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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Société MAIF prise en la personne de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [O] c/ Société MAIF, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03772 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEZD
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Président et Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [W] expose qu’il pilotait sa moto le 10 mars 2020 à [Localité 10] sur le [Adresse 9] lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule venant en sens inverse conduit par M. [G] [B], et assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 juillet 2022, a désigné le docteur [Y] [M] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 mai 2023.
Par actes du 27 septembre 2023 et 5 octobre 2023, M. [W] a fait assigner la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Sur la procédure
A l’audience du 25 novembre 2024, M. [W] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 de façon à recevoir ses écritures signifiées par voie de RPVA le 6 novembre 2024 ainsi que les deux pièces qu’il a communiquées, en l’occurrence un contrat de cession de droit au bail et des contrats entre la société Network Services et la société Stella Networks venant appuyer sa demande indemnitaire de sa perte de gains professionnels actuels, dont il demande cependant que le montant soit réservé et discuté ultérieurement à la présente instance.
Par conclusions en réponse signifiées le 8 novembre 2024 par voie de RPVA, la MAIF demande au tribunal de débouter M. [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024, et de rejeter les pièces et écritures qu’il a notifiées le 6 novembre 2024.
Dès lors qu’il n’est pas demandé au tribunal de statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels, que les conclusions signifiées dernièrement le 6 novembre 2024 n’intéressent dans leur nouvelle version que ce poste de préjudice tout comme les pièces qui ont été communiquées, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024. En conséquence les conclusions signifiées le 6 novembre 2024 par M. [W] et celles signifiées le 8 novembre 2024 par la MAIF sont rejetées ainsi que les nouvelles pièces numérotées 14 et 15.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, M. [W] demande au tribunal :
à titre principal :
➔ d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 février 2024,
➔ d’ordonner le renvoi de l’affaire à une date d’audience de mise en état pour lui permettre de répliquer aux écritures de la MAIF et communiquer de nouvelles pièces,
à titre subsidiaire de :
➔ condamner la MAIF à lui payer, avec intérêt au taux légal, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel et économique :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire
— frais d’assistance à expertise : 2160€
— perte de gains professionnels actuels : pour mémoire
— assistance par tierce personne temporaire : 20.133€
— incidence professionnelle : 50.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 12.034€
— souffrances endurées : 10.000€
— préjudice esthétique temporaire : 7000€
— déficit fonctionnel permanent : 22.080€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 15.000€,
➔ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➔ condamner la MAIF à lui verser la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ juger que le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2023 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
➔ ordonner la capitalisation des intérêts,
➔ condamner la MAIF aux entiers dépens.
Il formule les observations suivantes :
— la facture d’honoraires de son médecin conseil est produite à hauteur du montant sollicité,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée au tarif horaire de 18€, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel d'[Localité 8],
— le poste de perte de gains professionnels actuels sera réservé pour lui permettre d’apporter l’ensemble des éléments pour le liquider ultérieurement,
— il chiffre l’incidence professionnelle qu’il subit en raison de la pénibilité retenue par l’expert médical, ce qui est très pénalisant pour lui qui dirige son entreprise de carrosserie,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 840€, montant justifié notamment par la durée de 873 jours pendant laquelle ce préjudice a été subi,
— le préjudice esthétique temporaire est établi sur une période de deux années,
— il n’est âgé que de 41 ans à la consolidation et il sera privé pendant au moins 25 ans de la pratique du football et du jogging, ce qui justifie le montant sollicité venant réparer le préjudice d’agrément.
Il demande au tribunal d’appliquer la sanction du double taux. L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2023 et la MAIF disposait d’un délai expirant le 19 octobre 2023 pour formuler une offre. Celle qui a été présentée est manifestement insuffisante, et elle est donc assimilée à une absence d’offre, de telle sorte que la sanction s’appliquera jusqu’au prononcé du jugement.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 29 mars 2024, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demande au tribunal :
➔ d’allouer à M. [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— assistance par tierce personne temporaire : 17.920€
— incidence professionnelle : 15.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 11.412,50€
— souffrances endurées : 10.000€
— préjudice esthétique temporaire : 3000€
— déficit fonctionnel permanent 12% : 22.080€
— préjudice esthétique permanent : 4000€,
soit la somme globale de 83.412,50€, dont il conviendra de déduire celle de 16.000€ versée à titre de provisions, et donc la somme définitive de 67.412,50€,
➔ débouter M. [W] de toute autre demande au titre de la réparation de son préjudice corporel ; ➔ le débouter de sa demande de production de l’intérêt de droit au double de l’intérêt au taux légal à compter du 13 août 2023,
➔ le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
➔ le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas son obligation à réparation et l’étendue du droit à indemnisation de la victime, qui est entier.
Elle ne s’oppose pas aux sommes demandées au titre des frais d’assistance à expertise, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent.
Sur les autres postes, elle présente les observations suivantes :
— les dépenses de santé actuelles correspondent au montant définitif des débours de la CPAM au titre des prestations en nature, arrêté au 11 octobre 2023 pour 34.942,67€,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 16€,
— bien que M. [W] ait été invité à justifier de sa perte de gains professionnels actuels par courrier du 6 juillet 2023, il ne formule à ce jour aucune demande chiffrée,
— s’agissant de l’incidence professionnelle, l’expert qui retient une pénibilité accrue ajoute que M. [W] n’est pas contraint de mettre un terme à ses activités professionnelles. Ce préjudice existe mais il ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme supérieure à 15.000€,
— l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera revue à de plus justes proportions,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 750€,
— M. [W] ne justifie pas de la pratique du football ou encore du jogging, sport pour lesquels l’expert a retenu une impossibilité, si bien qu’il sera débouté de ce chef de demande.
Elle ne peut encourir la sanction du double taux, puisqu’elle a adressé une proposition d’indemnisation qui est restée lettre morte.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes , assignée par M. [W], par acte d’huissier du 5 octobre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [W] verse au débat le décompte définitif des débours exposés par la CPAM, arrêté au 11 octobre 2023, pour 34 942,67€, correspondant intégralement à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée le 5 novembre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Y] [M], a indiqué que M. [W] a présenté une fracture déplacée du fémur droit et du péroné droit, un arrachement osseux tibial, une fracture de l’auriculaire gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et qu’il conserve comme séquelles, des douleurs persistantes, des troubles esthésiques au niveau du membre inférieur droit pénalisant les marches prolongées, une hypoesthésie persistante associée à des troubles esthésiques au niveau du membre inférieur gauche, un trouble esthésique de la pulpe de l’auriculaire outre un syndrome de stress post-traumatique et des troubles de l’humeur.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités processionnelles du 10 mars 2020 au 1er août 2021 (excluant la période du 28 février 2021 au 28 mai 2021) suivie d’une période d’incapacité temporaire partielle de 50% du 2 août 2021 au 1er août 2022,
— perte de gains professionnels actuels à documenter,
— des dépenses de santé actuelles à documenter jusqu’à la consolidation,
— des frais d’assistance à expertise à documenter,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 mars 2020 au 4 avril 2020 puis du 26 mai 2020 au 6 juillet 2020, et le 22 janvier 2021 et 11 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% du 1er janvier 2022 au 1er août 2022
— un besoin en aide humaine de 2h30 par jour du 5 avril 2020 au 31 décembre 2020, puis d'1h 30 par jour du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021
— une consolidation au 1er août 2022
— une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue à la profession exercée, sans incidence sur sa capacité de gains,
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant deux ans
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément total et définitif pour la pratique du football et du jogging, avec une imputabilité à 50%.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1980, de son activité de dirigeant d’une carrosserie, âgée de 41 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 34.942,67€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 34.942,67€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 2160€
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 2160€.
— Perte de gains professionnels actuels poste réservé
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [W] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice pour lui permettre de communiquer toutes les pièces nécessaires à son indemnisation.
Le tribunal constate qu’en mars 2025,un délai de cinq ans se sera écoulé entre l’accident et le prononcé du présent jugement. Toutefois, la MAIF qui souligne également la longueur du délai écoulé, ne s’oppose pas à ce que ce poste soit réservé.
Il appartiendra à M. [W] de saisir à nouveau la juridiction compétente pour statuer sur ce poste de préjudice une fois qu’il aura réuni toutes les pièces nécessaires à son indemnisation.
La CPAM, dans l’état de ses débours définitifs ne mentionne pas le versement d’indemnités journalières.
— Assistance de tierce personne 20 133€
La nécessité de la présence auprès de M. [W] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine de 2h30 par jour du 5 avril 2020 au 31 décembre 2020, puis d'1h 30 par jour du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit ainsi :
— sur la période du 5 avril 2020 au 31 décembre 2020, à l’exception de la période d’hospitalisation du 26 mai 2020 au 6 juillet 2020 et donc sur 229 jours la somme de 10.305€ (229 jours x 2,5h x 18€),
— sur la période de du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2020 et donc sur 364 jours la somme de 9828€ (364 jours x 1,5h x 18€),
et au total celle de 20.133€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 25.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu que M. [W], qui était âgé de 41 ans à la date de la consolidation subit une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue à la profession de carrossier qu’il exerce. Les séquelles définitives que le docteur [M] a retenues, qui impactent le membre inférieur droit et la pulpe de l’auriculaire engendrent nécessairement une pénibilité à laquelle la victime sera confrontée pendant encore de nombreuses années, ce qui conduit le tribunal à lui allouer une somme de 25.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 10 805€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 68 jours : 1836€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % de 229 jours : 3709,80€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 364 jours : 4914€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % de 212 jours : 1144,80€,
et au total la somme de 11.604,60€ arrondie à 11.605€.
— Souffrances endurées 10.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des hospitalisations et interventions chirurgicales, des nombreuses séances de rééducation et du retentissement psychologique. Il a été évalué à 4/7 par l’expert.
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 10.000€.
— Préjudice esthétique temporaire 4500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert médical a retenu l’existence de ce poste sur une durée de deux ans en raison du recours à un fauteuil roulant pendant plusieurs mois, relayé par le double béquillage prolongé et le port d’une attelle de [11]. Il justifie une indemnisation à hauteur de 4500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 22.080€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance de douleurs et de troubles esthésiques au niveau du membre inférieur droit pénalisant les marches prolongées, une hypoesthésie persistante associée à des troubles esthésiques au niveau du membre inférieur gauche, un trouble esthésique de la pulpe de l’auriculaire outre un syndrome de stress post-traumatique et des troubles de l’humeur, ce qui conduit à un taux de 12% justifiant une indemnité de 22.080€ pour un homme âgé de 41 ans à la consolidation, montant sur lequel les parties s’accordent.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 2/7 au titre de cicatrices au niveau du membre inférieur droit et aussi de l’auriculaire gauche il doit être indemnisé à hauteur de 4000€, montant sur lequel les parties s’accordent.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le docteur [M] a considéré que M. [W] subit un préjudice d’agrément total et définitif dans la pratique du football et du jogging, activités sportives venant solliciter les membres inférieurs.
Cependant, l’indemnisation de ce poste est soumise à la production de pièces venant étayer sa réalité. M. [W], ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être débouté de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par M. [W] s’établit ainsi à la somme de 134.420,67€ soit après imputation des débours de la CPAM (34.942,67€), une somme de 99.478€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dont l’application est sollicitée par M. [W], est ordonnée.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] demande au tribunal de dire que le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de droit au double de l’intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2023 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
Nous
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [M], expert a transmis son rapport définitif aux parties le 19 mai 2023, de telle sorte que la MAIF se devait de formuler une offre avant le 19 octobre 2023.
Il s’avère, selon la pièce n° 8 du dossier de la MAIF qu’elle a adressé une première offre d’indemnisation le 7 août 2023.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenus par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Selon offre émise le 7 août 2023, l’assureur a présenté des offres d’indemnisation de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique ; les postes de frais d’assistance à expertise, perte de gains professionnels actuels restant aux termes du rapport définitif de l’expert, à documenter, et le préjudice d’agrément étant soumis à un justificatif de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs, qui en l’occurrence n’a pas été fourni. Cette offre est donc complète.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal n’est pas justifiée, l’assureur ayant présenté dans le délai de cinq mois suivant la transmission du rapport d’expertise de consolidation, une offre complète et suffisante.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire dont l’application est sollicitée par M. [W] et sans que la MAIF s’y oppose, est de droit.
Sur les demandes annexes
La MAIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [W] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Rejette les conclusions et les pièces 14 et 15 signifiées par M. [W] par voie de RPVA le 6 novembre 2024, et les conclusions en réponse signifiées par la MAIF par voie de RPVA le 8 novembre 2024 ; conflit
— Fixe le préjudice corporel, hors perte de gains professionnels actuels, de M. [W] à la somme de 134.420,67€ :
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit, hors perte de gains professionnels actuels, à 99.478€ ;
— Dit que le poste de perte de gains professionnels actuels est réservé ;
— Condamne la MAIF a à payer à M. [W] les sommes de :
* 99 478€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 2160€
— assistance par tierce personne temporaire : 20 133€
— incidence professionnelle : 25 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 11.605€
— souffrances endurées : 10.000€
— préjudice esthétique temporaire : 4500€
— déficit fonctionnel permanent : 22.080€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Déboute M. [W] de sa demande de condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal ;
— Déboute la MAIF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
— Condamne la MAIF aux entiers dépens.
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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