Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMHN
Minute n° 25/66
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [R]
né le 03 août 2000 à [Localité 7]
[Adresse 3]
ALAPH POLYGONE – CLEUNAY
[Localité 5]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 8]
Présent, assisté de Me Nolwenn DAVID
REQUÉRANTS À LA MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION:
M. [J] [R]
Mme [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en leur qualité de parents de M. [V] [R]
Absents, représentés par Me Nolwenn DAVID
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 5]
en sa qualité de tuteur de M. [V] [R]
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 16 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la requête présentée par M. [J] [R] et Mme [H] [Y], en leur qualité de parents de M. [V] [R], en date du 17 janvier 2025, reçue au greffe le 17 janvier 2025, sollicitant la mainlevée de l’hospitalisation complète de leur fils ;
Vu les convocations adressées le 16 janvier 2025 à M. [V] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [6], tuteur ;
Vu les convocations adressées le 20 janvier 2025 à M. [J] [R] et Mme [H] [Y] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du choix de la procédure sur péril imminent
Le conseil de Monsieur [V] [R] fait valoir que seul le directeur du Centre hospitalier aurait dû solliciter les parents de son client pour qu’ils sollicitent l’hospitalisation de leur fils plutôt que de recourir à la procédure de péril imminent.
Aux termes de l’article L 3212-1 du Code de santé publique : " I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
En l’espèce des membres de l’association ALAPH qui hébergeait temporairement Monsieur [V] [R] au [Adresse 3] [Localité 8] dans le cadre d’un programme de soins ont été contraints de faire appel le 10 janvier 2025 à SOS médecin après que l’intéressé ait été pris d’un délire de persécution associé à un risque d’hétéro-agressivité. Monsieur [V] [R] était admis le jour même en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent.
Le certificat dit des 24H00 rédigé le 11 janvier 2025 par le docteur [K] [Z] indique que le patient, porteur d’un trouble développemental schizophrénique comorbide avait été hospitalisé au Centre hospitalier [6] depuis le 14 octobre 2024 à la suite de la dégradation de son état psychique, d’un refus de tous soins, y compris médicamenteuses, rendant impossible son maintien à domicile chez ses parents.
Il avait dû dès son admission faire l’objet d’un placement en chambre de soins intensifs devant une majoration de l’agitation psychomotrice avec agressivité et menaces.
Le certificat dit des 72H00 rédigé le 13 janvier 2025 par le docteur [M] [I] reprenait les éléments visés supra et notait une meilleure compliance au traitement tout en décrivant un sujet pouvant se montrer vite menaçant et sténique dans les frustrations, une accélération psychique ainsi qu’une hostilité vindicative, proférant de nombreuses menaces.
Dès lors l’état de péril imminent concernant Monsieur [V] [R] apparaît ainsi suffisamment constitué et qu’il appartient aux praticiens de choisir la procédure la mieux adaptée à la situation du patient.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’information de la famille
Le conseil de Monsieur [V] [R] fait valoir que seul le tuteur de son client a été informé du changement de régime des soins de son client qui bénéficié jusqu’alors d’un programme de soins.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique "… Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
Aux termes de l’article L. 3216-1 : La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
En l’espèce, le conseil de Monsieur [V] [R] reproche au centre hospitalier de ne pas avoir cherché à informer ses parents et de s’être contenté d’aviser la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ;
Il appartient toutefois à l’intéressé, pour caractériser le grief qu’il aurait pu subir du défaut d’information donnée à son père et sa mère, ces derniers étant par ailleurs parfaitement au fait de la situation de leur fils et ayant précédemment adressé divers courriers au président de la République, au premier ministre, au ministre du travail de la santé et des solidarités dans lesquels ils contestent tant le cadre que la nature des soins dispensés à leur fils ;
Le moyen sera donc déclaré inopérant.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017) ;
Monsieur [V] [R] a été admis le 10 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur péril imminent. Sur le plan médical, il était notamment constaté de l’agressivité et des menaces ainsi qu’une hostilité vindicative constituant un risque de mise en danger pour lui-même et/ou pour autrui.
Outre le risque objectif que l’intéressé présente à ce jour, il est à noter que le comportement hétéro-agressif du patient avait rendu impossible son maintien tant au domicile familial que dans le foyer où il avait été temporairement hébergé et que si ses parents, conscients des troubles de leur fils, aspirent à ce que ce dernier puisse bénéficier d’un hébergement extérieur médicalisé, force est de constater qu’aucune solution existe à ce stade mais pourra être envisagée et préparée lorsque l’état psychiatrique de l’intéressé sera stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononçons la jonction du dossier N°RG 25/00424 avec la présente instance, le dossier se poursuivant uniquement sur le dossier N°RG 25/00377.
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 9].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [R]
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
aux parents de M. [V] [R]
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Statuer ·
- Erreur ·
- Erreur matérielle
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Historique
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Date
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Éloignement ·
- Route ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Commandement de payer ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre exécutoire ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Référé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.