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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRLD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02414 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRLD
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le 14 Août 2001 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 211
DÉFENDERESSES :
SASU PARK AUTO 54, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 883.619.215.
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
SASU MYLAVEAUTUO, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 849.380.563.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 août 2023, M. [M] a acheté une voiture de marque Peugeot modèle 208 GT LINE à la suite d’une annonce publiée sur le site marchand « LE BON COIN ».
Le prix du véhicule a été fixé à 10.640 €, comprenant l’établissement de la carte grise pour la somme de 670 € et une prestation de vérification du véhicule pour une somme de 170 €.
Le certificat de cession a été établi le 4 août 2023, jour de la livraison du véhicule, au nom de la société PARK AUTO 54.
Le 4 août 2023, M. [M] dit avoir communiqué à M. [H], gérant de la société MY LAVE AUTO, son attestation d’assurance afin d’établir la carte grise du véhicule.
M. [M] affirme que la société MY LAVE AUTO l’a contacté au cours du mois d’octobre 2023 pour lui indiquer que la carte grise du véhicule avait été établie.
N’ayant pas réceptionné la carte grise du véhicule, M. [M] précise avoir contacté la société MY LAVE AUTO le 26 octobre 2023 qui lui aurait indiqué que la carte grise avait été établie le 25 octobre 2023.
Ayant constaté des désordres sur le véhicule, M. [M] a ramené le véhicule au garage de la société MY LAVE AUTO le 28 octobre 2023.
Il affirme que M. [H] a alors réceptionné le véhicule et lui a indiqué que la carte grise n’était toujours pas établie à cause d’un problème de quitus fiscal, qu’il n’était pas le vendeur du véhicule et qu’il est intervenu en qualité d’intermédiaire pour la société PARK AUTO 54.
Le 31 octobre 2023, M. [M] a adressé deux courriers recommandés avec avis de réception à la société PARK AUTO 54 et à la société MY LAVE AUTO indiquant avoir déposé le véhicule au garage de la société MY LAVE AUTO pour faire fonctionner la garantie.
Par courriel du 13 décembre 2023, le conseil de M. [M] a mis en demeure les sociétés MY LAVE AUTO et PARK AUTO 54 de restituer le prix de vente du véhicule dans le cadre de l’annulation de la vente.
Par assignation délivrée le 20 février 2024, M. [M] a fait attraire la société MY LAVE AUTO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance.
Par assignation délivrée le 28 février 2024, M. [M] a fait attraire la société AUTO PARK 54 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux mêmes fins.
Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU PARK AUTO 54.
Par conclusion du 20 novembre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 du 4 août 2023 pour défaut de délivrance ;
— CONDAMNER la SASU MY LAVE AUTO à lui payer la somme de 10640 € au titre du remboursement du prix de vente ;
— CONDAMNER la SASU MY LAVE AUTO à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule ;
— CONDAMNER la SASU MY LAVE AUTO à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés ;
— CONDAMNER la SASU MY LAVE AUTO à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER la SASU MY LAVE AUTO aux entiers frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, la société MY LAVE AUTO demande au tribunal de :
Sur la demande formulée au titre du défaut de conformité
A titre principal
— DIRE et JUGER que la SASU MY LAVE AUTO n’est pas le vendeur du véhicule,
— DEBOUTER Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
A titre subsidiaire
— DIRE et JUGER que les conditions de la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance ne sont pas remplies,
— DEBOUTER Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
— CANTONNER la condamnation aux frais d’acquisition à hauteur de 10 640 €,
— DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions contraires,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [E] [M] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 avril 2025 et fixée à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
M. [M] indique dans ses dernières conclusions abandonner son action en ce qu’elle était dirigée contre la société PARK AUTO 54.
Par conséquent, le tribunal donne acte à M. [M] de son désistement d’action à l’encontre de la société PARK AUTO 54.
1/ Sur la demande en résolution de la vente du véhicule
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir ce qu’il vend.
L’article 1615 du code civil indique que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
M. [M] soutient que la société MY LAVE AUTO qui s’est comportée comme le vendeur du véhicule est tenue de l’obligation de délivrance du véhicule vendu.
Il se prévaut premièrement de l’annonce sur le site marchand « LE BON COIN » qui montre la photographie du véhicule litigieux, présenté avec un cache plaque portant le logo de la société MY LAVE AUTO pour affirmer que la société MY LAVE AUTO est le vendeur apparent du véhicule.
Bien que les photographies insérées dans l’annonce présentent le véhicule avec un cache plaque portant le logo de la société MY LAVE AUTO, la présence de ce logo sur le cache plaque ne permet pas de prouver que la société MY LAVE AUTO s’est comportée comme le vendeur du véhicule.
M. [M] soutient deuxièmement que le véhicule dont il a acquis la propriété, était exposé dans les locaux de la société MY LAVE AUTO à [Localité 4] et que la transaction a eu lieu dans ces mêmes locaux. Or, bien que les photographies du véhicule produites aux débats montrent ce dernier devant un immeuble présentant le logo de la société MY LAVE AUTO, ces photographies sont également insuffisantes à rapporter la preuve que la société MY LAVE AUTO s’est comportée comme le vendeur du véhicule et n’était pas un intermédiaire comme cette dernière l’affirme.
Troisièmement, M. [M] expose que le certificat de cession a été signé par M. [H], gérant de la société MY LAVE AUTO qui a été son seul interlocuteur, que le bon de commande et le certificat de cession ont été rédigés de la main de M. [H], et que c’est encore M. [H] qui a apposé sa signature sur le certificat de cession.
En l’espèce, le bon de commande établi le 2 août 2023 comporte le tampon de la société PARK AUTO 54 et ne comporte aucune signature, de sorte que ce document ne permet pas d’identifier M. [H] comme étant la personne l’ayant rédigé et signé. De plus, le certificat de cession établi le 4 août 2023 comporte deux tampons de la société PARK AUTO 54 et une signature que rien ne permet d’attribuer à M. [H]. Enfin, aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que M. [H] a été le seul interlocuteur de M. [M] comme il le soutient.
Ainsi, M. [M] qui indique que la société MY MAVE AUTO s’est comportée comme le vendeur du véhicule n’en apporte pas la preuve, ce d’autant plus que le bon de commande et le certificat de cession mentionnent la société PARK AUTO 54 comme étant le vendeur du véhicule litigieux.
Par conséquent, la qualité de vendeur attribuée par M. [M] à la société MY LAVE AUTO qui expose n’être intervenue qu’en qualité d’intermédiaire entre la société PARK AUTO 54 et l’acheteur n’est pas établie par le demandeur, qui se garde d’ailleurs de démontrer à quelle entité il a versé le prix du véhicule. La société MY LAVE AUTO ne peut donc être tenue aux obligations de délivrance et de garantie du véhicule vendu.
M. [M] sera débouté de son action en résiliation de la vente à l’encontre de la société MY LAVE AUTO et de sa demande de remboursement du prix de la vente.
2/ Sur les demandes à titre de dommages et intérêts
L’article 1611 du code civil énonce que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
M. [M] soutient être privé du véhicule depuis le 4 septembre 2023, soit un mois après la vente, date à partir de laquelle il est interdit de rouler avec l’ancienne carte grise du véhicule. Il évalue ce préjudice à 3.000€
M. [M] indique par ailleurs qu’il a dû restituer le véhicule au garage et qu’il a exposé des frais de déplacement outre le temps perdu, préjudice qu’il évalue à 1.000 €
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré par le demandeur que la société MY LAVE AUTO était le vendeur apparent du véhicule et qu’elle ne pouvait donc être tenu de l’obligation de délivrance et de garantie du véhicule vendu.
Ainsi, la société MY LAVE AUTO ne peut être condamnée à indemniser les préjudices subis par M. [M].
Par conséquent, M. [M] sera débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné à payer à la société MY LAVE AUTO la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. [M] de son désistement d’action à l’encontre de la société PARK AUTO 54;
DEBOUTE M. [M] de sa demande en résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 GT LINE au titre de l’obligation de délivrance et de sa demande de remboursement du prix de la vente ;
DEBOUTE M. [M] de ses demandes au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [M] à payer à la SASU MY LAVE AUTO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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