Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 26 septembre 2025, n° 25/00223
TJ Pointe-à-Pitre 26 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci avait joué, justifiant ainsi la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de loyers et d'indemnités d'occupation était non sérieusement contestable, permettant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a reconnu le droit de la société KARINVEST à percevoir une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers courants jusqu'à la restitution des locaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la société ELITE ECOLOGIE, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 26 sept. 2025, n° 25/00223
Numéro(s) : 25/00223
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 26 septembre 2025, n° 25/00223