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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 26/00004
AFFAIRE N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 08 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [U] [P], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (33), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roman ATALAYA susbtituant Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX,
S.A. GMF ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, substituée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au bnarreau de MONT DE MARSAN,
Caisse MSA SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2025, Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [D] [O] conduisant sous l’état d’un empire alcoolique. Ledit véhicule était assuré auprès de la société GMF ASSURANCE.
Suite à l’accident, Monsieur [X] [M] a été blessé au niveau de l’épaule gauche.
Par exploits des 26 septembre, 1er et 14 octobre 2025, Monsieur [X] [M] a fait assigner Monsieur [D] [O], la société GMF ASSURANCE et la MSA SUD AQUITAINE, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, condamner solidairement Monsieur [D] [O] et la société GMF ASSURANCE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif, et statuer ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [M] indique avoir subi des préjudices corporels et précise que son état de santé n’est pas encore consolidé, qu’il est toujours en arrêt de travail et qu’une opération chirurgicale pourrait être envisagée au cours des prochaines semaines compte tenu des douleurs persistantes. Il ajoute qu’aucune expertise amiable contradictoire n’a été organisée par son assureur, et ce alors que l’accident remonte à plus de quatre mois. Dès lors, il estime justifier d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire ainsi qu’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
Par courriel reçu par le greffe le 15 octobre 2025, la MSA SUD AQUITAINE a indiqué que Monsieur [X] [M] a été pris en charge au titre du risque accident du travail.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2025, la société GMF ASSURANCE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— limiter à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur le préjudice corporel définitif de Monsieur [X] [M],
— prendre acte de ses protestations et réserves les plus expresses sur la demande d’expertise formée,
— laisser les dépens de la procédure et les frais de consignation à la charge du demandeur.
La société GMF ASSURANCE soutient que Monsieur [X] [M] ne justifie pas du quantum de la provision sollicitée. A cet égard, elle indique que les pièces produites sont insuffisantes pour appréhender son préjudice corporel et donc pour permettre au juge des référés d’accueillir la demande provisionnelle à hauteur de la somme réclamée. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de savoir si Monsieur [X] [M] a repris son activité professionnelle, l’arrêt de travail produit étant supposé avoir pris fin le 15 septembre 2025. Par ailleurs, elle précise que si ce dernier a reçu des indemnités journalières versées par la MSA, les relevés de situation ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de calculer le montant des sommes perçues à ce titre. Par conséquent, elle sollicite que la provision à allouer soit limitée à la somme de 2.000 euros.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2025, Monsieur [D] [O] sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, que Monsieur [X] [M] soit débouté de sa demande de provision en ce qu’elle le vise, et que les dépens soient réservés.
Monsieur [D] [O] soutient que Monsieur [X] [M] ne justifie pas du quantum de la provision sollicitée. Il précise qu’il est valablement garanti vis-à-vis du dommage par la police de la société GMF ASSURANCE attachée au véhicule, et que dès lors, la demande de provision formée à son encontre doit être rejetée.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la MSA SUD AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [D] [O] conduisant sous l’état d’un empire alcoolique. Le véhicule impliqué dans l’accident était assuré auprès de la société GMF ASSURANCE.
Il n’est pas contesté que suite à l’accident, Monsieur [X] [M] a été blessé au niveau de l’épaule gauche et a été en arrêt de travail au moins jusqu’au 15 septembre 2025.
Enfin, Monsieur [D] [O] et la société GMF ASSURANCE formulent des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [X] [M] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [D] [O], la société GMF ASSURANCE et la MSA SUD AQUITAINE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [X] [M], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté par Monsieur [D] [O] et la société GMF ASSURANCE, celle-ci se contentant par ailleurs de solliciter la réduction du montant de la provision à allouer.
Or, les documents produits à l’instance par le demandeur, à savoir un compte-rendu de radiographie, une prescription médicale et des avis d’arrêts de travail, ne suffisent pas à eux-seuls à justifier des quantums dont il se prévaut.
Toutefois, compte tenu de la proposition de la société GMF ASSURANCE, il peut être raisonnablement fait droit à la demande de provision de Monsieur [X] [M] à hauteur de 2.000 euros, somme à laquelle la société GMF ASSURANCE sera condamnée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une condamnation solidaire avec Monsieur [D] [O] dès lors que cette dernière ne conteste pas garantir ce dernier du dommage qu’il a causé au demandeur.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [X] [M] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [X] [M] à la suite de son accident.
— Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [X] [M], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
— Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
— Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l’accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [X] [M] devra être à nouveau examiné.
— Déterminer s’il y a lieu, la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [X] [M], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [X] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 février 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 10]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [M] la somme provisionnelle de 2.000 euros (deux mille euros) à valoir sur l’indemnisation de la liquidation de son préjudice corporel,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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