Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 24/08457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 6] Civil
N° RG 24/08457 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBDJ
Minute n°
copie le 13 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [F] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [U], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 09 Mai 1973
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
OPUS 67, devenu la SAEM ALSACE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à M. [F] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2021, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 675,66 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation délivrée le 09 septembre 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
36 962,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2024,les loyers dus du 22 août 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
M. [F] [M] n’a pas comparu à l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 25 février 2025, la SAEM ALSACE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 février 2025, s’élève désormais à 40 647,21 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [M] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 09 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la boîte aux lettres
— nom sur la sonnette
M. [F] [M] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La SAEM ALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
A titre liminaire, s’agissant de la preuve du contrat de bail, il est acquis aux débats que la demanderesse ne produit pas le contrat écrit. Pour autant, il ressort du décompte du 25 février 2025 que M. [F] [M] a exécuté le contrat de bail jusqu’en fin d’année 2020 avant de stopper tout paiement de loyer. Différents avis d’échéances sont produits. Il ressort de ces éléments que la preuve du contrat de bail est suffisamment rapportée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 10 mars 2021, M. [F] [M] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 6675,66 euros qui y était mentionnée.
La SAEM ALSACE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 février 2025, M. [F] [M] lui devait la somme de 40 647,21 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 36 962,16 euros, suivant décompte arrêté au 22 août 2024.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de l’importance de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [F] [M] à compter de l’assignation et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 563,89 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAEM ALSACE HABITAT ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SAEM ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 25 novembre 2016 entre la SAEM ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [F] [M], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au [Adresse 4] à [Localité 7] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 09 septembre 2024 ;
ORDONNE à M. [F] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [F] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 563,89 euros (cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 09 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 36 962,16€ (trente-six mille neuf cent soixante-deux euros et seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 09 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Motivation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Europe ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Dossier médical ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques ·
- Volonté ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Alimentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Désistement d'instance ·
- Administrateur ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contestation ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Fins
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Civil
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Halles ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.