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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TES7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[V] [O]
C/
[J] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me Christophe DULON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexandre RECLUS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 août 2020, Madame [V] [O] a donné à bail à Madame [J] [C] un logement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 660 euros et une provision sur charges mensuelle de 20 euros.
Le 26 février 2024, Madame [V] [O] a fait signifier à Madame [J] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [V] [O] a ensuite fait assigner Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location, son expulsion de corps et de bien ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1307 euros, mensualité du mois de juin 2023, représentant loyers impayés à parfaire au jour de l’ordonnance à venir,
— d’une somme provisionnelle 1100 euros au titre des charges impayées, à parfaire au jour de l’ordonnance à venir, avec intérêt légal à compter du 26.02.2024, date du commandement de payer, et ce jusqu’au paiement complet de la dette,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée avec intérêts de droit, soit 725 euros, à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et du commandement de payer.
Le 27 juillet 2024, Madame [J] [C] a donné congé à compter de la même date.
Madame [J] [C] a quitté le logement le 12 août 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice signifié selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure le 10 octobre 2024, Madame [V] [O] a produit des conclusions par lesquelles elle actualise sa demande de condamnation au titre des loyers impayés à parfaire au jour de l’ordonnance à venir à la somme provisionnelle de 1689 euros, arrêté au 07 août 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [V] [O], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1689 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2024 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 1er juillet 2024, Madame [J] [C] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION et L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Même en l’absence de congé valablement délivré selon les formes prescrites par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [J] [C] ayant quitté les lieux le 12 août 2024, date de l’état des lieux de sortie, il convient de constater que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [V] [O] produit un décompte du 02 octobre 2024 démontrant que Madame [J] [C] reste devoir la somme de 1689 euros, mensualité d’octobre 2024 comprise.
Madame [J] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1689 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 1043 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Pour la demande au titre des charges impayées, il est sollicité la somme de 1100€ au titre de la facture d’eau du 12 avril 2023.
Il sera relevé qu’il est indiqué dans le contrat de bail que les provisions sur charge feront l’objet d’une régularisation annuelle sans que les régularisations soient cependant justifiées dans le cadre des pièces communiquées le décompte fourni n’en faisant pas mention et ce d’autant plus qu’il est incomplet puisqu’il ne débute qu’en janvier 2024 alors que le bail a commencé en août 2020.
En outre, le logement loué à Madame [C] correspond au premier étage d’une maison individuelle occupée également par d’autres locataire et la facture du 26 avril 2023 ne permet pas de déterminer la consommation de Madame [C], Madame [V] [O] ne précisant pas le calcul opéré pour déterminer la consommation de cette dernière, de sorte que le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de vérifier le montant demandé.
Par conséquent, Madame [V] [O] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 1100 euros au titre des charges impayées.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [V] [O], Madame [J] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet, Madame [J] [C] ayant quitté les lieux le 12 août 2024, date de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNONS Madame [J] [C] à verser à Madame [V] [O] à titre provisionnel la somme de 1689 euros (décompte arrêté au 02 octobre 2024, comprenant les loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 1043 euros, du 01 juillet 2024 sur la somme de 1307 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [V] [O] de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 1100 euros au titre des charges impayées ;
CONDAMNONS Madame [J] [C] à verser à Madame [V] [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge,
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