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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01711 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2L
N° de Minute : 26/00013
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
S.A. BANQUE CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
[V] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 31 mars 2022, la société anonyme (ci-après SA) CREDIPAR a consenti à M. [V] [U] un crédit affecté d’un montant total de 19.249,76 euros au taux débiteur de 4,80% remboursable en 60 mensualités de 361,51 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque PEUGEOT type 3008 165CH GT Line immatriculé [Immatriculation 5].
Le 31 mars 2022, M. [V] [U] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
La SA CREDIPAR a, par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [V] [U] de lui régler la somme de 2.685,83 euros au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2024, mis en demeure M. [V] [U] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 19.184,39 euros au titre du solde du crédit affecté, cette notification valant déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 31 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SA CREDIPAR a fait citer M. [V] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
19.555,20 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR.
La SA CREDIPAR, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CREDIPAR a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 31 mars 2022 prévoit expressément que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CREDIPAR justifie avoir, par lettre recommandée du 1er juillet 2024, mis en demeure M. [V] [U] de lui régler la somme de 2.685,83 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté, sous peine de déchéance du terme à défaut de paiement.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que la totalité du prêt est à ce jour exigible..
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’employeur et FIPEN.
Par les documents produits, le prêteur justifie du respect de ces dispositions. Il ne sera donc pas déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Par application des dispositions – d’ordre public – de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites par la société requérante, à savoir le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique de fonctionnement du compte et le décompte de créance, que des mensualités sont demeurées impayées, que les sommes restant dues au prêteur s’établissent ainsi qu’il suit :
— le capital restant dû à la date de la défaillance, soit au 5 février 2023 : 16.650,07 euros ;
— les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme : 381,81 euros ;
— les cotisations d’assurance impayées entre la défaillance et la déchéance du terme : 132,84 euros (6 mensualités de 22,14 euros conformément au décompte du prêteur en date du 2 janvier 2025)
Soit un total de 17.164,72 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [V] [U] avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 11 juillet 2024, date de déchéance du terme, sur la somme de 16.650,07 euros représentant le capital restant dû.
L’indemnité contractuellement prévue en cas de défaillance dans le remboursement, d’un montant égal au plus à 8 % du capital restant dû, présente le caractère d’une clause pénale qui, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, peut même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’engagement a procuré au créancier ou si elle apparaît manifestement excessive.
En l’espèce, cette indemnité réclamée à hauteur de 1.164,84 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur, dès lors que le taux d’intérêt contractuel du crédit, supérieur de plus de six points au taux légal de l’année 2022 (0,76 % au premier semestre), date de souscription du contrat, lui procure déjà une rémunération de son risque de non-paiement.
Il y a lieu de la réduire à la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [V] [U] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la SA CREDIPAR les sommes de :
17.164,72 euros au titre du solde du crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 11 juillet 2024, date de déchéance du terme, sur la somme de 16.650,07 euros représentant le capital restant dû ;
100 euros au titre de l’indemnité de 8%, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande présentée par la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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