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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 07 Avril 2026
RG : N° RG 26/00111 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZU2
AFFAIRE : [J] [S] C/ [V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
demeurant 13 rue des Bouleaux – 78690 LES ESSARTS LE ROI
représenté par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 131
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X],
demeurant 1 rue des Jardiniers – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Et ce jour, sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 21 décembre 2020, M. [J] [S] a donné à bail commercial à M. [V] [X] un local situé 1 rue des Jardiniers à Nancy (54000).
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, M. [J] [S] a fait assigner M. [V] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
— Constater l’acquisition au 1er septembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 21 décembre 2020 par M. [J] [S] à M. [V] [X] portant sur des locaux situés 1 rue des Jardiniers à Nancy (54000) ;
— Ordonner en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de M. [V] [X] et de tout occupant de son chef du local situé avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à M. [J] [S] de choisir aux frais, risques et périls de M. [V] [X] et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— Condamner à titre provisionnel M. [V] [X] à payer à M. [J] [S] la somme de 17 272,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner à titre provisionnel M. [V] [X] à payer à M. [J] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 342 euros, révisable selon les conditions du bail et jusqu’à la date de libération effective de lieux ;
— Condamner M. [V] [X] à payer à M. [J] [S] la somme de 536,88 euros à titre d’indemnité de clause pénale ;
— Condamner M. [V] [X] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025.
Au soutien de sa demande, M. [J] [S] expose que depuis février 2025, le preneur n’a plus réglé à bonne date et régulièrement les loyers et provision sur charges. Il dit avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
M. [V] [X], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 11 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, M. [J] [S] a fait délivrer à M. [V] [X] un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 2 du demandeur).
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis février 2025 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 31 août 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [V] [X] et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur le transport des meubles
Il sera rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 12 000 euros, payable mensuellement d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges de 200 euros.
M. [J] [S] produit à l’instance un décompte arrêté au mois de janvier 2026 (pièce n° 3) duquel il résulte que les loyers et charges depuis février 2025 sont restés impayés et qu’au 31 août 2025, date à laquelle le bail a été résilié de plein droit, le solde débiteur s’élevait à 10 562,64 euros.
En conséquence, M. [V] [X] sera condamnée à verser à M. [J] [S] :
— Une provision d’un montant de 10 562,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 9 393,70 euros et du 17 février 2026 pour le surplus, au titre des loyers demeurés impayés au 31 août 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 342 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la clause pénale
Selon l’article 11 du bail litigieux, à défaut par le locataire d’évacuer les locaux, il sera redevable au bailleur de plein droit et sans aucun préavis d’une demande d’occupation fixée d’ores et déjà pour chaque jour de retard à 10 % du montant du dernier loyer mensuel hors taxe révisé.
Cette stipulation s’analysant en une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond, elle ne sera pas accordée en référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [X], condamné aux dépens, devra payer à M. [J] [S] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 31 août 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 21 décembre 2020, portant sur un local situé 1 rue des Jardiniers à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [V] [X] ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] [X] à payer à M. [J] [S] une provision d’un montant de 10 562,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 9 393,70 euros et du 17 février 2026 pour le surplus au titre des loyers et charges demeurés impayés au 31 août 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTONS M. [J] [S] de sa demande tendant à voir M. [V] [X] condamner à lui payer la somme de 536,88 euros à titre d’indemnité de clause pénale ;
CONDAMNONS M. [V] [X] à payer à M. [J] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 342 euros (mille trois cent quarante deux) à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS M. [V] [X] à verser à M. [J] [S] une somme de 800 euros (huit cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [X] aux dépens.
La greffière La présidente
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