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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 14 nov. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/00095 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIHK
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
— SOCIETE EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE – CENTRE- OUEST
venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 76
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [L]
né le 12 Juin 1946 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [Y] épouse [L]
née le 7 Décembre 1947 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 2]
Maître [D] [F] es qualités de mandataire judiciaire et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société ESSEL ; par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 10 juillet 2019
demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Marion LBRUN membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON LEBRUN , avocat au barreau de Caen, vestiaire : 16 (aux lieux et place de Me Alain LANIECE )
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 28 avril 2025 tenue en formation double- rapporteur devant Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seule l’audiences, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Marion LEBRUN – 16
de l’article 805 du code de procédure civile. Madame [J] [K] Auditrice de Justice et Monsieur [Z] [A] Greffier stagiaire assistaient à l’audience.
Prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze Novembre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 septembre 2025
Décision Contradictoire, en premier ressort.
Vu le jugement N° 23/3 rendu le 9 janvier 2023 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN dans l’instance opposant la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à M. [C] [L], à Mme [H] [Y] épouse [L], à Maître [D] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESSEL, à M. [G] [X], à Mme [W] [I] épouse [X] et à la société MAJOTISYAL (n° de RG 19/03476), à la lecture duquel il est expressément renvoyé.
Vu la requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif dudit jugement adressée par la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST reçue au greffe le 11 janvier 2023 (enrôlement sous le n° de RG 23/00095).
Vu la requête, cette fois-ci tant en rectification d’erreur matérielle qu’en omission de statuer, déposée au greffe le 8 août 2023 par la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST (enrôlement sous le n° de RG 23/03342).
Vu la convocation le 5 septembre 2023 des parties à l’audience du 18 septembre 2023 pour voir statuer sur les deux requêtes déposées.
Vu le renvoi des deux affaires à une audience de mise en état électronique décidé le 18 septembre 2023 pour permettre à Maître LABRUSSE de régulariser des écritures en réponse.
Vu la jonction des instances n°23/00095 et n° 23/03342 ordonnée le 25 octobre 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
— pour la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024,
— pour les époux [L] et Maître [F] ès qualités, leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023.
Pour leur part, les époux [X] et la société MAJOTISYAL n’ont pas régularisé d’écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Le dispositif du jugement rendu le 9 janvier 2023 indique ceci :
“Fixe la créance de la société Entreprise Fouchard d’un montant de 30 729, 54 euros au passif de la société Essel, représentée par Mme [F], ès qualités de mandataire liquidateur, dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,”
Il s’agit évidemment d’une erreur matérielle, la société ENTREPRISE FOUCHARD n’étant aucunement partie à l’instance n° 19/03476 et la créance en cause étant en réalité celle détenue par la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST.
Cette erreur sera réparée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en rectification d’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile prévoit :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
La société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST estime qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 9 janvier 2023 sur ses demandes principales tendant à la condamnation des parties défenderesses à payer les intérêts en fonction des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce applicable à l’époque du marché litigieux, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Elle indique que, “s’agissant des intérêts, il apparaît que le tribunal judiciaire de Caen n’a statué que sur la demande subsidiaire présentée par la société EIFFAGE en référence au CCAP, qu’il a au demeurant rejetée. A titre principal, celle-ci sollicitait en effet la condamnation des parties défenderesses à payer les intérêts sur les situations impayées n°2, 5, 10, 11 et 12, par référence aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce applicable à l’époque du marché litigieux, soit le taux de la BCE augmenté de 10 points.”
Concernant les intérêts moratoires sollicités par la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST aux termes de ses conclusions déposées le 10 octobre 2022 (conclusions qui soulignaient notamment que le CCAP des travaux rendait contractuels en son article 3-2 “l’ensemble des DTU, des normes françaises et tous les textes législatifs et réglementaires publiés à la date de signature du marché”), le tribunal judiciaire a indiqué, en pages 7 et 8 de son jugement du 9 janvier 2023, ceci :
“ Si le juge-commissaire a admis la créance pour le montant principal de 100 931,82 euros à titre chirographaire, il a fait droit aux contestations de la société débitrice en ce qui concerne les intérêts moratoires courant sur ce montant et réclamés par la société Eiffage travaux publics ouest aux droits de laquelle vient la société Eiffage route Ile de France centre-ouest.
Il conviendra en outre liminairement de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Ainsi, la demande portant sur les intérêts moratoires conventionnels ne peut être que limitée à la période courant de la date d’exigibilité de la dette à la date d’ouverture de la procédure collective, soit le 5 février 2015.
Pour établir un retard de paiement dans les situations 2 et 5, la société créancière produit un historique de la facturation et des règlements qu’elle a elle-même établi et qui ne pourra démontrer la réalité du retard intervenu dans les paiements considérés. Les demandes formées au titre des intérêts moratoires concernant les situations 2 et 5 seront donc rejetées.
S’agissant de la somme de 100 931,82 euros réclamée à titre principal, elle n’a fait l’objet d’aucun paiement prouvé par les défendeurs de sorte qu’elle est susceptible de produire des intérêts, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective.
Toutefois, le cahier des clauses administratives particulières produit par la société créancière pour établir les modalités de calcul des intérêts réclamés n’est signé par aucune partie si bien qu’il ne peut lui être accordée aucune force probante et que la demande de paiement d’intérêts moratoire fondée sur cette pièce sera rejetée.”
Contrairement à ce que prétend la société EIFFAGE ROUTE ILE DE [H] CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, il n’existe aucune omission de statuer.
A travers son jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de CAEN a bien rejeté toutes les demandes de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST tendant à la condamnation des parties défenderesses à lui payer des intérêts moratoires sur les situations n°2, 5, 10, 11 et 12, qu’il s’agisse d’intérêts moratoires calculés au taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points ou d’intérêts moratoires calculés en fonction du taux de la BCE augmenté de 10 points.
Par suite, la requête en omission de statuer sera rejetée. Il n’y a nullement lieu de compléter le jugement du 9 janvier 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public.
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [L] et Maître [F] ès qualités sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision rendue contradictoirement :
ORDONNE la rectification du jugement N° 23/3 rendu le 9 janvier 2023 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN selon les modalités suivantes:
DIT que dans le dispositif dudit jugement,
au lieu de :
“Fixe la créance de la société Entreprise Fouchard d’un montant de 30 729, 54 euros au passif de la société Essel, représentée par Mme [F], ès qualités de mandataire liquidateur, dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,”
il convient de lire :
Fixe la créance de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST d’un montant de 30 729, 54 euros au passif de la société Essel, représentée par Mme [F], ès qualités de mandataire liquidateur, dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE-OUEST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] [L], Mme [H] [L] née [Y] et Maître [D] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESSEL;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement N° 23/3 du 9 janvier 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement N° 23/3 du 9 janvier 2023.
Ainsi jugé le quatorze Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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