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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 24/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04742
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUSN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
[F] [E]
[X] [E]
C/
[V] [W]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Copie certifiée conforme délivrée le 21/05/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [E],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [E],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W],
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] ont donné à bail à Monsieur [V] [W] un appartement à usage d’habitation (n°B04) et un parking extérieur n°61, situés [Adresse 10], par contrat signé électroniquement prenant effet au 30 mai 2024, moyennant un loyer initial de 515 euros et une provision pour charges de 53 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] ont fait délivrer à Monsieur [V] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.482 euros.
Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] ont ensuite fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 18 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait Monsieur [V] [W] est actuellement occupant du logement sans droit ni titre, conformément à l’article 1224 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamner Monsieur [V] [W] à libérer les lieux qu’il occupe [Adresse 6] et dans l’hypothèse où il n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, de le condamner à en être expulsé, ainsi que tous les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2, R.411-1 à R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [V] [W] à payer :
— au titre des sommes dues au jour de l’assignation à titre de provision, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et aux articles 1103 et 1104 du code civil, la somme de 2.001 euros représentant le montant des loyers et accessoires dus, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 qui est la date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’au départ effectif des locaux de Monsieur [V] [W], conformément aux articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949,
— à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à tous les dépens et aux frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] ont comparu, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 4250 euros selon décompte en date du 17 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 décembre 2024, Monsieur [V] [W] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 23 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [V] [W] le 22 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.482 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [V] [W] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] produisent un décompte en date du 17 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4.250 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Monsieur [V] [W], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.482 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Monsieur [V] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E], Monsieur [V] [W] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 30 mai 2024 conclu entre Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] d’une part et Monsieur [V] [W] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°B04) et un parking extérieur n°61, situés [Adresse 10], sont réunies à la date 04 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] à titre provisionnel la somme de 4.250 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 17 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.482 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 04 décembre 2024, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [E] et Madame [F] [E] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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