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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAGS
(rectifie la minute 25/243 du 18 Mars 2025 enregistrée sous le
N° RG 24/01636 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYE5)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[D] [F] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1-3 Avenue François Mitterand
CS 40014
93312 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [D] [F] [V]
né le 12 Février 1997 à NIMES (GARD)
167 Rue Paul Arene
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT :
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu des articles 450 alinéa 2 et 462 du code de procédure civile.
***
Vu le jugement rendu le 18 Mars 2025 sous le numéro de minute 25/243 enregistrée dans le dossier N° RG 24/01636 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYE5 ;
Vu le courriel de Maître EKAIZER, conseil de la partie demanderesse, en date du 06 mai 2025, qui expose que dans le corps de l’ordonnance et le dispositif, il est mentionné en nom du demandeur « SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » au lieu de « LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) »et du défendeur "Monsieur [E] [P]« au lieu de »Monsieur [D] [F] [V]" ;
Vu notre saisine d’office du 07 mai 2025 en vue de rectifier le jugement précité ;
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, force est de constater que le jugement est entachée d’une erreur, la mauvaise décision ayant été annexée au chapeau de ladite décision ; et qu’il convient de le rectifier à partir de la page 2 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, statuant parjugement rectificatif d’erreur matérielle réputé contradictoire, publiquement, en premier ressort, et suivant les modalités de recours de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 18 Mars 2025 (minute 25/243 enregistrée sous le N° RG 24/01636 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYE5) en ce qu’il convient de lire à partir de la page 2 au lieu de ce qui apparait dans le corps et le dispositif dudit jugement :
« EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [V] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel de 4,55 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée le 7 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 3 077,46 euros.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 septembre 2023.
Par acte du 10 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a cité M. [D] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal, la somme de 31 583,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter de la mise en demeure du 7 août 2023 et subsidiairement au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [D] [V], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 novembre 2022. La présente action a été engagée le 10 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit l’avis d’imposition sur les revenus perçus par M. [D] [V] en 2021. Elle communique, également, deux bulletins de salaire (décembre 2021 et février 2022) permettant de justifier des revenus mentionnés par l’emprunteur dans la fiche de dialogue.
Le prêteur ne déclarait supporter aucune charge locative.
Or, l’absence de charge liée à l’hébergement n’est corroborée par aucun titre de propriété, ni attestation d’hébergement à titre gratuit. Lla fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. C’est pourquoi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un document visant à justifier la consultation au FICP.
Toutefois, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où il est émis par le prêteur lui-même et, mentionne une “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, le document produit par le prêteur ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement du prêteur, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, il ressort de l’historique du compte que la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 30 000 euros,
— sous déduction des versements : 3 265,44 euros,
Soit une somme totale de 26 734,56 euros que M. [D] [V] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance M. [D] [V] sera condamné aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
JUGE que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26 734,56 euros, sans intérêts,
CONDAMNE M. [D] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.";
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 18 mars 2025 (minute 25/243 enregistrée sous le N° RG 24/01636 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYE5) et sera notifiée comme elle et qu’il ne pourra être délivré copie de cette orodnnance erronée sans faire mention de la présente rectification ;
DISONS que les frais et dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
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