Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 déc. 2025, n° 25/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04902
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04906
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 mai 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [H] [Z] [C] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [H] [Z] [C] [W], notifiée à l’intéressé le 28 novembre 2025 à 14h20 ;
Vu le recours de M. [H] [Z] [C] [W] daté du 01 décembre 2025, reçu et enregistré le 01 décembre 2025 à 12h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 01 décembre 2025, reçue et enregistrée le 01 décembre 2025 à 10h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Z] [C] [W], né le 29 Mars 1980 à [Localité 15], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04906
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN – cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [H] [Z] [C] [W] ;
Dossier N° RG 25/04906
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/04902 et celle introduite par le recours de M. [H] [Z] [C] [W] enregistré sous le N° RG 25/04906 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
B/ Sur le moyen tiré de l’insincérité de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
IL est fait grief à la procédure gendarmesque de comporter des imprécisions quant aux horaires des actes, rendant invraisemblable la chronologie puisque la plupart ont été mentionnés réalisés à 17h.
Notamment le début du contrôle de route, le placement en retenue avec interprète, l’avis parquet et l’avis préfecture.
Il est donc reproché à la procédure d’être insincère et incohérente.
Sur ce,
Il est constant que la présentation des PROCES-VERBAUX des procédures menées par la gendarmerie diffère de celles faites par les commissariats.
En l’espèce le PROCES-VERBAL intitulé RETENUE pour vérification du droit au séjour / notification d’exercice des droits et déroulement de la retenue récapitule les actes accomplis pendant le régime de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour prévue en vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si l’heure de 17h00 y est indiquée comme mention de référence, heure prise à partir du contrôle de route mis en œuvre, il convient de comprendre que les PROCES-VERBAUX sont rédigés informatiquement et sont gérés et générés dans un même trait de temps de sorte que la validation de la notification des droits du retenu s’accompagne de la génération des avis et réquisitions idoines.
Ainsi il n’y a aucune irrégularité d’une notification de la mesure à 17h00 qui génère ipso facto l’avis au procureur suivi d’une notification des droits à 17h jusqu’à 17h10 où le retenu va exercer certains de ses droits, comme l’assistance d’un interprète et faire prévenir un proche.
En tout état de cause, il ne résulte aucun grief des imprécisions ou irrégularités de date et horaires sur ce PROCES-VERBAL de synthèse.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’omniprésence de l’interprète [U] [J]
Comme indiqué supra l’interprète a été requis ab initio dès le 27/11/2025 à 17h05 PROCES-VERBAL faisant foi.
[U] [J] interprète en langue espagnol de la société GFTIJ a été requis.
Dès le début de la mesure cet interprète est mandaté et intervient téléphoniquement, ce qui apparait sur le PROCES-VERBAL récapitulatif, feuillet 1/5
Il est également produit en procédure 2 attestations de mission récapitulant l’intégralité des interventions de l’interprète le 27/11 de 17h à 18h par téléphone notamment pour la notification des droits et l’audition ; puis le lendemain le 28/11 de 14h à 15h. Dès lors que le PROCES-VERBAL récapitulatif cité ci-dessus renseigne que la mesure de retenue s’est terminée à 14h20, il s’en déduit que l’interprète a assisté à la fin de cette mesure, en ce qu’il va se faire rémunérer par des fonds publics pour cette intervention.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Il en va de même pour la notification de l’arrêté de placement en rétention qui a été notifié le 28/11/2025 à 14h20 avec la mention explicite : ‘'signature de l’intéressé qiu reconnaît avoir reçu notification de cette décision le 28/11/2025 à 14h20 et avoir été avisé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète si nécessaire. Y figure en bonne et due forme la signature de M. [C] [W].
Le moyen manque en fait et sera donc rejeté.
Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, surtout le temps de départ de la brigade, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée le 28 novembre 2025 à 14 heures 20 avec les droits afférents alors qu’il se trouvait dans les locaux du BTA de [Localité 20] dans les Yvelines. Il est parti du commissariat à 15 heures 50 aux fins d’être transporté au centre de rétention administrative du [17] où il est arrivé le même jour à 17 heures 24 selon le registre du centre de rétention administrative.
IL n’y a pas de départ tardif de la gendarmerie qui a dû au préalable finir de rédiger les PROCES-VERBAUX, clôturer sa procédure puis dépêcher une escorte pour se mettre en route.
Une fois en route, eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention du [Localité 18] n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il s’en déduit, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l’intéressé s’est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), puisqu’il en a été avisé dès 17h24 et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure avec la saisine de la juridiction par une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe de rigueur nécessaire eu égard à la réitération du placement en rétention administrative en application de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 et d’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut de pièces justificatives utiles pour apprécier les éléments du précédent placement en rétention
Le conseil du retenu annonce comme axiome « Il est dorénavant exigé de la préfecture qu’elle justifie de la nécessité de replacer et de maintenir en rétention une personne ayant fait l’objet d’un précédent placement ». Aussi, estimant que la préfecture est taisante sur cette rigueur nécessaire, ce qui interdit tout contrôle, alors qu’il est démontré que l’intéressé avait été placé en rétention administrative le 27 mai 2024, il est demandé de déclarer la procédure de placement en rétention irrégulier.
Sur ce, il convient de rappeler les termes du Conseil constitutionnel qui à l’occasion de sa décision du 16 oct. 2025, n° 2025-1172 QPC, déclare dans son 18ème paragraphe : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
En l’espèce, il est démontré que malgré le placement en rétention administrative du 27 mai 2024 puis l’assignation à résidence qui s’en est suivie l’intéressé a fait le choix de se maintenir sur le territoire national, il est donc démontré que ni le régime de la rétention préalable, ni celui de l’assignation à résidence pendant laquelle l’intéressé est ‘'invité'' / obligé à quitter la France par ses propres moyens, ni même le régime de la liberté pendant laquelle il n’a nullement envisagé de quitter la France n’ont permis de rendre efficiente l’arrêté administratif d’éloignement du territoire, de sorte que seule une réitération d’un placement en rétention est de nature à faire respecter l’ordonnancement juridique d’autant que l’intéressé a été placé en rétention une nouvelle fois une infraction au code de la route provoquant son contrôle routier.
L’arrêté de placement en rétention est donc régulier, les autres moyens de contestation interne étant inopérant puisqu’eu égard aux différents régimes auxquels a été astreint l’intéressé, il n’a jamais exécuté la mesure d’éloignement, rendant donc insuffisante les mesures alternatives.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [H] [Z] [C] [W] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence
Il n’y a par ailleurs aucune irrecevabliité de la requête puisque le préfet n’a pas vocation à verser toutes les pièces relatives au séjour de l’intéressé en France incluant notamment ses anciennes mesures de rétention. Il n’a besoin de verser que le registre et les pièces utiles à ses prétentions en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/04902 et celle introduite par le recours de M. [H] [Z] [C] [W] enregistrée sous le N° RG 25/04906 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Z] [C] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [Z] [C] [W] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [Z] [C] [W]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] [C] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Décembre 2025 à 17h54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, au PRÉFET DES YVELINES.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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