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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUGS
==============
Ordonnance du 13 Avril 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUGS
==============
[W] [X], [Q], [K] [E]
C/
S.A.R.L. MACONNERIE [D], [I] [T], [Y] [V]
MI :
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
13 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X], [Q], [K] [E]
né le 24 Juin 1989 à VERSAILLES (78000), demeurant 13 route de Tours ? Le Temple – 28360 LA BOURDINIERE ST-LOUP
représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MACONNERIE [D], dont le siège social est sis 2 bis, Rue du Moulin – 28630 MIGNIÈRES
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Monsieur [I] [T], [Y] [V]
né le 26 Juin 1962 à LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP (28360), demeurant 9, rue Saint Severin – 28120 MESLAY-LE-GRENET
représenté par Me Rudy GILLOTIN, demeurant Rue Gilles de Roberval – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026, après prorogation, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 2016, M. [W] [E] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise 13 route de Tours, Le Temple à La Bourdinière-Saint-Loup (28360), cadastrée section ZO n°87 et 88.
M. [I] [V] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées section ZO n° 22, 84, 85 et 86, lesquelles avaient originellement une destination agricole.
Par acte authentique du 22 septembre 2023, M. [V] a donné à bail professionnel à M. [C] [D], gérant de la SARL Maçonnerie [D], lesdites parcelles (à l’exception du verger), destinées à l’usage de stockage de matériels professionnels
Au cours de l’année 2024, plusieurs échanges de courriers électroniques ont eu lieu entre la mairie de La Bourdinière-Saint-Loup et M. [E], ce dernier se plaignant de l’activité bruyante de la SARL Maçonnerie [D].
Le 28 mars 2025, Monsieur le maire de la commune de La Bourdinière-Saint-Loup a dressé un procès-verbal constatant l’infraction d’exécution de « travaux non autorisés par une déclaration préalable pour changement de destination, conformément à l’article L481-1 du code de l’urbanisme ».
Le 07 avril 2025, M.[V] a déposé une déclaration préalable afin de régulariser la situation administrative des parcelles, en sollicitant leur changement de destination de “destination agricole” à “destination industrielle”.
Par lettres recommandées du 23 avril 2025, M. [E] a fait mettre en demeure a mis en demeure la SARL Maçonnerie [D] de cesser son activité et M. [V] de résilier le bail consenti à cette société.
Le 16 juin 2025, l’Agence Régionale de Santé a fait procéder à une expertise des bruits provoqués par l’activité de la SARL Maçonnerie [D]. Le rapport a été rendu le 26 juin 2025.
Par arrêté du 4 juillet 2025, le maire de La Bourdinière-Saint-Loup a rendu un arrêté de de non-opposition à la déclaration préalable de M. [V] précitée, sous réserve que le pétitionnaire et/ou son locataire mette en place « une clôture acoustique, type mur au parois anti-bruit avec casquette vers l’intérieur de la parcelle » afin de se conformer aux exigences réglementaires relative aux émergences sonores telles que définies dans le code de la santé publique, dans un délai de 6 à 8 mois au maximum pour pouvoir poursuivre son activité.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, M. [E] a fait assigner la SARL Maçonnerie [D] et M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Ordonner à la SARL Maçonnerie [D] de suspendre immédiatement toute activité bruyante sur le terrain loué par M. [V] à la Bourdinière-Saint-Loup, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— Conditionner la reprise de l’activité de la SARL Maçonnerie [D] à la justification de l’effectivité des travaux d’isolation phonique par la production d’un rapport effectué contradictoirement entre les parties par un expert acoustique agréé,
— Condamner à titre provisionnel in solidum les défendeurs à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [E] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 1er septembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience de règlement amiable du 15 janvier 2026. Une tentative de régularisation a eu lieu entre les parties mais a échoué.
L’affaire a été rappelée à l’audience de référé du 9 mars 2026.
M. [E], représenté, réitère les termes de son assignation. Il actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros et conclut au débouté des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
La SARL Maçonnerie Lemmonier, représentée, sollicite du juge des référés de :
— Juger recevable l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 4 juillet 2025 pris par le maire de La Bourdinière-Saint-Loup
— Juger que cet arrêté est entaché :
d’incompétence de son auteur, en ce qu’il édicte, dans le cadre d’un acte d’urbanisme, des prescriptions relevant d’une police spéciale de l’État / ARS en matière de bruits de voisinage ;
d’erreur de droit, pour s’être fondé sur des dispositions du Code de la santé publique étrangères à la législation d’urbanisme ;
de détournement de pouvoir, l’acte d’urbanisme étant utilisé pour réguler l’exploitation d’une activité plutôt que pour apprécier la conformité au droit de l’urbanisme ;
de disproportion manifeste des prescriptions imposées au regard de l’objet d’une simple décision de non?opposition ;
— En conséquence, écarter l’arrêté du 4 juillet 2025 comme fondement des prétentions de M. [E] et dire qu’il ne saurait justifier une quelconque demande de fermeture ou de suspension de l’activité de la SARL Maçonnerie [D] ;
— Juger qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent ne sont caractérisés au sens des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
— Débouter M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes de cessation ou de suspension de l’activité de la SARL Maçonnerie [D], ainsi que de ses demandes d’astreinte, de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL Maçonnerie Lemmonier sollicite que le juge des référés constate la réalisation de la clôture acoustique conformément à l’article 2 de la déclaration préalable et qu’il déclare la demande de Monsieur [E] sans objet.
Enfin, la SARL Maçonnerie Lemmonier demande que M. [E] soit condamné aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], représenté, conclut au débouté de M. [E] de l’ensemble de ses demandes et sollicite que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 prorogé au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Le juge des référés rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur l’exception d’illégalité
En vertu de la séparation des autorités administratives et judiciaires, en dehors des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie que cette illégalité est manifeste.
Le juge judiciaire saisi d’une question touchant à la légalité d’un acte administratif n’est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux.
Le juge des référés doit se prononcer sur le caractère, sérieux ou non, de la contestation. Si cette contestation est considérée comme sérieuse par le juge des référés, il n’y a pas lieu à référé.
Si l’acte administratif présente toutes les apparences de la légalité, le juge des référés se doit de constater que l’exception d’illégalité soulevée devant lui ne présente pas un caractère sérieux.
En l’espèce, la SARL Maçonnerie Lemmonier fait valoir une exception d’illégalité, à l’encontre de l’arrêté de non?opposition à déclaration préalable du 4 juillet 2025 pris par le maire de La Bourdinière?Saint?Loup, en ce qu’il est entaché d’une incompétence de son auteur, d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir et de disproportion manifeste. Il sollicite, en ce sens que les prétentions du requérant ne soient pas fondées sur cet arrêté.
Il ressort des débats que la SARL Maçonnerie Lemmonier ne démontre nullement avoir contesté l’arrêté municipal de non-opposition à une déclaration préalable dans les délais qui lui étaient impartis devant la juridiction administrative. Or, le juge des référés, saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, n’a pas à se prononcer sur la légalité de cet acte, dès lors que, faute de recours, celui-ci conserve toutes les apparences de la légalité.
Par conséquent, l’exception d’illégalité soulevée devant le juge des référés ne présente pas un caractère sérieux, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’écarter l’arrêté municipal de non?opposition à déclaration préalable du 4 juillet 2025 des débats.
Sur la demande de suspension de toute activité bruyante sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Le juge des référés doit évaluer le trouble manifestement illicite au jour où il statue.
Il est notamment compétent pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal du voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La preuve d’un trouble ne suffit pas, en effet, à engager la responsabilité de son auteur : il faut que soit démontrée l’existence d’une gêne excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage.
Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard, notamment, de l’intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation.
Enfin, l’article R. 1336-5 du code de la santé publique précise qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Le trouble anormal de voisinage ne saurait résulter de la seule non-conformité aux normes réglementaires ; il doit résulter d’éléments constitutifs dont il est établi qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils sont toujours actuels à la date où le juge statue.
En l’espèce, il est constant que, par un arrêté municipal du 4 juillet 2025, la mise en place d’une « clôture acoustique, type mur au parois anti-bruit avec casquette vers l’intérieur de la parcelle » a été ordonnée afin que la SARL Maçonnerie Lemmonier puisse poursuivre son activité.
Les défendeurs démontrent, par la production d’un courrier du 6 février 2026, que le maire a attesté, après s’être rendu sur place, de la réalisation de ces travaux d’édification de la clôture acoustique, en conformité avec l’arrêté municipal.
Si M. [E] justifie, par la production du rapport du 26 juin 2025 de l’Agence Régionale de Santé, que des non-conformités au niveau de certaines émergences sonores, liées à l’activité de la SARL Maçonnerie [D], ont été constatées à cette date ; force est de constater que ce document est antérieur aux travaux d’édification de la clôture acoustique et ne permet pas de démontrer, avec l’évidence requise en référé, que les nuisances sonores alléguées perdurent depuis la réalisation des travaux et sont, en conséquence, encore actuelles.
En outre, le simple fait pour M. [E] produire aux débats des photographies non datées pour soutenir que la SARL Maçonnerie Lemmonier s’est limitée à la simple mise en place d’un tas de terre non-continu, en contradiction avec les préconisations de l’arrêté municipal, est insuffisant pour établir que les nuisances sonores persistent.
Dès lors, la réalité du trouble quant à sa durée, sa persistance et son intensité moyenne, n’est pas établie ; de sorte que M. [E] échoue à démontrer l’existence de nuisances sonores caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande de suspension de toute activité bruyante sous astreinte et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [E] qui succombe.
M. [E], sera condamné à payer à la SARL Maçonnerie Lemmonier la somme de 900 euros et à M. [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS l’exception d’illégalité ;
DEBOUTONS M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [W] [E] à payer à la SARL Maçonnerie Lemmonier la somme de 900 euros l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [E] à payer à M. [I] [V] la somme de 600 euros l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [W] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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