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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 mai 2025, n° 24/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03654 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILRF
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître [P] [I] de la SELARL BASSET-[I]-HANGEL a déposé son dossier le 04 avril 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BOUCHET de la SELAR BASSET BOUCHET HANGEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (77 )
de nationalité Française
demeurant Chez Madame [C] [Z], [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [M] [D];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[L] [C] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE);
et
[M] [D] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [D] et de Monsieur [L] [C], à la date du 15 juillet 2023 ;
DIT que Madame [M] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] et [G] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[F] et [G] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [D];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [C] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 20 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [C] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [L] [C], et le DISPENSE par conséquent Monsieur [L] [C] du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[F] et [G] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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