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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 22/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00113 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JUKC
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
Pris en son établissement
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GUILLAS, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Angélique RIALLAND, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, puis prorogée au 30 juin 2025, pour être rendue au 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2020, la société [10] a opéré une fusion-absorption avec les sociétés [5], [7] et [4], lesquelles s’étaient vu accorder, par l’URSSAF de Bretagne (ci-après « l’URSSAF »), le bénéfice des exonérations et du mécanisme d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mis en place à la suite de la crise sanitaire du Covid-19.
Par courriers du 5 mai 2021 et du 9 juillet 2021, valant décision de l’URSSAF, celle-ci a refusé à la société [9] le bénéfice de cette exonération et de ces aides au paiement des cotisations, en précisant à la société [10] que les crédits accordés aux établissements absorbés ne pouvaient pas être transférés sur le compte de la société absorbante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2021, la société [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par décision du 18 novembre 2021, notifiée par courrier recommandé du 15 décembre 2021, la commission a décidé de maintenir sa position quant au refus de la portabilité des aides [3] accordées aux sociétés transférées.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2022, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 septembre 2024 puis une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 janvier 2025.
La société [10], représentée par son avocat, demande, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF notifiée par courrier du 18 novembre 2021 et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l'[12] prétend au rejet de la demande de la société requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties, préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, n°2020-935 du 30 juillet 2020 et de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, que sont éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus à l’article 65 de la première et à l’article 9 de la seconde les salariés des employeurs éligibles à la réduction générale prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, sous certaines conditions tenant notamment à l’effectif, à l’activité ou encore au chiffre d’affaire de l’entreprise concernée.
Compte-tenu de ces derniers critères qui s’attachent spécifiquement aux caractéristiques de la personne morale concernée, l’éligibilité aux exonérations de cotisation ou aux aides dites « covid » ne peut pas s’analyser comme une créance ou comme un droit transmissible à une société absorbante dans une fusion-absorption. En effet, au regard du caractère dérogatoire du droit commun de ces aides et exonérations, leurs conditions d’application doivent être strictement interprétées.
En l’espèce, il est constant que les sociétés dont la requérante prétend pouvoir reprendre l’éligibilité aux exonérations et aides covid ont été dissoutes par voie de fusion-absorption et qu’aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucune instruction ministérielle n’a prévu le transfert de l’éligibilité au dispositif covid à la société absorbante dans cette hypothèse
L’URSSAF était donc bien fondée à décider, en l’état du droit applicable, de refuser de transmettre à la société [10] les crédits dont avaient bénéficié les sociétés absorbées dans ce cadre.
La société [10] sera, par conséquent, déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance. Au regard de la spécificité de la question posée et du doute légitime de la requérante sur le droit applicable, l’équité commande, cependant, de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF de Bretagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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