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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 22/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00683 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [23]
S.A.R.L. [22]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [23]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Angélique RIALLAND, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. [22]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Cassandre FERARD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
Par jugement en date du 28 mars 2024 (RG 22-00683) auquel il est expressément renvoyé, dans la procédure opposant la SARL [23] et la SARL [Localité 20] [18] à la [13], dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G] [K] pour un stress aigu et une anxiété réactionnelle, le pôle social de [Localité 19] statuait ainsi qu’il suit :
— déclare recevable le recours de la société [23],
— disait n’y avoir lieu à ordonner la jonction de l’instance (RG 22-0683) avec celle engagée par Madame [K] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (RG 21-01129),
— désignait le [16] pour donner un nouvel avis motivé sur la maladie déclarée par Madame [K].
Par avis en date du 11 juin 2024, le [16] émettait l’avis ci-joint :
« Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 29 mai 2020.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 28 mars 2024 désigne le [17] avec pour mission de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP – 25 % pour anxiété réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 28 novembre 2018 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monteur vendeur optique.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D] (situation très anxiogène, insécurité professionnelle devant l’impossibilité de rechercher un autre emploi du fait de la situation administrative complexe).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14].
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par conclusions N°4, la société [23] demande au tribunal :
— de juger à titre principal à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 août 2019 par Madame [K],
— à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [K] est inopposable à la société [23],
— en tant que de besoin, si le caractère professionnel de la maladie était confirmé, juger que cette maladie a été causée par les agissements de la société [Localité 20] [18],
— confirmer que dans le cadre de son action récursoire, la société [23] récupérera toutes les indemnités qui pourraient être dues à Madame [K] dans le cadre du litige précité, enrôlé devant le pôle social de [Localité 19] sous les références RG 21-01129, auprès de la société [Localité 20] [18],
— en tout état de cause, débouter la société [Localité 20] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [12] et, à titre solidaire, la société [Localité 20] [18] à payer à la société [23] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions N°2 récapitulatives du 21 novembre 2024, la société SCOUARNEC [18], appelée en la cause suite à une requête en intervention présentée par la société [23], demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer sa mise hors de cause, dans la mesure où le litige ne concerne que la société [23] dans ses rapports avec la [13] sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K], qui n’est plus la salariée de la société [Localité 20]
— à titre subsidiaire, débouter la société [23] de toutes les demandes formées contre la société [Localité 20] [18], et notamment les demandes en garantie qui ne relèvent pas de la compétence du pôle social,
— en tout état de cause, condamner la société [23] à payer à la société [Localité 20] [18] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 6 novembre 2024, confirmées oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— A titre liminaire,
— constater qu’en sa séance du 19 mai 2022, la commission de recours amiable a déjà rendu inopposable à l’égard de la société [23] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] à compter du 28 novembre 2018,
— déclarer que les conséquences de la pathologie du 28 novembre 2018 ont déjà été rendues inopposables à l’égard de la société [23],
— rejeter car non fondée en droit, la demande de la société [23] sollicitant une nouvelle inopposabilité à son égard de la maladie professionnelle de Madame [K] en raison de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au [16],
— A titre principal,
— déclarer que l’avis rendu par le [15] en date du 29 mai 2020 est régulier en la forme,
— déclarer que l’avis rendu par le [16] en date du 11 juin 2024 et parfaitement motivé,
— déclarer établi le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K],
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un troisième [14],
— surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de ce troisième avis,
— En tout état de cause, décerner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande d’action en garantie de la société [23] à l’encontre de la société [22],
— débouter la société [Localité 20] [18] de sa demande de condamnation de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société [23] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler les circonstances de fait relatives à la situation de Madame [G] [K], salariée à compter du 1 octobre 1988 en qualité de monteur-vendeur de la société [21] [18], vendue me 31 août 2018 à la société [23].
Le 27 août 2019, Madame [K] complétait une déclaration de maladie professionnelle pour « Stress aigu », avec un certificat médical initial en date du 1 juillet 2019 précisant un « Stress aigu, anxiété réactionnelle ».
Suite à l’avis favorable du [15] en date du 29 mai 2020, la [8] décidait de prendre en charge la maladie de Madame [K] au titre de la législation professionnelle
Suite à la saisine en date du 19 août 2020 de la société [23], la commission de recours amiable de la [8] s’est prononcée le 19 mai 2022, dans les termes suivants :
« La commission ayant constaté :
— que le [14] a rendu un avis favorable à la prise en charge de Madame [K] au titre de la législation professionnelle,
— que cet avis s’impose à la caisse,
— que les contestations relatives au taux de cotisation notifié par la [6] ne sont pas de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la présente commission, mais du contentieux technique,
— que la caisse n’est pas en mesure de prouver qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018,
— décide de satisfaire à la demande de la société [23] et de lui déclarer inopposable la décision de la prise en charge de la maladie du 28 novembre 2018 ».
Par jugement en date du 28 mars 2024, le pôle social de [Localité 19] s’est prononcé sur la recevabilité du recours de la société [23] en rejetant la demande de la société [Localité 20] [18], au motif que si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu dans les rapports caisse-employeur en raison d’une décision de justice passée en force de chose jugée, la caisse n’a pas d’action récursoire contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
Par avis en date du 11 juin 2024, le [16] émettait l’avis rappelé ci-dessus et concluait notamment :
« Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14].
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il apparaît toutefois que cet avis a été rendu sur la base d’un dossier incomplet ne comprenant pas l’avis du médecin du travail, qui avait été précédemment communiqué au [15], mais non transmis au [17] par le service médical.
Il y a lieu en conséquence de désigner un troisième [14] selon les modalités précisées au dispositif.
Il y a lieu de prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statutant après débats en audience publique, contradictoirement, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DESIGNE le [10] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et comprenant notamment l’avis motivé du médecin du travail non transmis au [17],
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du Code de la sécurité sociale,
— donner un avis motive sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [K] est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— faire toutes observations utiles,
DIT que le [9] nouvellement désigné prendra connaissance du dossier de la [8] et devra transmettre son avis dans les 6 mois de sa saisine,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe devant le pôle social de [Localité 19] à réception de la nouvelle décision du [14],
PRONONCE un sursis à statuer sur les différentes demandes,
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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