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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx cg fond, 1er déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMSH
Minute n° 25/163
du 01 décembre 2025
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
(défendeur à l’opposition)
S.A. LUTZ & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° [XXXXXXXXXX06],
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DÉFENDERESSE :
(demandeur à l’opposition)
S.C.I. DES MELEZES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 06 octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé par les parties en date du 8 mars 2023, puis du 30 mars 2023, la SCI DES MELEZES a commandé à la SA LUTZ & CIE la fourniture et la pose de 10 fenêtres PVC au prix de 3.240,12 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec une réserve le 28 avril 2023.
La réserve a été levée le 25 juillet 2023.
Selon devis signé par les parties en date du 5 avril 2023, la SCI DES MELEZES a commandé à la SA LUTZ & CIE la fourniture et la pose d’une fenêtre PVC, de 5 châssis rock et de 5 fenêtres au prix de 3.629,71 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 octobre 2023, la SA LUTZ & CIE a mis en demeure la SCI DES MELEZES de lui payer les 4 factures du 24 mai 2023, du 30 juin 2023 et du 27 juillet 2023 demeurées impayées pour un montant total de 6.869,84 euros.
Le 21 janvier 2025, a été rendue contre la SCI DES MELEZES une ordonnance portant injonction de payer à la SA ETABLISSEMENTS LUTZ ET COMPAGNIE la somme de 6.869,84 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024, outre 15,80 euros de frais de mise en demeure et 51,60 euros de frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI DES MELEZES le 25 février 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Par déclaration au greffe du 15 avril 2025, la SCI DES MELEZES a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
La SA LUTZ & CIE, représentée par son Conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 2 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au juge du Tribunal de proximité de Sarrebourg de condamner la SCI DES MELEZES au paiement des sommes suivantes :
6.869,84 euros au principal, avec intérêt de retard sur la base du taux BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 ;1.030,48 euros au titre de la clause pénale ;40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société LUTZ & CIE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, et que les travaux prévus dans le devis n°16000530 ont été réalisés le 28 avril 2023.
Qu’un PV de réception a été dressé le même jour, avec une réserve (un vitrage fissuré), qui a été levée le 25 juillet 2023.
Que les travaux relatifs au devis n°16000538 ont été réalisés le 21 juin 2023, et un PV de réception sans réserve a été dressé le 25 juillet 2023.
Que la SCI DES MELEZES n’a pas rempli ses obligations, à savoir le règlement du coût des travaux, alors qu’elle a pourtant reconnu devoir les sommes dans des échanges de sms.
Qu’après signification de l’ordonnance d’injonction de payer, les parties se sont rapprochées, et la société LUTZ a accepté de faire des concessions et d’échelonner le règlement de la créance. Toutefois, la SCI DES MELEZES n’a pas tenu ses engagements, aucun règlement n’étant intervenu aux échéances prévues.
Qu’en outre, les conditions générales de vente annexées aux devis stipulent que si le paiement n’est pas intervenu aux échéances convenues, des pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix points seront applicables ainsi qu’une indemnité de recouvrement, d’un montant de 40,00€.
Que les conditions générales de vente prévoient en outre une clause pénale correspondant à 15% du montant de la facture, et en acceptant les devis, la SCI DES MELEZES a reconnu accepter les conditions générales de vente, et que dès lors des pénalités de retard sont applicables.
La SCI DES MELEZES, bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 12 juin 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 du même Code : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 et 1193 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En, l’espèce, il est établi que selon devis signé par les parties en date du 8 mars 2023, puis du 30 mars 2023, la SCI DES MELEZES a commandé à la SA LUTZ & CIE la fourniture et la pose de 10 fenêtres PVC au prix de 3.240,12 € TTC.
Les travaux ont été réceptionné avec une réserve le 28 avril 2023.
La réserve a été levée le 25 juillet 2023.
Selon devis signé par les parties en date du 5 avril 2023, la SCI DES MELEZES a commandé à la SA LUTZ & CIE la fourniture et la pose d’une fenêtre PVC, de 5 châssis rock et de 5 fenêtres au prix de 3.629,71 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 octobre 2023, la SA LUTZ & CIE a mis en demeure la SCI DES MELEZES de lui payer les 4 factures du 24 mai 2023, du 30 juin 2023 et du 27 juillet 2023 demeurées impayées pour un montant total de 6.869,84 euros.
La SCI DES MELEZES, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance qui lui est réclamée par la SA LUTZ & CIE, et n’apporte pas la preuve d’un paiement dont elle se serait acquittée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA LUTZ & CIE et de condamner la SCI DES MELEZES à lui payer la somme de 6.869,84 euros, en règlement des factures du 24 mai 2023, du 30 juin 2023 et du 27 juillet 2023 restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023.
La SCI DES MELEZES sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et de la condamnation à un intérêt de retard sur la base du taux BCE majoré de 10 points, puisqu’elle ne justifie pas de la qualité de professionnel de la SCI DES MELEZES et qu’aux termes de ses propres conditions générales de vente, ces dispositions s’appliquent « en cas de transaction avec un professionnel ».
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les devis acceptés par la SCI DES MELEZES le 30 mars 2023 puis le 5 avril 2023 font état des conditions générales de la société prévoyant pour tout retard de paiement une « clause pénale correspondant à 15 % du montant de la facture ».
Ce montant n’apparaît pas manifestement excessif par rapport au préjudice de la SA LUTZ & CIE ayant fait face à un retard de paiement substantiel de sa cliente, les travaux ayant été réceptionnés il y a plus de 2 ans sans qu’aucun paiement n’ait été effectué, en sorte qu’il n’y a pas lieu de modérer la pénalité contractuellement prévue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA LUTZ & CIE et de condamner la SCI DES MELEZES à lui payer la somme de 1.030,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SCI DES MELEZES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la SA LUTZ & CIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à injonction de payer recevable ;
Statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2025 :
CONDAMNE la SCI DES MELEZES à payer à la SA LUTZ & CIE la somme de 6.869,84 euros en principal, en règlement des factures du 24 mai 2023, du 30 juin 2023 et du 27 juillet 2023 restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SCI DES MELEZES à payer à la SA LUTZ & CIE la somme de 1.030,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA LUTZ & CIE de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE la SCI DES MELEZES à payer à la SA LUTZ & CIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DES MELEZES au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer. ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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