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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 sept. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître MARIEZ #G343
— Maître LE ROY #E2313
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/00326
N° Portalis 352J-W-B7I-C3NNZ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. SELARL [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2313
S.A.R.L. FAB MANGARANO
[Adresse 2]
[Localité 7] ([Localité 8])
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6] ([Localité 8])
défaillantes
_________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société américaine Dassault Systemes Solidworks Corporation (société DSSC), exerce une activité de création et de commercialisation de logiciels et progiciels de conception assistée par ordinateur parmi lesquels figure le logiciel “Solidworks” qui existe en versions “standard”, “professional” et “premium”.
Elle a déposé ce logiciel auprès du Bureau du copyright des Etats-Unis, ce qui a donné lieu à son enregistrement le 7 février 2022.
Suspectant la société Fab mangarano, qui exerce une activité de fabrication industrielle de structures et produits métalliques, et de maintenance hydraulique, d’avoir installé et utilisé ce logiciel de manière illicite au lieu de son siège social et de son établissement secondaire situés sur l’île de la Réunion, la société DSSC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris par requêtes remises au greffe le 31 octobre 2023 aux fins de saisies-contrefaçon dans ces locaux.
Selon deux ordonnances en date du 2 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné ces mesures, lesquelles ont été exécutées le 14 novembre 2023 suivant procès-verbal de commissaire de justice.
Par courrier d’avocat daté du 20 novembre 2023, la société DSSC a mis en demeure la société Fab mangarano de cesser l’utilisation des 140 logiciels révélés à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon.
Se plaignant de ne pas avoir pu trouver d’issue amiable à ce différend, la société DSSC a assigné la société Fab mangarano et son gérant, M. [Z] [K], en contrefaçon de droits d’auteur par exploit de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2023.
Selon jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de la Réunion a ordonné le placement de la société Fab mangarano en redressement judiciaire et a désigné la société [L] ès qualités de mandataire judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par un second jugement prononcé 14 février 2024.
La société DSSC a effectué une déclaration de créance le 28 février 2024 correspond à ses différents chefs de demande.
Par assignation signifiée le 16 mai 2024, la société DSSC a fait intervenir Me [L] en sa qualité de liquidateur, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état à l’audience du 11 juin 2024.
Selon ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de sa deuxième assignation signifiée le 16 mai 2024, la société DSSC entend voir :- “Déclarer la société DSS recevable et bien donée en sa demande d’intervention forcée de la Société [L], prise en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fab mangarano, […] ;
— Prononcer la jonction de la présente instance à celle […] enregistrée sous le n°RG 24/00326 ;
— ordonner la reprise de ladite instance et l’intervention de la Société [L], en sa qualité d eliquidateur judiciaire de la société Fab mangarano ;
— Dire et juger qu’en reproduisant et utilisant de façon illicite le logiciel Solidworks de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, la société Fab mangarano, représentée par la Société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a commis des actes constitutifs de contrefaçon de logiciel ;
— Dire et juger que M. [Z] [K], Gérant de la société Fab mangarano, a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de ses fonctions ;
En conséquence :
— Interdire à la société Fab mangarano, représentée par la Société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux, et à la société Fab mangarano, représentée par la Société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire et à M.[Z] [K], l’usage du logiciel SOLIDWORKS ainsi illicitement reproduit ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite du logiciel SOLIDWORKS de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, quels qu’ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par
infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société Fab mangarano, représentée par la Société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [Z] [K] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme d’un million cinq cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quatre-vingt-deux euros (1. 591 .982 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de son logiciel ;
— Condamner in solidum la société Fab mangarano, représentée par la société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire et M.[Z] [K] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (192 .479 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire de son logiciel reproduit illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de la société Fabmangarano ;
— Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la Demanderesse et aux frais in solidum de la société Fab mangarano, représentée par la société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire et de M. [Z] [K] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ;
— Condamner in solidum la société Fab mangarano, représentée par la société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [Z] [K] à verser à la Demanderesse la somme de quinze mille euros (15.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— Ordonner l’exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner in solidum la société Fab mangarano, représentée par la société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [Z] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés à la saisie-contrefaçon descriptive du 14 novembre 2023, et autoriser la société Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’ensemble de ces créances soit inscrit au passaf de la société Fab mangarano, représentée par la société [L], en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre”.
La société Fab mangarano, représentée par son liquidateur, a constitué avocat et n’a pas notifié de conclusions.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
En application des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, nonobstant l’absence de comparution de M. [K], il y a lieu de statuer sur les demandes après avoir examiné leur régularié, leur recevabilité et leur bien-fondé.
A cet égard, le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à M. [K] indiquant que celle-ci a été remise à personne, ce dernier a donc été régulièrement assigné.
Sur les demandes relatives à l’intervention, la jonction et à la reprise de l’instance
Aucune fin de non-recevoir n’étant opposée en défense, les procédures ayant été jointes au cours de l’instruction de l’affaire et l’instance ayant repris de plein droit du fait de l’intervention du mandataire, les demandes correspondantes sont en réalité sans objet et seront donc déclarées comme telles.
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
En demande, la société DSSC conclut, au visa de l’article L.335-3 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel Solidworks, et qu’en installant 140 produits de ce logiciel sur sept postes informatiques situés dans ses locaux, sans pour autant justifier détenir des licences valables, la société Fab mangarano a porté atteinte à ses droits d’auteur, ce qui caractérise une contrefaçon. Elle estime avoir ainsi subi un préjudice résultant des licences qui n’ont pas été acquises, un préjudice moral du fait de la moindre qualité des copies, de la dépréciation du logiciel et de la banalisation de la contrefaçon de son logiciel, ainsi qu’une perte de chance de percevoir le prix des prestations de maintenance..
La société DSSC soutient que M. [Z] [K] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, dès lors que le logiciel en question était nécessaire pour l’activité de sa société, et qu’il ne pouvait sérieusement ignorer les installations illicites compte tenu de leur ampleur. Elle ajoute que “bon nombre des copies […] sont des “cracks” rendus disponibles à tous les salariés”, si bien qu’il a volontairement organisé la contrefaçon.
En défense, la société Fab mangarano et M. [K] n’ont pas conclu.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, en ce inclus, aux termes de l’article L.112-2, 13° les logiciels et le matériel de conception préparatoire.
Cette protection ne bénéficie toutefois qu’aux oeuvres originales, l’originalité d’un logiciel résidant en particulier dans la marque de l’apport intellectuel de son auteur (en ce sens : Assemblée plénière, 7 mars 1986, pourvoi n°83-10.47), ce qui suppose de rechercher en quoi les choix opérés témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui a créé le logiciel (en ce sens : Civ. 1ère, 22 septembre 2011, pourvoi n°09-71.337 ; Civ. 1ère, 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.641).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Il appartient ainsi à celui qui revendique des droits d’auteur sur un logiciel de fournir les éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire (en ce sens : Civ. 1ère, 14 novembre 2013, pourvoi n°12-20.687).
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de cette directive » (CJUE, 2 mai 2012, affaire n°C-406/10, SAS Institute Inc./World Programming Ltd).
Ainsi, la protection spécifique prévue par la directive 91/250/CEE, telle que consolidée par la directive 2009/24/CE, n’est acquise qu’au programme au sens strict et au matériel de conception préparatoire, tandis que la documentation, le langage de programmation, les formats de fichiers ou encore l’interface graphique ne peuvent néanmoins être protégés au titre du droit d’auteur.
Au cas présent, alors que les défendeurs n’ont pas acquiescé à ses prétentions, et qu’il lui incombe donc de rapporter la preuve de ce qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur le logiciel litigieux, la société DSSC, qui ni n’allègue ni n’explicite l’orignalité de son logiciel dans la discussion de ses conclusions, se borne à se prétendre titulaire de droits d’auteur et à produire un certificat d’enregistrement du Bureau du copyright des Etats-Unis en date du 7 février 2022 la mentionnant comme l’auteur du logiciel en cause, sans toutefois communiquer une quelconque pièce susceptible d’établir la marque de l’apport intellectuel de l’auteur du logiciel, qu’il s’agisse des lignes de programmation, des codes ou de l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire.
Rien ne permettant de qualifier ce logiciel d’original, celui-ci ne bénéficie donc d’aucune protection par le droit d’auteur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société DSSC de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur, ainsi que de ses demandes subséquentes de publication et d’interdictions devenues sans objet.
Faute de preuve d’une contrefaçon imputable à la société dont il est le gérant, la responsabilité de M. [K] ne saurait être engagée à ce titre, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être également rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare sans objet les demandes relatives à l’intervention, la jonction et à la reprise de l’instance ;
Déboute la société Dassault Systemes Solidworks Corporation de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées à l’encontre de la société Fab mangarano, représentée par la société [L] ès qualités de liquidateur, et de M. [Z] [K] au titre du logiciel Solidworks ;
Rejette les demandes d’interdictions et de publication sous astreinte ;
Condamne la société Dassault Systemes Solidworks Corporation aux dépens ;
Déboute la société Dassault Systemes Solidworks Corporation de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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