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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, l' ASSOCIATION A5 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOC7
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [U], [W] [U]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [U],
Madame [W] [U],
demeurant tous deux 1 Alllée du Général de Sonis – Etg1 – Apt.4 – 28000 CHARTRES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 14 décembre 2018, l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] un local à usage d’habitation situé au APT 4 21 allée du Général de Sonis 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 365,17 € d’un montant actuel de 750,32€.
Des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT a fait signifier le 24 juin 2024 un commandement de payer la somme de 2.702,12 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
C’CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et d’un serrurier;
— de condamner solidairement ces derniers au paiement par provision:
— de la somme de 3.573,46 €,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges de la date de la résiliation jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront le coût du (ou des) commandements.
A l’audience du 21 janvier 2025, C’CHARTRES HABITAT – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4.905,97 € (quatre mille neuf cent cinq et quatre vingt dix-sept centimes).
C’CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il est opposé tant aux délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à à étude le 15 octobre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] ne sont ni présents ni représentés, Madame [U] étant arrivée en cours d’audience, après la clôture des débats et alors que le représentant du bailleur n’était plus présent.
Madame [W] [U] n’a de ce fait pu être entendue.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaiens avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de location, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En effet, conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, dela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 14 décembre 2018 contient une clause résolutoire (article : « 5.6 ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juin 2024, pour la somme en principal de 2.702,12 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024.
En conséquence, il convient de constater que le bail est résilié depuis le 25 août 2024.
— sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il n’est pas justifié du versement intégral du loyer courant avant l’audience.
La dette locative n’a cessé d’augmenter et le bailleur est opposé à tous délais.
En outre, le diagnostic social mentionne, que Madame [W] [U] exercerait une activité de restauration, qui n’est pas rentable, et elle vit donc du RSA, il est également précisé qu’elle réfléchit à une reconversion professionnelle.
Elle serait par ailleurs en cours de séparation et vivrait donc seul avec son fils de 10 ans.
Monsieur [U] ne semble pas s’être désolidarisé contrat de bail.
Les renseignements donnés ne permettent en aucun cas de connaître la situation réelle de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U], et de pouvoir apprécier les possibilités de cette dernière à respecter un échéancier, ce qui empêche de lui accorder d’office des délais de paiement.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] restent devoir la somme de 4.905,97 € (quatre mille neuf cent cinq et quatre vingt dix-sept centimes) à la date du 10 janvier 2025.
Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U], non comparants, n’apportent naturellement aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.905,97 € (quatre mille neuf cent cinq euros et quatre vingt dix-sept centimes).
Compte tenu de l’absence de délais, ils seront également condamnés solidairement et par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer révisé augmenté des charges, tel qu’ils auraient dus si le contrat s’était poursuivi.
Il est rappelé que Monsieur [M] [U] reste tenu de la dette locative et des indemnités d’occupation sauf à avoir prévenu le bailleur de son départ du domicile dans les formes requises.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2018 entre l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT et Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] concernant le local à usage d’habitation situé au APT 4 21 allée du Général de Sonis 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 25 août 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique d’un et serrurier;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à verser à l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT par provision la somme de 4.905,97 € (quatre mille neuf cent cinq euros et quatre vingt dix-sept centimes) (décompte arrêté au 10 janvier 2025, incluant l’échéance de décembre 2024),
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à payer à l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de la date de la résiliation jusuq’au joue de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisé augmenté des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
DEBOUTONS l’OPH de CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 25 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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