
Renvoie l’examen du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Laval,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au pôle social de [Localité 7] avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Président.
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