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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 26 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 26 Septembre 2025 – N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKR Page sur
Ordonnance du :
26 Septembre 2025
N°Minute : 25/00351
AFFAIRE :
S.A.R.L. KARINVEST
C/
S.A.S. ELITE ECOLOGIE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKR
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KARINVEST, société à reponsabilité limitée au capital de
1 570 000,00€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 499 740 074 , dont le siège social est sis Immeuble Synergie – Rue Jean Rivier – Morne Bernard – Moudong nord – 97122 BAIE-MAHAULT,prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. ELITE ECOLOGIE, société par actions simplfiée immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le N°912 795 408 dont le siège social est sis 42, rue Henri Becquerel – Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT, priseen la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité quditsiège
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 26 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 26 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2024, la société KARINVEST a donné à bail à la société ELITE ECOLOGIE un local à usage commercial et d’une activité de production d’eau, rénovation de l’habitat, conseil et commercialisation d’équipement pour l’amélioration de l’habitat, d’une superficie de 205 m2 portant le n°1A, sis 42, rue Henri Becquerel, zone industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT moyennant un loyer mensuel de 5740,00 euros hors charge à compter du 1er octobre 2024 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société KARINVEST a fait délivrer à la société ELIT ECOLOGIE un commandement de payer la somme de 21472,93 euros selon le décompte du 12 mai 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société KARINVEST a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société ELITE ECOLOGIE aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juin 2025,
— Ordonner par conséquent l’expulsion de la SAS ELITE ECOLOGIE, et de toutes autres personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la Force publique s’il y a lieu,
— Condamner la SAS ELITE ECOLOGIE à payer à titre provisionnel à la SARL KARINVEST la somme de 26 691,00 € au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dus au 17 juin 2025 inclus,
— Fixer l’indemnité d’occupation dont la SAS ELITE ECOLOGIE est redevable mensuellement à la somme de 6672,75 € à compter du 17 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin la SAS ELITE ECOLOGIE au paiement de cette somme.
— Condamner la SAS ELITE ECOLOGIE à payer à la SARL KARINVEST la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire soit la somme de 237,17 €,
— Condamner la SAS ELITE COLOGIE à payer à la SARL KARINVEST la somme de 2669,10 € au titre de la majoration de 10% des sommes dues,
— Déclarer acquis à la SARL KARINVEST le dépôt de garantie à titre de réparation du préjudice,
— Rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
A l’audience du 19 septembre 2025, la société KARINVEST représentée par son conseil a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assignée à étude, la société ELITE ECOLOGIE n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance de référé du 26 Septembre 2025 – N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKR Page sur
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à étude plus de deux mois avant l’audience.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société KARINVEST produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 5 juillet 2024 stipulant un loyer mensuel de 55740 euros hors taxe et hors charges et contenant une clause résolutoire en sa page 23,
— le commandement de payer en date du 16 mai 2025, comprenant le décompte des loyers impayés au 12 mai 2025, soit la somme de 21472,93 euros.
— un décompte actualisé au 12 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 16 mai 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, la clause résolutoire a joué le 16 juin 2025 et qu’en conséquence, la demande d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef est acquise.
La demande relative à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire est ainsi fondée et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision (sans l’assortir d’astreinte).
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, la société KARINVEST est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers mensuels courants outre les charges courantes, soit 6672,75 euros, à compter du 17 juin 2025 et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et du décompte produit, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 236,32 euros suivant extrait de compte au 13 juin 2025 déduction faite de la somme de 1454,68 euros correspondant à une majoration de 10 % du loyer du outre des dommages et intérêts.
Or, si ces pénalisés sont stipulées sous la clause pénale en page 24 du contrat de bail commercial, même prévues au contrat, elles restent susceptibles de modération par le juge du fond et ne peuvent être allouées par le juge des référés. Pour le même motif, la demande de condamnation de la société ELITE ECOLOGIE au paiement de la somme de 2669,10 € au titre de la clause pénale ne saurait être allouée en référé.
Dès lors, la société ELITE ECOLOGIE sera condamnée à payer à la société KARINVEST la somme de 25 236,32 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte du 17 juin 2025.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il résulte du contrat de bail que, « en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance, et le dépôt de garantie, resteront acquis au Bailleur, à titre d’indemnisation forfaitaire du dommage causé par cette résiliation ».
Selon le bail, une somme de 11 480,00 € hors taxe et hors charge a été versée par la locataire à la bailleresse au titre dépôt de garantie.
En l’espèce, la clause relative à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, reste susceptible de modération par le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation de cette somme par la société requérante.
En conséquence, le dépôt de garantie, soit la somme de 11 480,00 euros versé à la société KARINVEST par la société ELITE ECOLOGIE demeurera acquis à la requérante mais viendra en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation au 17 juin 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ELITE ECOLOGIE succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 16 mai 2025, dont le coût s’élève à 237,17 euros, ainsi qu’à payer à la société requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 16 juin 2025 du bail conclu le 5 juillet 2024 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société ELITE ECOLOGIE devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés n°1A, sis 42, rue Henri Becquerel, zone industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société ELITE ECOLOGIE et de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS dès à présent la société ELITE ECOLOGIE à payer à la société KARINVEST une provision de 25 236,32 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues au 10 juin 2025,
CONDAMNONS la société ELITE ECOLOGIE à payer à la société KARINVEST une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, charges comprises, à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes au titre de l’application de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
DISONS que le dépôt de garantie, soit la somme de 11 480,00 euros versé à la société KARINVEST par la société ELITE ECOLOGIE demeurera acquis à la requérante mais viendra en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation au 10 juin 2025.
CONDAMNONS la société ELITE ECOLOGIE aux dépens, comprenant le coût du commandement du 16 mai 2025 ainsi qu’à payer la société KARINVEST la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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