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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 juin 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMKK
NAC : 58E 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Madame [X] [I], représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [P] [I], représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, représentée par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [I], demeurant 17 rue du Château des Vergnes, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [I], demeurant 17 rue du Château des Vergnes, 63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, sise 2 rue Vasco de Gama, 44800 SAINT HERBLAIN
représentée par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 décembre 2015, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Le 19 janvier 2021, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ont déclaré un sinistre consistant en un dégât des eaux auprès de leur assureur.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a organisé une expertise amiable confiée à la Société EUREXO et dont le rapport a été déposé le 1er février 2022 chiffrant les dommages à hauteur de 900 euros.
Contestant ce chiffrage, le 14 septembre 2022, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ont fait intervenir un commissaire de justice aux fins d’établir un procès-verbal de constat.
Par acte en date du 17 janvier 2024, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ont fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
L’affaire appelée pour la première fois le 20 février 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ont comparu, représentés par leur conseil, et la SA SURAVENIR ASSURANCES a comparu, également représentée par son conseil.
*
A l’audience, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
A titre principal
Condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES à leur verser les sommes de :8 104 euros en réparation de leur préjudice matériel ; 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA SURAVENIR ASSURANCES ;Condamner la SA SURAVENIR ASSURANCE aux dépens ; Condamner la SA SURAVENIR ASSURANCE à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire
Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert en matière de « menuiserie intérieure et agence, meubles modernes » ;Pour conclure à la condamnation de la SA SURAVENIR ASSURANCES, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] se fondent sur les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil et L.121-1 du code des assurances. Ils soutiennent que l’assureur reconnaît sa garantie aux termes de ses dernières conclusions et par la réévaluation du montant de l’indemnisation proposée ; que l’étendue du préjudice matériel est établie par un procès-verbal de constat de commissaire de justice et la survenance de deux dégâts des eaux successifs ; que l’expertise amiable diligentée par l’assureur est dénuée de valeur probante en raison de la partialité de l’expert. Ils affirment avoir subi un préjudice moral en raison de l’état dégradé de leur cuisine et de ce qu’ils attendent depuis quatre ans l’indemnisation d’un dégât des eaux par leur assureur.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’expertise, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile et indiquent que l’expertise permettrait de déterminer l’étendue de leur préjudice.
*
A l’audience, la SA SURAVENIR ASSURANCES a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ;A titre subsidiaire
Limiter sa condamnation au profit de Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] à la somme de 1 424,40 euros ; En tout état de cause
Condamner in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens ; Condamner in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande principale, la SA SURAVENIR ASSURANCES se fonde sur les articles L. 121-1 du code des assurances, 145 et 146 du code de procédure civile. Elle fait valoir, d’une part, que la réalité du sinistre n’est pas établie dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas avoir réalisé les travaux qui leur incombaient à l’issue d’un précédent sinistre survenu en 2017, et d’autre part, que l’indemnisation sollicitée dépasse le montant du préjudice en ce que les demandeurs réclament la réfection de l’intégralité de la pièce tandis que le sinistre se limite à certaines zones et que les devis présentés sont d’un montant supérieur à la valeur de la cuisine.
Au surplus, la SA SURAVENIR ASSURANCES s’oppose à la demande d’expertise en indiquant qu’une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve et qu’en tout état de cause, elle ne permettrait pas de vérifier la réalisation des travaux que les demandeurs devaient effectuer à la suite du sinistre de 2017.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice moral invoqué par les demandeurs, la SA SURAVENIR ASSURANCES fait valoir qu’elle n’a pas indemnisé ces derniers en raison de leur défaillance dans la production des pièces justificatives demandées et que les délais dans la présente instance résultent du seul fait des demandeurs qui ont mis dix mois à conclure, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice moral.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la SA SURAVENIR ASSURANCES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Au cas d’espèce, il résulte des conditions générales et des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] que ces derniers sont couverts en cas de survenance d’un dégât des eaux.
Le rapport d’expertise amiable en date du 1er février 2022 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établissent l’existence de dommages survenus dans la cuisine de Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I], lesquels se manifestent notamment par un décollement de la peinture murale au niveau de l’infiltration ainsi qu’une déformation des meubles hauts de la cuisine dont la partie inférieure des caissons apparait bombée. Le rapport d’expertise relève que ces dommages sont imputables à un dégât des eaux liés au débordement de la machine à laver du voisin de l’étage supérieur. La responsabilité de ce dernier et la prise en charge du sinistre par la SA SURAVENIR ASSURANCES ne sont pas contestées.
En outre, il convient de relever que si le rapport d’expertise amiable du 28 février 2018 mentionnait déjà l’existence d’un dégât des eaux ayant entraîné des dommages similaires et que les demandeurs ne justifient pas de la réalisation de travaux d’embellissement, les photographies jointes au dernier rapport ainsi que celles réalisées par le commissaire de justice et reproduites dans son procès-verbal de constat permettent d’établir que l’ampleur des dommages au 1er février 2022 est supérieure à celle des dommages constatés en 2018, de sorte que la SA SURAVENIR ASSURANCES échoue à démontrer l’absence d’un préjudice.
Il échet toutefois de constater que Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I], qui se prévalent des constatations exhaustives du commissaire de justice concernant l’état général de leur cuisine pour solliciter la réfection de l’intégralité de la pièce, ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’ensemble des éléments constatés détériorés et la survenance d’un dégât des eaux. Dès lors, les demandeurs ne peuvent, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du seul préjudice subi, solliciter la prise en charge de la rénovation de l’intégralité du mobilier de la pièce ainsi que la reprise des peintures sur une surface excédant la surface réellement affectée par le sinistre pour un montant total de 8 104 euros, et ce alors-même que la valeur de leur cuisine est de 1 500 euros.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES à indemniser Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] de leur préjudice matériel, lequel sera ramené à de plus justes proportions compte tenu de l’étendue du préjudice, de la valeur des biens endommagés et de l’analyse des devis fournis par chacune des parties pour les travaux d’embellissement nécessaires, ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise qui ne peut, en tout état de cause, être décidé par le tribunal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile applicable aux seules procédures de référé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] la somme de 1 424,40 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Concernant le préjudice moral, il convient de relever que Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] ne démontrent pas avoir produit à la SA SURAVENIR ASSURANCES les documents réclamés afin d’obtenir le versement de leur indemnité lors de la survenance du précédent sinistre, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur propre manquement pour solliciter l’indemnisation du préjudice qui en résulte. En tout état de cause, il apparait que leur demande est fondée sur l’indemnisation d’un précédent sinistre, de sorte que le préjudice moral allégué n’est pas une conséquence du sinistre objet de la présente instance.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SA SURAVENIR ASSURANCES qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] la somme de 1 424,40 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [P] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois at année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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