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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00496 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE5E
Minute : 2026/07
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-007706 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE, SASU inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2], es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST II représenté par la Société France TITRISATION (venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat postulant au barreau de TULLE, substituée par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2025,avec mise en délibéré au 20 Février 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, la SAS EOS FRANCE, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’Instance de TULLE en date du 7 mars 2013 a fait délivrer à Monsieur [L] [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 1 103, 81 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2025, Monsieur [L] [F] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le Juge de l’Exécution de [Localité 4] en contestant cette mesure.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [L] [F] sollicite de :
Vu l’article L211-1 du CPCE,
Vu l’article L 212-2 du CPCE,
— JUGER la créance alléguée par EOS prescrite.
— JUGER nulles les voies d’exécution exercées par EOS, faute de créance liquide et exigible.
En tant que de besoin, en ORDONNER la mainlevée.
— DECLARER abusive la saisie mise en œuvre par EOS.
— CONDAMNER EOS à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— DEBOUTER EOS de toute demande plus ample ou contraire.
— CONDAMNER EOS à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE conclut comme suit :
— CONSTATER que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST II, représenté par la société de gestion France TITRISATION, vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ex FIDEM) et est créancière de Monsieur [L] [F]
— CONSTATER que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST II, représenté par la société de gestion France TITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [L] [F]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONSTATER la validité de la mesure d’exécution pratiquée.
— DEBOUTER Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [L] [F] d’avoir à payer à la société la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST II, représenté par la société de gestion France TITRISATION, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE
— sur la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE
En vertu des dispositions de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut engager une procédure de saisie immobilière à l‘encontre de son débiteur.
Il ressort des pièces versées que, par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, BNP PARIBAS FINANCE a cédé la créance qu’elle avait à l’égard de Monsieur [L] [F] au titre d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mars 2013, le condamnant au paiement du solde d’un crédit à la consommation souscrit à l’origine auprès de la SA FIDEM sous le n° 4162 070 116 1100 au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST-Compartiment CREDINVEST 2 et que, par acte du même jour, ce dernier a donné mandat à la société EOS FRANCE pour le recouvrement amiable et contentieux de cette créance, l’article L214-169 V alinéa 2 du code monétaire et financier dispensant le cédant de procéder à la notification de la cession au débiteur prévue par l’article 1690 du Code Civil, à la condition que celui-ci et la créance soient identifiables, ce qui est le cas en l’espèce puisque le numéro précité du contrat figure sur le bordereau annexé à l’acte de cession.
En conséquence, il conviendra de dire que l’engagement de la procédure d’exécution par la SAS EOS FRANCE est recevable.
— sur la prescription
L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai de prescription pour l’exécution des jugements est de 10 ans sauf si les actions en recouvrement de créance qu’ils constatent se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [F] a bénéficié d’un plan de surendettement par le biais de mesures recommandées adoptées le 9 avril 2015, selon lesquelles, concernant la créance de FIDEM, il bénéficiait d’un moratoire de 24 mois à taux 0 puis devait apurer sa créance en 24 mensualités de 136, 09 euros à taux 0. Il justifie avoir réglé 23 mensualités de 136, 09 euros par prélévement SEPA sur son compte bancaire à compter de septembre 2017, étant observé que, pour une raison inconnue, la dernière mensualité n’a pas été prélevée par le créancier et aucune réclamation ne lui a été adressée avant le 20 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE se prévalant alors de la caducité du plan pour réclamer le capital ainsi quel’intégralité des intérêts rétroactivement à compter du 7 mars 2023.
Si la créance en capital est soumise au délai de prescription décenale, en application de l’article précuité les intérêts restent, en vertu d’ un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2020 (Civ 1ère n°18-25-027) soumis au délai biennal de l’article L218-2 du code de la consommation et ce même s’ils résultent d’un titre exécutoire.
Ainsi, il conviendra de constater que les intérêts représentant, selon le décompte figurant dans le commandement de payer, une somme de 771, 07 euros pour la période allant du 7 mars 2023 au 23 septembre 2025, après déduction d’un somme de 536, 61 euros au titre d’ “intérêts prescrits” dont ni la date ni le calcul ne sont précisés, sont prescrits.
Dès lors, à la date de délivrance du commandement de payer seule, était exigible la somme de 136, 03 euros représentant la dernière mensualité du plan, étant rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L221-2 et R221-2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la créance porte sur un montant inférieur à 535 euros la saisie-vente ne peut être pratiquée que sur autorisation du Juge de l’Exécution.
Par ailleurs, il apparaît qu’après avoir reçu la mise en demeure du 20 novembre 2024 lui enjoignant de régler la somme de 136, 03 euros, Monsieur [L] [F] a établi le 30 novembre 2024, un chèque dudit montant dont rien ne permet de dire qu’il ne l’a pas adressé à EOS FRANCE.
Ainsi, la mesure d’exécution a été engagée de manière abusive en ce que, à deux reprises, le créancier s’est abstenu d’encaisser des paiements et a ensuite artificiellement “gonflé” la créance avec des intérêts prescrits et ce afin d’échapper à l’autorisation préalable obligatoire du juge.
Il conviendra donc de prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 juillet 2025 lequel a été abusivement délivré.
— sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les saisies abusives peuvent donner lieu à des dommages et intérêts.
Il apparaît qu’en délivrant un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer le solde d’une créance d’un faible montant en la gonflant artificiellement et 5 ans après la fin du plan de surendettement que Monsieur [F] a toujours respecté, le créancier a abusé de son droit de faire usage des voies d’exécution forcée.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où elle succombe sur l’ensemble de ses prétentions, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à supporter l’ensemble des dépens de la présente procédure comprenant notamment les frais d’exécution et que ces dépens seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle, dont bénéficie Monsieur [F].
En revanche, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [L] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce dernier ne justifiant pas avoir engagé des frais autres que ceux couverts par l’aide juridictionnelle et son avocat n’ayant pas manifesté son intention d’appliquer les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution , statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que que l’engagement de la procédure d’exécution par la SAS EOS FRANCE est recevable ;
CONSTATE que les intérêts représentant une somme de 771,07 euros sont prescrits ;
PRONONCE l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à l’ensemble des dépens de la présente procédure comprenant notamment les frais des mesures d’exécution, lesquels seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
Nicolas DASTIS
LE JUGE
Marie-Sophie WAGUETTE
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