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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 24/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04897 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOJ
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 novembre 2025, puis prorogé au 3 décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE, RCS [Localité 6] 421 100 645,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEFENDEUR
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 30 octobre 2024 déposée à l’étude de commissaire de justice, la société La Banque postale demande au tribunal de :
— condamner M. [Z] [S] à lui verser la somme de 121 976,64 euros au titre du prêt n° [Immatriculation 2] 9M1 L 00001, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,43 % à compter du 27 septembre 2024,
— condamner M. [Z] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [S], régulièrement assigné selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, et à nouveau invité à comparaître par lettre simple en application de l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par offre de prêt du 8 juin 2022 signée par l’emprunteur le 23 juin 2022, constituant le contrat de prêt réitéré par acte notarié en date du 10 août 2022, la société La Banque postale a consenti à M. [Z] [S] un prêt de 116 324 euros d’une durée de 240 mois au taux hors assurance de 1,43 % l’an.
Il ressort de cet acte notarié que ce prêt immobilier devait être remboursé en 240 échéances mensuelles de 557,58 euros hors assurance, la première échéance devant être réglée le 5 septembre 2022.
Par ailleurs, les conditions générales de l’offre de prêt annexées au contrat stipulent : « Indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipée, le prêteur aura la faculté de rendre exigible par anticipation, la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale comme indiquée ci-dessous, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après : / Cas d’exigibilité anticipée : / non-paiement de toute somme due à son échéance par l’Emprunteur dans les conditions définies au présent contrat (…) / Majoration de la créance : / Lorsque La Banque Postale est amenée à se prévaloir d’un des cas de déchéance du terme visés ci-dessus, elle exigera le remboursement immédiat de toutes sommes dues, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés (…). / En outre, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt ».
Il résulte des lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la société La Banque postale à M. [Z] [S] les 28 février, 17 avril et 25 juin 2024, la première ayant été réceptionnée par l’intéressé le 4 mars 2024, les deux suivantes n’ayant pas été réclamées, que M. [Z] [S] a cessé de régler les échéances mensuelles au paiement desquelles il était tenu à compter du mois d’août 2023.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles précitées, la société La Banque postale était fondée à prononcer la déchéance du terme à la date du 17 avril 2024.
Il résulte encore du décompte des sommes dues arrêté au 26 septembre 2024 qu’à cette date M. [Z] [S] devait les sommes suivantes :
— 5 454,99 euros au titre des échéances échues impayées à la déchéance du terme ;
— 107 899,81 euros au titre du capital restant dû ;
— 719,45 euros au titre des intérêts de retard dus sur le principal à compter de la déchéance du terme du 17 avril 2024 ;
— 7 902,39 euros au titre de l’indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés ;
soit la somme totale de 121 976,64 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [S] à verser à la société La Banque postale la somme de 121 976,64 euros au titre du prêt n° [Immatriculation 2] 9M1 L 00001.
En application des stipulations contractuelles, seules les sommes dues à la date de déchéance du terme, soit en l’espèce les sommes de 5 454,99 et 107 899,81 euros, produiront des intérêts à un taux égal à celui du prêt, soit 1,43 %.
Dès lors, il y a également lieu de condamner M. [Z] [S] à verser à la société La Banque postale les intérêts au taux de 1,43 % de la somme de 113 354,80 euros à compter du 27 septembre 2024.
M. [Z] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société La Banque postale une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à la société La Banque postale la somme de 121 976,64 euros au titre du prêt n° [Immatriculation 2] 9M1 L 00001,
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à la société La Banque postale les intérêts au taux de 1,43 % de la somme de 113 354,80 euros courant du 27 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à la société La Banque postale une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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