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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISFR
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025 prorogé au 4 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
SELARL [32], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérémy ZANA, avocat au barreau de VIENNE
[15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
ET :
Madame [K] [J]
née le 11 Février 1992 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
comparante par écrit
[25], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [31], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[29], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[28] [Localité 24] [13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SFR MOBILE CHEZ [23], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Page /
[Localité 30] [Localité 27] [12], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, Mme [K] [J] a saisi la [16] de sa situation.
Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré le dossier recevable.
Le 9 mars 2023, la [16], constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été contestée par la société [33] et par la société [15].
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables en la forme les recours formés par la société [33] et par la société [15],
— dit que le situation de Mme [K] [J] n’était pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la [16].
Par décision du 24 août 2023, la commission de surendettement a, après renvoi, imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois avec un taux de 0%.
Cette décision a été contestée par la société [33] et par la société [15].
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables en la forme les recours formés par la société [33] et par la société [15],
— fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du jugement,
— dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— dit qu’à l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour éventuelle poursuite de la procédure,
— dit qu’à peine de déchance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.
Par arrêt en date du 9 juillet 2024, la Cour d’appel de [Localité 22] a confirmé ce jugement.
Le 11 avril 2025, Mme [K] [J] a de nouveau saisi la [16] de sa situation.
La [16] a déclaré le dossier recevable le 24 avril 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 24 et le 25 avril 2025, et réceptionnée par la société [33] le 30 avril 2025, et par la [15] le 3 mai 2025.
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Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mai 2025, la société [33] a déclaré contester la décision de recevabilité de la [16], faisant valoir que Mme [K] [J] initiait cette seconde procédure de surendettement de mauvaise foi, n’ayant pour seul objectif que d’échapper à ses responsabilités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mai 2025, la [15] a également contesté la décision de recevabilité en arguant de la mauvaise foi de Mme [K] [J] et du fait que la débitrice est en capacité de régler ses dettes.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 15 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [K] [J] estime que les deux créanciers contestants, en multipliant les contestations, dépassent le cadre de leur défense et commettent un abus de droit. Elle fait valoir en substance que sa situation financière s’est aggravée dans la mesure où elle a été victime de violences conjugales au mois de décembre 2024, qui ont entraîné une séparation du couple et l’ont laissée seule pour prendre en charge ses deux enfants mineurs. Elle ajoute qu’elle a depuis retrouvé un emploi et met tout en oeuvre pour améliorer sa situation financière.
À l’audience du 2 septembre 2025, la société [33] maintient son recours et fait valoir qu’elle n’a commis aucun abus de droit mais a fait usage des voies d’exécution prévues par la loi. Elle indique que Mme [K] [J] aurait pu payer sa créance en s’acquittant d’une somme de 15 euros par mois, celle-ci ayant retrouvé un emploi comme assistante comptable et percevant des allocations de la caisse d’allocations familiales. Elle estime que Mme [K] [J] n’a fait aucun effort pour s’acquitter de ses dettes et cherche uniquement à ne pas faire face à ses engagements, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
La société [15], représentée par son avocat, remet également en cause la bonne foi de la débitrice. Elle souligne qu’il s’agit d’une seconde procédure de surendettement et que, dès l’issue du délai de suspension de l’exigibilité des créances, Mme [K] [J] a redéposé une nouvelle déclaration de surendettement et tente de se soustraire à son obligation de paiement. Elle conteste toute forme de harcèlement, indiquant qu’elle tente de recouvrer une créance exigible. Elle ajoute que Mme [K] [J] travaille depuis le mois de février 2025 en qualité d’assistante comptable et perçoit les prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, prorogé au 4 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme des recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Les recours de la société [33] et de la société [15], formés dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, sont recevables.
Sur le bien-fondé des recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence ou des choix inadaptés de gestion étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
Enfin, si la bonne ou la mauvaise foi sont des notions évolutives et que les décisions du juge du surendettement ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée, le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu (en ce sens, civ. 2ème n°13-26.710, civ. 2ème n°10-19.410).
En l’espèce, ainsi qu’il a été déjà jugé le 7 février 2023, le fait qu'[K] [J] ait signé le 24 septembre 2021 une convention d’honoraires avec la société [33] prévoyant un forfait d’honoraires fixes s’élevant à 1800 euros TTC, puis demandé l’aide juridictionnelle, ainsi que le fait qu’elle ait établi un chèque de 1075,10 euros à la [15], alors qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires en vue de son paiement, ressortent d’une mauvaise gestion et d’une légèreté blâmable, sans qu’il ne soit établi qu’elle ait eu la volonté de prendre des engagements sans les exécuter.
S’agissant des nouveaux moyens soulevés dans le cadre de la présente instance, il convient à titre liminaire de rappeler à Mme [K] [J] que la suspension de l’exigibilité des créances dont elle a bénéficié dans le cadre du premier dossier de surendettement a pris fin le 16 janvier 2025. Dès lors, et sans commettre aucun abus de droit, la société [33] étaient parfaitement fondée à faire usage des voies d’exécution prévues par la loi pour faire recouvrer sa créance, constatée par un titre exécutoire. De la même façon, la société [15] avait elle aussi toute latitude pour réclamer le paiement de sa créance, dont ni le principe, ni le montant ne sont contestées, dès lors que celle-ci est redevenue exigible à l’issue de la période de suspension.
De leur côté, la société [33] et la société [15] ne peuvent reprocher à Mme [K] [J], et remettre sa bonne foi en cause, en arguant qu’elle n’a pas commencé à s’acquitter de ses dettes pendant la période de suspension de l’exigibilité des créances alors même qu’il s’agit d’une mesure qui s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, sous peine de déchéance.
Par ailleurs, il résulte des éléments transmis par la commission que le montant des revenus de Mme [K] [J] ne permettait de dégager qu’une capacité de remboursement de 108 euros lorsqu’elle a déposé son second dossier de surendettement. Or, la procédure de surendettement constitue une procédure collective dans le cadre de laquelle il convient de faire une appréciation globale de la situation financière du débiteur au regard de l’ensemble de ses dettes. Aussi, l’argument consistant à faire valoir qu’elle aurait été en capacité financière de régler l’une des créances prise isolément est inopérant. En effet, Mme [K] [J] a un endettement chiffré à 17635,58 euros par la commission de surendettement. Compte tenu de sa situation financière, il est ainsi manifeste qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Enfin, Mme [K] [J] rapporte la preuve qu’elle a été victime de violences conjugales au mois de décembre 2024 ayant conduit au placement sous contrôle judiciaire de son compagnon. Elle a depuis la charge de ses deux enfants. Elle a repris une activité professionnelle afin de maintenir une situation financière saine. Il n’est ainsi pas établi que le dépôt de ce second dossier de surendettement aurait uniquement pour but d’échapper au paiement des créances, alors même qu’il est avéré qu’elle se trouve dans une situation délicate du fait d’éléments survenus dans sa vie familiale et dont elle n’est pas responsable.
Dès lors, la bonne foi de Mme [K] [J] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie, l’élément intentionnel consistant dans un esprit de fraude de la débitrice et l’intention de nuire à ses créanciers n’étant pas prouvé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [K] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevables mais mal fondés les recours formés par la société [33] et par la société [15],
— Déclare Mme [K] [J] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
* La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
* Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
* En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
* La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [J] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [16].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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