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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 25 nov. 2025, n° 21/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG 21/01537 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EXQ7
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 puis conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la date du délibéré est avancée au 25 novembre 2025;
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 6] 1971 à Quimper, demeurant [Adresse 5] – Représentant : Me ARCADIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [A] [Z] née le [Date naissance 9] 1974 à Annecy, demeurant [Adresse 5] – Représentant : Me ARCADIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1999 à SAINT-BRIEUC, demeurant [Adresse 5] – Représentant : Me ARCADIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1995 à GUINGAMP, demeurant [Adresse 5] – Représentant : Me ARCADIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [G] [Z] née le [Date naissance 3] 2001 à SAINT BRIEUC, demeurant [Adresse 5] – Représentant : Me ARCADIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [K] [Z] née le [Date naissance 7] 2010 à SAINT-BRIEUC, demeurant [Adresse 5] représentée légalement par Monsieur et Madame [Z] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure – Représentant : Me ARCADIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
ET :
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 10] 2001 à SAINT BRIEUC, demeurant [Adresse 11] – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Michel EL KAIM, du Cabinet BELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La Mutuelle Assurance de l’Education (MAE), dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Michel EL KAIM, du Cabinet BELL AVOCATS , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La CPAM des Côtes d’Armor, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – défaillante
ET ENCORE :
La Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 8],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – représentant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Intervenante volontaire ;
Le 18 novembre 2016, circulant en vélo sur la voie publique, M. [M] [Z] a été percuté par un autre vélo circulant sur la même voie et guidé par M. [R] [W], mineur, alors qu’il entreprenait de le dépasser. Cette collision a entraîné la chute de M. [Z] sur la chaussée.
M. [M] [Z] a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 14] où ont été constatées diverses lésions et notamment une hémorragie épidurale et un traumatisme crânien responsable d’un hématome sous-dural nécessitant une intervention chirurgicale en urgence. Il a été transféré au Centre hospitalier de [Localité 13] pour y subir l’intervention, faute pour le Centre hospitalier de [Localité 14] de bénéficier des équipements adéquats.
Le 24 avril 2017, les radiographies et le scanner réalisés suite aux douleurs orthopédiques dont souffraient M. [Z], ont mis en évidence une fracture isolée du quart externe de la clavicule ayant consolidé avec un cal vicieux. Une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse septo-claviculaire de l’épaule gauche a été réalisée le 13 juin 2017.
Un bilan neuropsychologique a été réalisé le 8 septembre 2017 et a mis en évidence un déficit attentionnel en mémoire de travail verbale ainsi que des difficultés de récupération en mémoire épisodique en modalité verbale. M. [M] [Z] a consulté le 20 octobre 2017 le médecin rééducateur et a bénéficié d’une rééducation neurocognitive une journée par semaine du 14 février 2018 au 19 octobre 2019 compte tenu notamment d’acouphènes. Le suivi a pris fin en novembre 2019.
M. [M] [Z] a par ailleurs consulté un urologue en raison de troubles érectiles.
Le 25 avril 2019, M. [Z], qui travaillait dans une entreprise d’affutage au moment de l’accident, a fait l’objet d’un licenciement à la suite d’un avis d’inaptitude et de l’impossibilité d’un reclassement.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la MAIF, assureur de M. [M] [Z]. Ce dernier a été examiné à deux reprises. Plusieurs provisions ont été versées à M. [Z] pour un montant global de 49.500 euros. Par ailleurs, une provision de 300 euros a été versée à Mme [Z], épouse de M. [M] [Z].
Faute d’accord amiable sur la liquidation du préjudice, par actes d’huissiers en date des 7 et 8 septembre 2021, M. [M] [Z], Mme [A] [Z] et leurs enfants [K], [U], [V] et [G] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont assigné M. [R] [W], la mutuelle assurance de l’éducation (ci-après MAE) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 la MAIF, assureur de M. [M] [Z], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 14 mars 2023, M. [R] [W] a été déclaré responsable de l’accident du 18 novembre 2016 dont a été victime M. [M] [Z]. Une expertise médicale avant dire-droit a été ordonnée avant la liquidation du préjudice subi et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
Le Docteur [H] a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2023.
*
Aux termes de ces dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, les consorts [Z] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1242 du Code civil et
700 du code de procédure civile, de voir :
— Condamner la MAE en qualité d’assureur de M. [W], à réparer intégralement les préjudices de M. [Z] en lien avec l’accident survenu le 18 novembre 2016 ;
En conséquence
— Condamner la MAE à verser à M. [Z] les indemnités selon le détail suivant :
oDépense de santé actuelle : néant
o Frais divers : 718,05 euros
o Aide humaine temporaire : 30.618 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 15.565,57 euros
o Aide humaine future :
— A titre principal : 63.314.46 euros
— A titre subsidiaire : 56.030,75 euros
o Perte de gains professionnels futurs :
— A titre principal : 85.235,98 euros
— A titre subsidiaire : 75.286.85 euros
o Incidence professionnelle : 50.000 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 8.790 euros
o Souffrances endurées : 20.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
o Déficit fonctionnel permanent :
— A titre principal, selon barème Gazette du Palais 2022 : 188.543,42 euros
— A titre subsidiaire, selon barème Gazette du Palais 2022 : 64.526,83 euros
— A titre très subsidiaire, selon barème Gazette du Palais 2025 :166.017,02 euros
— A titre infiniment subsidiaire, selon barème Gazette du Palais 2025 :53.654,32 euros
o Préjudice esthétique définitif : 3.500 euros
o Préjudice d’agrément : 4.000 euros
o Préjudice sexuel : 7.000 euros
— Juger que les indemnités versées au titre des pertes de gains seront actualisées au jour du jugement pour tenir compte de la dépréciation monétaire ;
— Juger que la somme de 49.500 euros versée à titre de provisions sera déduite du montant total de l’indemnisation définitive des préjudices de M. [Z] ;
— Condamner la MAE à verser à Mme [Z] les indemnités suivantes :
o Frais divers : 1.260,77 euros
o Préjudice d’affection : 10.000 euros
o Préjudice sexuel : 7.000 euros
— Juger que la somme de 300 euros versée à titre de provisions sera déduite du montant total de l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [Z] ;
— Condamner la MAE à verser à [U] [Z] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner la MAE à verser à [V] [Z] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner la MAE à verser à [G] [Z] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner la MAE à verser à [K] [Z], représentée par ses représentants légaux la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamner la MAE à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens et frais de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [Z] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1% et à titre subsidiaire celui de 2025 en tenant compte de la table prospective, qui tient compte de l’évolution prévisible et non pas de la table stationnaire.
Au soutien de sa demande de condamnation au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [Z] excipe d’une perte de salaire en lien avec son licenciement. En réponse aux défendeurs, il affirme n’avoir bénéficié d’aucun contrat de prévoyance et ne peut produire une attestation puisqu’au contrat ne le lie à un organisme de prévoyance.
Par ailleurs, au soutien de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, le demandeur sollicitation l’exclusion de l’application du barème Mornet au profit d’une méthode de calcul alternative. En effet, il critique l’application du barème Mornet en ce que ce dernier ne tiendrait pas compte des différentes composantes du déficit fonctionnel permanent et que l’application d’un tableau à double entrée impliquerait une indemnisation forfaitaire et arbitraire en contradiction avec l’individualisation des préjudices et le principe de réparation intégrale.
Aux termes de ces dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la MAIF, sollicite du tribunal de voir :
— Condamner in solidum M. [W] et la MAE à verser à la MAIF la somme de 4.843,98 euros ;
— Condamner in solidum M. [W] et la MAE à verser à la MAIF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum M. [W] et la MAE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ces dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [R] [W] et la MAE, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1 et 1353 du Code civil, de :
— Recevoir la MAE et M. [R] [W] en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondé ;
— Fixer le quantum de l’indemnisation de M. [Z], en sa qualité de victime directe, ainsi qu’il suit :
o Dépense de santé : néant
o Frais divers : 626.55 euros
o Perte de gains professionnels actuels : rejet
o Assistance par tierce personne temporaire : 17.010 euros
o Assistance par tierce personne permanente : 27.589,19 euros
o Perte de gains professionnels futurs :
— A titre principal : rejet
— A titre subsidiaire : 36.039,57 euros
o Incidence professionnelle : 5.000 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.860 euros
o Souffrances endurées : 10.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 30.375 euros
o Préjudice d’agrément : 1.000 euros
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
o Préjudice sexuel :
— A titre principal : rejet
— A titre subsidiaire : 1.000 euros
— Fixer le quantum des demandes de Mmes [Z] comme suit :
o Frais divers des proches : 1.260,77 euros
o Préjudice d’affection de [A] [Z] : 2.000 euros
o Préjudice d’affection de [V] [Z] : 100 euros
o Préjudice d’affection de [U] [Z] : 300 euros
o Préjudice d’affection de [G] [Z] : 300 euros
o Préjudice d’affection de [K] [Z] : 300 euros
o Préjudice sexuel de l’épouse : rejet
— Déduire les provisions déjà versées à hauteur de 49.500euros pour M. [M] [Z] et 300 euros pour Mme [A] [Z], en tout état de cause prononcer les condamnations en deniers ou quittances ;
— Fixer les sommes dues à la MAIF au titre de l’exercice de son recours subrogatoire comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 13,90 euros
o Frais divers de la victime directe : 412,45 euros
o Assistance par tierce personne temporaire : 147 euros
o Perte de gains professionnels futurs :
— A titre principal : rejet
— A titre subsidiaire : 496,98 euros
o Frais divers des proches : 521 euros
— Débouter la MAIF et les consorts [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rejeter tout cumul de frais irrépétibles au bénéfice des demandeurs et de l’intervenante volontaire ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme globale allouée aux consorts [Z] et à la MAIF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer en ce que de droit concernant les dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Côtes d’Armor.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] et la MAE sollicitent l’application des tables stationnaires de la Gazette du Palais 2025 pour le calcul de l’indemnisation due aux consorts [Z] compte tenu de l’âge de M. [M] [Z], né en 1971.
Au soutien de sa demande de rejet d’indemnisation concernant le poste de préjudice « Perte de gains professionnels actuels » M. [W] et la MAE excipent de l’existence d’un contrat de prévoyance souscrit à compter du 1er janvier 2016 par la société au bénéfice du personnel non-cadre, cette prévoyance ayant vocation à s’ajouter aux indemnités journalières de la CPAM afin d’assurer un maintien de salaire. Par ailleurs, les défendeurs observent que l’attestation de l’employeur de M. [Z] certifiant l’absence de prévoyance, d’abord ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code
de procédure civile, ensuite contient des allégations contraires aux bulletins de paie, enfin ne provient pas de l’organisme de prévoyance de sorte que M. [Z] et la MAIF ne justifient pas de leurs demandes.
Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du poste de préjudice « assistance par tierce personne temporaire », les concluants contestent la base du taux horaire de 27 euros retenu par les demandeurs et sollicitent l’application d’un taux horaire de 15 euros compte tenu de l’aide apportée par les membres de son foyer et compte tenu de la jurisprudence de la 5e chambre civile de la Cour d’appel de Rennes. Il en va de même pour le poste de préjudice « assistance par tierce personne permanente » au titre duquel les défendeurs sollicitent l’application des nouvelles tables de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 et l’application d’un taux horaire de 15 euros en ce que M. [Z] est en capacité de réaliser les actes élémentaires de la vie courante à l’exception des tâches administratives et des courses alimentaires pouvant être réalisée en ligne afin d’éviter la foule.
S’agissant du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs », M. [W] et la MAE justifient du rejet de cette demande compte tenu de l’absence d’informations suffisantes sur la situation professionnelle de M. [Z] à compter de janvier 2022. Par ailleurs s’ajoutent selon eu la question du versement d’une rente définitive par un autre tiers payeur et notamment par l’organisme de prévoyance employeur en cas d’incapacité permanente partielle. A titre subsidiaire, les défendeurs estiment que M. [Z] ne souffre d’aucune perte de gains professionnels futurs compte tenu de la rente accident du travail versée par la CPAM, des sommes versées par la MAIF et du fait que M. [Z] ne peut bénéficier d’une revalorisation de son salaire de référence au 31 décembre 2024. A titre subsidiaire, en cas de revalorisation du salaire de référence, les défendeurs sollicitent l’application d’un euro de rente de 10.262 compte tenu de l’âge légal de départ à la retraite, de la carrière de M. [M] [Z] et de la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025.
Au soutien de leur demande de réduction de l’indemnisation concernant le poste de préjudice « incidence professionnelle », les défendeurs excipent de l’absence de justificatifs du demandeur et d’une unique composante indemnisable : celle de l’abandon de la profession initiale et de la nécessaire reconversion.
*
La CPAM des Côtes d’Armor, régulièrement citée à personne n’a pas constitué avocat, n’est pas représentée et n’a communiqué aucun courrier.
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025 et conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la date du délibéré est avancée au 25 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
***
Les parties s’entendent sur le fait qu’il convient de liquider le préjudice de M. [M] [Z] suite au dépôt du rapport d’expertise dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation : 6 novembre 2019
A) Au titre des préjudices patrimoniaux
a. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Dépenses de santé actuelles : Oui
ii. Frais divers : Assistance par tierce personne
a. 3 heures par jour du 26/11/2016 au 15/12/2016
b. 2 heures par jour du 16/12/20116 au 02/01/2017
1 heure par jour du 03/01/2017 au 08/06/2017, du 10/06/2017 au 12/06/2017 et du 14/06/2017 au 06/11/2019
iii. Perte de gains professionnels actuels : arrêt des activités professionnelles du 18/11/2016 au 25/03/2019 inclus.
b. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
i. Dépenses de santé futures : néant
ii. Frais de logement adapté : néant
iii. Frais de véhicule adapté : néant
iv. Assistance par tierce personne : oui à hauteur de 5 heures par mois
v. Perte de gains professionnels futurs : oui
vi. Incidence professionnelle : oui
vii. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux
a. Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Déficit fonctionnel temporaire : oui
DFTT à 100% : du 18/11/2016 au 25/11/2016 et le 09 et le 13 juin 2017
DFTP Classe IV (75%) : du 26/11/2016 au 15/12/2016
DFTP Classe III (50%) : du 16/12/20116 au 02/01/2017
DFTP Classe II (25%) : du 03/01/2017 au 08/06/2017, du 10/06/2017 au 12/06/2017 et du 14/06/2017 au 06/11/2019
DFTP Classe I (10%) : Néant
ii. Souffrances endurées : estimées à 4/7
iii. Préjudice esthétique temporaire : estimé à 2/7
b. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
i. Déficit fonctionnel permanent : évalué à 15%
ii. Préjudice d’agrément : limitation constante à maintenir ses activités au niveau décrits concernant son volume, son intensité et sa régularité.
iii. Préjudice esthétique permanent : estimé à 2/7
iv. Préjudice sexuel : oui
v. Préjudice d’établissement : néant
vi. Préjudice exceptionnel : néant
vii. Préjudice évolutif : néant
Ces conclusions tiennent compte des observations écrites transmises par les conseils des demandeurs et des défendeurs. Elles sont acceptées de part et d’autre et serviront donc de base valable d’appréciation au tribunal pour l’évaluation du préjudice corporel.
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime au moment de l’accident, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
1 – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. [Z]
A- les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Il convient de rappeler que les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce ce poste de préjudice n’est pas critiqué par la MAE. La plupart des dépenses ont été prises en charge par la CPAM des Côtes d’Armor, seule une dépense de médicaments à hauteur de 13,90 euros n’a pas fait l’objet d’une prise en charge par l’organisme social mais par la MAIF qui en justifie et entend exercer un recours subrogatoire sur cette somme.
M. [Z] ne formule aucune demande de ce chef.
La CPAM n’a pas fait connaître au tribunal le montant de sa créance et ne formule aucune demande à ce titre.
Dès lors, il y a lieu d’allouer la somme de 13,90 euros à la MAIF au titre de son recours subrogatoire.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
M. [Z] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement qu’il chiffre à 1.566 km et qui ne sont pas contestés par les défendeurs. Il justifie de l’usage d’un véhicule 9 CV et l’application du barème kilométrique 2024 n’est pas contesté. Dès lors, il convient d’évaluer le montant des frais de déplacement à hauteur de 1091,50 euros.
M. [Z] justifie également de frais de télévision à hauteur de 3 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la MAIF a versé la somme de 376,45 euros à M. [Z] au titre des frais de déplacement, de sorte que l’indemnisation de M. [Z] au titre des frais divers s’élève à la somme de 718,05 euros (1091,50 euros – 376,45 euros + 3 euros).
Outre les 376,45 euros réglés par la MAIF, celle-ci justifie d’avoir payé également 36 euros au titre de la validation du permis de conduire, de sorte qu’il convient de verser la somme de 412,45 euros (376,45 euros + 36 euros) à la MAIF au titre de son recours subrogatoire.
— Assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, dans son rapport l’expert a retenu qu’une aide humaine a été nécessaire dans les suites de l’accident subi par M. [Z] pour l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et pour la participation au travail domestique. Il évalue cette aide à 3 heures par jour pendant 20 jours, à 2 heures par jour pendant 18 jours et à 1 heure par jour pendant 1036 jours soit un total de 1.134 heures. Le nombre d’heures n’est pas contesté.
Cependant, le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 27 euros tandis que les défendeurs proposent un taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide non spécialisée et au regard de la jurisprudence habituelle.
L’expert indique dans son rapport que les actes essentiels de la vie courante ont nécessité l’aide d’une tierce personne sur une longue période. M. [Z] explique que cette aide lui permettait de faire ses courses, de préparer ses repas, de l’accompagner lors des transports et de gérer certaines tâches administratives compte tenu d’un déficit cognitif en lien avec l’accident. Par ailleurs il importe peu que l’aide apportée l’ait été par une aide spécialisée ou par un membre de la famille.
Compte tenu de ces éléments le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 18 euros de l’heure d’assistance tierce personne. Il conviendra en conséquence d’allouer à M. [Z] la somme de 20.412 euros (1134 heures x 18 euros) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, la MAIF sollicite, par le biais de son recours subrogatoire, l’allocation d’une somme de 147 euros compte tenu de la mise en place de la télévigilance pour une durée de 3 mois. Ce poste de préjudice n’est pas contesté par la MAE. Il convient dès lors d’allouer la somme de 147 euros à la MAIF.
— Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale
ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
M. [M] [Z] expose qu’avant l’accident il était employé comme affuteur au sein de la SARL OUEST AFFUTAGE et percevait un salaire net mensuel de 1.701,31euros et qu’il a subi une perte de salaire en raison de son arrêt de travail et de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il estime avoir subi une perte de gains actuels à hauteur de 15.565,57 euros après revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 40.658,61 euros, des sommes versées par la MAIF au titre du contrat garantie des accidents de la vie à hauteur de 3.252,65 euros et des sommes versées dans le cadre de son contrat de professionnalisation à hauteur de 2.405,63 euros.
Il justifie de l’ensemble de ces éléments par la production de pièces justificatives.
Si ces calculs ne sont pas contestés par les défendeurs, cependant, M. [W] et la MAE sollicitent le débouté de ces demandes compte tenu de l’existence d’une prévoyance non-cadre forfait qui apparait sur les bulletins de paie et de l’absence d’attestation de non versement par l’organisme de prévoyance ou d’une créance à 0 euros.
Il ressort des bulletins de paie de M. [Z] qu’au moment de la survenue de l’accident il était soumis à la convention collective métallurgie qui ne prévoit pas de prévoyance obligatoire pour les non-cadre au moment l’accident. Par ailleurs, il apparait sur les fiches de paie de M. [Z] une ligne intitulée « prévoyance non cadre forfait » avec des cotisations patronales à hauteur de 4,76 euros par mois et ce à compter du 1er janvier 2016. M. [Z] conteste avoir été bénéficiaire d’une prévoyance et atteste sur l’honneur n’avoir perçu aucune somme de la part d’une prévoyance.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette ligne sur la fiche de paie ne permet pas d’affirmer que M. [Z] avait souscrit un contrat prévoyance au temps de l’accident. Au contraire, à compter du 1er janvier 2016, toutes les entreprises d’au moins un salarié se sont trouvées soumises à l’obligation de proposer à leurs salariés une complémentaire santé collective, appelée mutuelle d’entreprise. Par ailleurs, le faible montant de la cotisation patronale, à hauteur de 4,76 euros corrobore l’existence d’une mutuelle d’entreprise et non d’une prévoyance santé destinée à garantir de nombreux risques de la vie tels le décès, l’invalidité, encore la perte d’autonomie.
Enfin, le demandeur produit aux débats une attestation de son employeur, qui, si elle ne respecte pas les formes requises par le code de procédure civile, précise que l’entreprise n’avait pas souscrit de contrat de prévoyance pour M. [Z], ce qui transparait par ailleurs des attestations « perte de revenus » fournies par l’entreprise Ouest affutage et au titre desquelles aucune somme n’a été versée par un organisme de prévoyance.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] et de lui attribuer la somme telle que sollicitée et non contestée par les défendeurs, à savoir 15.565,57 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, la MAIF sollicite l’allocation de la somme de 3.252,65 euros, somme qu’elle a versée à M. [Z] dans le cadre du contrat garantie des accidents de la vie souscrit par le demandeur et qui découle du protocole d’indemnisation contractuelle signé le 8 mars 2019.
Il y a donc lieu d’attribuer la somme de 3.252,65 euros à la MAIF au titre de son recours subrogatoire.
B- les préjudices patrimoniaux permanents :
— Assistance tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Au terme de son rapport, l’expert conclut à la nécessité d’une aide humaine de façon définitive après consolidation à hauteur de 5 heures par mois afin de suppléer M. [Z] dans l’accomplissement des tâches administratives ainsi que des tâches domestiques, notamment les courses.
Ce besoin n’est pas contesté par les parties quant au volume horaire, mais elles s’opposent sur les modalités de calcul du préjudice afférent, en particulier s’agissant du coût horaire et du choix de la table de capitalisation.
Sur le taux horaire :
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire à 27 euros justifiant la nécessité de faire appel à des aides spécialisées pour l’avenir. Les défendeurs sollicitent l’application d’un taux horaire de 15 euros soulignant que M. [Z] est parfaitement autonome pour les actes élémentaires de la vie courante à l’exception des démarches administratives et que s’agissant des courses alimentaires, M. [Z] est en capacité de les faire sur internet.
Or, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. M. [Z] n’est donc pas tenu d’avoir recours à internet ou à un service de livraison afin de faire ses courses alimentaires dans le but de réduire le taux horaire de l’aide humaine permanente. Par ailleurs, il est indifférent que l’aide apportée le soit par un service spécialisé ou par les membres de la famille de la victime. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments évoqués, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros.
Le coût annuel de cette aide humaine permanente correspond à 1.080 euros (5h x 18 euros x 12 mois).
Sur le barème applicable :
Au terme de ses dernières conclusions le demandeur sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, table -1%. Il justifie le choix de ce barème comme étant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur et ce afin de préserver une capacité d’ajustement aux évolutions à venir.
Les défendeurs sollicitent l’application du barème de la Gazette du Palais 2025, M. [Z] ne justifiant pas d’une situation personnelle particulière permettant l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, table -1% et alors même qu’il avait initialement sollicité l’application du référentiel BCRIV 2023.
S’agissant du choix de la table de capitalisation applicable à la période à échoir à compter du lendemain de la présente décision il convient d’appliquer celle que propose la Gazette du Palais dans son édition 2025 – table prospective, qui est la plus récente et donc de retenir l’indice 29,390 (s’agissant d’une rentre viagère pour un homme de 53 ans).
En effet, la Gazette du Palais a mis à jour ses tables de capitalisation pour l’année 2025, retenant un taux de 0,5%, intégrant au mieux les évolutions de l’espérance de vie, les éléments liés à la mortalité, au taux d’inflation et au taux d’intérêt. Par ailleurs, la table prospective, contrairement à la table stationnaire, tient compte de l’évolution future de la longévité. Dès lors, l’application du barème 2022 en son taux -1% ne correspond plus aux réalités économiques et sociales actuelles de sorte qu’il y a lieu d’écarter son application.
Sur le calcul :
S’agissant de la période à laquelle s’arrête les arrérages échus et débute les arrérages à échoir, le demandeur sollicite la prise en compte de la date de rédaction de ses dernières conclusions et le défendeur la date de la rédaction de ses dernières écritures. Ils sont tous les deux d’accord sur le point de bascule mais pas sur la date en tant que telle.
Le tribunal retiendra la date de rédaction des conclusions du défendeur dans la mesure où cette date est postérieure à celle des conclusions du demandeur et donc date la plus proche de celle du jugement.
Au titre des arrérages échus, soit du 6 novembre 2019 au 20 mars 2025, période telle que fixée dans les conclusions des défendeurs il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 5.801,42 euros (64 mois x 5 heures x 18 euros + 14 jours / 30,42 jours [moyenne du nombre de jours par mois sur une année] x 5 heures x 18 euros).
Au titre des arrérages à échoir, soit à compter du lendemain des dernières conclusions transmises en procédure, ainsi qu’il résulte d’un accord du demandeur et du défendeur sur le principe et tranché supra s’agissant des conclusions opérant le point de bascule, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 31.741,20 euros (1.080 euros x 29,390).
Soit une somme totale de 37.542,62 euros à allouer à M. [Z] au titre de l’aide humaine permanente.
— Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [Z] est médicalement incapable de poursuivre son activité professionnelle dans les conditions antérieures et ce en lien avec l’accident. Il a été contraint de procéder à une reconversion professionnelle avec un nouvel emploi en CDI.
Au même titre que pour le poste de préjudice des PGPA et pour les mêmes raisons évoquées supra, il n’y a pas lieu de considérer que M. [Z] bénéficiait d’une prévoyance au moment de l’accident et l’argument invoqué en ce sens par les défendeurs ne peut prospérer.
L’évaluation du salaire net mensuel :
Il ressort de l’étude de ces trois derniers avis d’imposition avant l’accident, que M. [Z] percevait un salaire annuel net moyen de 20.415,67 euros soit 1.701,31 euros net par mois, ce montant n’étant par ailleurs pas contesté par les défendeurs à titre subsidiaire.
Afin de tenir compte de l’érosion monétaire, le demandeur sollicite de revaloriser le salaire net mensuel afin de replacer la victime dans la situation initiale. Or, s’il appartient en effet au juge de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité ne s’était pas produit, cette évaluation s’effectue au jour où le juge statue de sorte que, ainsi que le juge la Cour de cassation depuis 2010, pour tenir compte de l’érosion monétaire, les juges du fond doivent procéder à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569, Bull. civ. II, n° 94).
Sur le calcul :
Au titre des arrérages échus, le demandeur cantonne ses demandes à la période allant de la consolidation le 7 novembre 2019 au 31 décembre 2024, soit une période de 5 ans 1 mois et 25 jours, cette période étant par ailleurs également celle retenue par les défendeurs ;
Compte tenu du salaire de référence retenu s’élevant à 1.701,31 euros, M. [Z] aurait dû percevoir la somme de : 105.178,09 euros (1.701,31 x 61 mois + 1.701,31 euros / 30,42 jours [moyenne du nombre de jours par mois sur une année] x 25 jours)
Sur cette période il ressort des pièces produites au débat que M. [Z] a touché la somme totale de 86.485,86 euros :
— Du 7/11/2019 au 31/12/2019 : 2.284,19 euros (1.058,36 euros / 30j x 24j + 1437,48euros)
— En 2020 : 13.396,83 euros (du 1/1/20 au 25/09/20) + 4250,12 euros
— En 2021 : 16.255 euros
— En 2022 : 16.137 euros
— En 2023 : 16.876 euros
— En 2024 : 17.286,72 euros
La somme due au titre des arrérages échus est donc de 18.692,23 euros soit 22.356,79 euros après revalorisation en 2024 selon le convertisseur de l’INSEE. Compte tenu de l’offre émise à titre subsidiaire par la MAE à hauteur de 22.719,41 euros il convient de retenir cette somme au titre des arrérages échus.
S’agissant de la période à échoir, pour laquelle demandeur et défendeur s’accordent à la faire démarrer au 1er janvier 2025, il convient dans un premier temps de calculer la perte annuelle subie par M. [Z]. Il ressort des pièces produites au débat et des éléments précédemment évoqués qu’avant l’accident, la victime percevait un salaire net mensuel de 1701,31 euros soit un salaire annuel de 20.415,72 euros. Pour l’année 2024 il ressort de l’avis d’imposition de M. [Z] que ce dernier a perçu un salaire annuel de 17.286,72 euros soit une perte annuelle de 3.129 euros (20.415,72- 17.286,72).
S’agissant de la capitalisation, aux termes de ses dernières conclusions le demandeur sollicite à titre principal l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, table -1% pour un homme de 53 ans au jour de la capitalisation et jusqu’à ses 67 ans, âge auquel M. [Z] aurait pris sa retraite et à titre subsidiaire il sollicite l’application de la table prospective de la Gazette du Palais 2025 avec un départ en retraite à 67 ans.
Le défendeur sollicite l’application de l’euro de rente pour un homme de 53 ans au jour
de la liquidation jusqu’à ses 64 ans au regard de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2025.
Au regard des éléments développés au titre de l’assistance tierce personne future sur ce sujet, il y a lieu d’appliquer l’euro de rente au regard de la table prospective de capitalisation de la Gazette du Palais 2025.
S’agissant de l’âge de départ à la retraite M. [Z] sollicite un départ à la retraite à l’âge de 67 ans. Or, il n’apporte aucun élément venant justifier un âge de départ à la retraite postérieur à l’âge légal fixé à 64 ans notamment en raison de l’absence de cotisation de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. Dès lors, faute d’élément justificatif, le tribunal retiendra un âge de départ à la retraite fixé à 64 ans soit un euro de rente fixé à 10,343.
Ainsi, l’évaluation des arrérages à échoir est de 38.707,97 euros après revalorisation (3.129 euros x 10,343 = 32363,25 euros).
Soit un montant total de 61.427,38 euros duquel il convient de déduire la rente accident du travail, versée par la CPAM à hauteur de 55.271,45 euros et les sommes versées par la MAIF à hauteur de 496,98 euros soit un préjudice restant de 5.659,01 euros, somme que le tribunal alloue à M. [Z] au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, la MAIF sollicite la somme de 496,98 euros, ce qui a titre subsidiaire n’est pas contesté par les défendeurs. Il y a lieu d’attribuer cette somme à la MAIF au titre de son recours subrogatoire.
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
L’expert indique dans la partie discussion de son rapport que M. [Z] est médicalement incapable de poursuivre son activité professionnelle dans les conditions antérieures en lien avec l’accident et qu’une reconversion professionnelle a été réalisée avec un nouvel emploi en CDI.
M. [Z] sollicite à ce titre une indemnisation de 50.000 euros en faisant valoir qu’il a été licencié pour inaptitude en raison d’une impossibilité de reclassement, situation particulièrement difficile puisqu’il travaillait dans cette entreprise depuis 1992. Cette inaptitude induit une dévalorisation sur le marché du travail. Il met en avant une perte de chance d’évolution professionnelle dans son entreprise tant en termes de poste que de rémunération. Il a été contraint à 48 ans de reprendre une formation professionnelle afin d’opérer une reconversion professionnelle. Il souligne également qu’il va subir une perte des droits à la retraite en raison de sa longue période d’inactivité et de la diminution de ses cotisations. Enfin il indique que les séquelles qu’il conserve de l’accident entrainent une pénibilité de l’emploi en raison de ses fragilités attentionnelles, de ses troubles cognitifs, de ses acouphènes et de son syndrome vertigineux qui rendent ses rapports avec les clients du magasin difficiles et pénibles.
M. [W] et La MAE proposent une offre à hauteur de 5.000 euros en
indemnisation de ce poste de préjudice en ne retenant que l’abandon de la profession initiale pour laquelle M. [Z] ne semblait pas avoir un attachement particulier. Ils considèrent que les frais de reconversion professionnelle et de formation ont été pris en charge par un organisme dédié et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par ailleurs, les défendeurs soulignent que les pertes de droit à la retraite ne sont pas chiffrées et qui plus est que le calcul des droits à la retraite se base sur le salaire moyen des 25 meilleures années qui couvre la période à laquelle il a travaillé en temps qu’affuteur. S’agissant de la pénibilité, les défendeurs considèrent qu’elle n’est pas démontrée.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le demandeur ne sollicite pas au titre de ce poste de préjudice, le remboursement des sommes versées pour sa reconversion professionnelle mais bien la prise en compte de son changement de carrière imposé par l’accident et la nécessité d’une reconversion à la suite de la perte de son emploi. A ce titre, peu importe l’attachement de M. [Z] pour son emploi initial, il ressort des éléments du rapport d’expertise que ce changement a dû s’opérer en raison de l’accident et doit être inclus au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, si les droits à la retraite se calculent effectivement sur la base des 25 meilleures années, il n’en demeure pas moins que l’accident dont a été victime M. [Z] l’a contraint à changer d’emploi de sorte qu’à compter de novembre 2016 il n’a pu bénéficier d’évolution de carrière et donc d’évolution de salaires, au sein de la société dans laquelle il travaillait depuis de très nombreuses années. Or, une évolution de carrière et donc de salaire aurait permis de prendre ces années-là dans le calcul de ses droits à la retraite ce qui de facto n’a pas été le cas compte tenu de son inaptitude. Par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat que le salaire perçu actuellement par M. [Z] est quelque peu inférieur au salaire qu’il percevait avant l’accident, ce qui réduit ses cotisations et donc ses droits à la retraite.
S’agissant de la pénibilité au travail, si l’expertise retient des séquelles persistantes liées à l’accident, M. [Z] ne démontre pas que ces séquelles entrainent pour lui une pénibilité accrue dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
Ces éléments caractérisent bien une incidence professionnelle imputable à l’accident compte tenu de la perte de l’emploi et de la perte d’une chance d’évolution ainsi que de l’obligation de reconversion de M. [Z], induisant une dévalorisation sur le marché du travail notamment dans son domaine d’activité initial ainsi qu’une faible perte des droits à la retraite.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A – les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées et des gênes observées dans les suites plus ou moins proches de l’accident que M. [Z] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante notamment en raison des astreintes aux soins, de difficulté dans la réalisation du travail domestique, de la privation de ses activités de loisir et en raison du retentissement sur sa vie sociale et intime.
A cet égard il convient de retenir une évaluation à hauteur de 25 euros de la journée de déficit fonctionnel temporaire et total. Le préjudice se décompose comme suit :
— DFTT à 100% : du 18/11/2016 au 25/11/2016 et le 09 et le 13 juin 2017, soit 10 jours à 25 euros = 250 euros
— DFTP Classe IV (75%) : du 26/11/2016 au 15/12/2016, soit 20 jours à 25 euros x 75% = 375 euros
— DFTP Classe III (50%) : du 16/12/20116 au 02/01/2017, soit 18 jours à 25 euros x 50 % = 225 euros
— DFTP Classe II (25%) : du 03/01/2017 au 08/06/2017, du 10/06/2017 au 12/06/2017 et du 14/06/2017 au 06/11/2019, soit 1.036 jours à 25 euros x 25% = 6.475 euros
Dès lors, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 7.325 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
A cet égard M. [Z] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
M. [W] et la MAE offrent la somme de 10.000 euros pour ce poste de préjudice.
Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait sur son vélo, non casqué, et qu’il entreprenait un dépassement de vélo en abordant un rond-point. Lors du déplacement, la roue avant de M. [W] vient percuter la roue arrière de M. [Z] le faisant chuter au sol.
Le bilan lésionnel initial a mis en évidence :
— Un traumatisme crânien sévère avec un hématome extradural hémisphérique gauche et une embarrure temporale
— Une fracture de la paroi latérale et du cadre orbitaire gauche
— Une surdité de transmission gauche avec un hémotympan
— Un hématome plapébral supérieur gauche et une hémorragie sous-conjonctivale.
Le traitement a consisté en une prise en charge neurochirurgicale après un court passage au CHU de [Localité 14] avec une intubation ventilation et un transfert au CHU de [Localité 13].
Devant la persistance de douleur à l’épaule gauche, une fracture de la clavicule gauche sera secondairement diagnostiquée et prise en charge chirurgicalement en juin 2017.
A sa sortie d’hospitalisation le 23 novembre 2016, M. [Z] est de nouveau
hospitalisé à la suite d’un malaise à type de syncope. Il sortira le 25 novembre 2016.
Il va par ailleurs bénéficier d’une prise en charge rééducative pluridisciplinaire (ergothérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, kinésithérapeute) durant plusieurs mois, en hospitalisation de jour au début de l’année 2018.
L’évolution est décrite comme favorable mais une symptomatologie neuropsychique reste présente au quotidien notamment s’agissant d’une perte de gout et d’odorat, d’acouphènes, de troubles de la mémoire et de céphalées, ainsi que des douleurs barosensibles à l’épaule et à la tête.
L’expert conclut à l’imputabilité de ces lésions traumatiques physiques à l’accident survenu le 18 novembre 2016. Les vertiges sont également à mettre en lien avec la survenue de l’accident. A l’exception de la baisse auditive constatée, la persistance des acouphènes à gauche est à mettre en lien avec l’accident en cause. Cependant l’agueusie et l’anosmie ne peuvent être mis en lien avec l’accident en l’absence de lésion sur les imageries crâniennes réalisées et pouvant expliquer ces symptômes.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7 compte tenu des lésions initiales, des interventions chirurgicales nécessaires, des périodes d’hospitalisation (complète et de jour), des soins pluridisciplinaires, du vécu douloureux de l’accident et de la persistance de symptômes imputables à l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 17.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
En l’espèce, M. [Z] sollicite le versement de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les défendeurs proposent de régler la somme de 1.000 euros pour ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert à 2/7 pendant toute la période temporaire compte tenu d’une altération de l’apparence physique de M. [Z] caractérisée par les soins de pansement, l’alitement, l’hospitalisation avec intubation.
Il conviendra d’allouer à M. [Z] la somme de 2.500 euros pour ce poste de préjudice.
B – les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la "réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte
à la vie de tous les jours".
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 15 % en raison de la subsistance après consolidation, d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte les douleurs résiduelles que M. [Z] présente au niveau de l’épaule gauche, la persistance d’un acouphène à l’oreille gauche, les répercussions neuropsychologiques et psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de la victime.
Sur la méthode de calcul :
S’agissant du calcul de l’indemnité, le demandeur critique l’application du référentiel Mornet car selon lui l’expert n’a pas tenu compte des douleurs et des répercussions psychologiques post-consolidation ni des troubles de la victime dans les conditions de son existence pour le reste des années à vivre, afin de fixer le taux d’AIPP. Par ailleurs, le demandeur critique l’application de ce barème en ce qu’il induit une indemnisation forfaitaire, contraire au principe d’individualisation des préjudices et de réparation intégrale du préjudice.
M. [Z] propose d’adopter une méthode de calcul alternative consistant à déterminer une indemnisation mensuelle à capitaliser ou à titre subsidiaire en retenant un montant journalier identique à celui retenu pour le déficit fonctionnel temporaire appliqué au taux d’AIPP retenu par l’expert et à capitaliser.
Les défendeurs s’opposent justement à l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes de calcul. S’agissant de la première ils expliquent qu’il s’agit d’une application marginale par la 9ème chambre de la Cour d’appel de Rennes qui traite le contentieux spécifique lié à la sécurité sociale. S’agissant de la deuxième méthode de calcul, les défendeurs expliquent que cette méthode a certes été retenue par le tribunal judiciaire de Rennes mais ils indiquent que dans le cas d’espèce visé aux conclusions des demandeurs, n’avaient pas été pris en compte les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions de l’existence de la victime.
En effet, le contentieux dont s’agit n’est pas en lien avec le contentieux spécifique lié à la sécurité sociale. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise ainsi qu’il a été précisé supra que l’expert a inclus dans sa détermination du taux d’AIPP précisément les répercussions neuropsychologiques et psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne. Sont donc inclus non seulement les douleurs permanentes mais également les troubles dans les conditions de l’existence de la victime. Aussi, le taux fixé par l’expert prend en compte toutes les composantes du préjudice. Au demeurant, le demandeur ne rapporte aucun élément complémentaire relatif à son état qui aurait pu échapper à l’expert dans la détermination du taux d’AIPP.
Par ailleurs la méthode de calcul proposée sur la base d’un montant mensuel ou journalier subit la même critique que l’application du barème Mornet selon le demandeur puisqu’il s’agirait de fixer un montant déterminé qui répond alors à une logique forfaitaire. Or, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique à laquelle s’ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice à caractère économique ce qui fragilise la solution d’une capitalisation sur la base d’une indemnité mensuelle ou journalière forfaitaire. Dès lors il convient de faire application du barème Mornet pour calculer l’indemnisation de ce préjudice.
Sur le calcul :
Le tribunal entend retenir un prix du point d’incapacité à hauteur de 2.025 euros compte tenu du taux d’incapacité (15%) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (48 ans) selon le barème Mornet.
Il sera dès lors alloué la somme de 30.375 euros (15% x 2.025euros) à M. [Z] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Le demandeur sollicite une somme de 3.500 euros en réparation de ce poste de préjudice. Les défendeurs proposent de verser la somme de 2000 euros.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 compte tenu de l’existence de deux cicatrices en lien avec les interventions chirurgicales subies, une première à l’épaule gauche et une seconde au niveau de l’hémisphère gauche. Il convient de relever que si la cicatrice à l’épaule gauche est peu visible de manière générale en raison du port des vêtements, il peut en être différemment de celle positionnée sur l’hémisphère gauche qui se situe sur le crâne au-dessus de l’oreille. Par ailleurs, cette cicatrice est d’autant plus visible s’agissant d’un homme qui a l’instar de M. [Z] porte les cheveux courts, ainsi qu’il résulte des pièces fournies.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Au titre de ce poste de préjudice M. [Z] sollicite la somme de 4.000 euros. Il indique qu’avant l’accident il faisait du vélo toutes les semaines : pour le loisir, en randonnée, pour se rendre au travail. Il fournit à ce titre des attestations de proches, qui, bien qu’elles ne respectent pas le formalisme imposé par le Code de procédure civile, précisent que M. [Z] pratiquait le vélo tous les week-ends depuis de nombreuses années. M. [Z] indique avoir désormais une appréhension à faire du vélo notamment sur les longs trajets mais n’en justifie pas.
A ce sujet, l’expert relève que M. [Z] est médicalement capable de poursuivre les activités de sport et de loisir qu’il pratiquait avant l’accident bien qu’il existe une limitation
constante à maintenir cette activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité et sa régularité.
La MAE propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros soulignant qu’une limitation de la pratique n’équivaut pas une impossibilité définitive de pratiquer le vélo.
Compte tenu de ces éléments et sans pouvoir quantifier le volume et l’intensité de cette pratique du vélo avant l’accident, faute d’élément probant, il y a lieu d’accorder la somme de 1.000 euros à M. [Z] en réparation de ce préjudice.
— Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, M. [Z] sollicite le versement de la somme de 7.000 euros au titre du préjudice sexuel, en lien avec des troubles érectiles, qu’il justifie par plusieurs consultations d’un urologue, et avec une perte de libido.
A ce sujet l’expert relève que la baisse importante de libido est un symptôme fréquemment décrit dans les suites d’un traumatisme crânien sévère, qui plus est lorsque les lésions sont frontales, ce qui est en l’espèce partiellement le cas concernant M. [Z].
Les défendeurs sollicitent à titre principal de débouter M. [Z] de ce poste de préjudice et à titre subsidiaire de réduire à 1.000 euros l’indemnisation due pour ce poste de préjudice. La MAE et M. [W] font valoir que les troubles érectiles subis par M. [Z] ont été signalés très tardivement et à distance de l’accident, le 3 avril 2023. Par ailleurs, ils expliquent qu’il n’est pas démontré que M. [Z] souffre réellement de perte de libido puisqu’il ne s’en serait jamais plaint avant l’entretien téléphonique avec l’expert le 10 octobre 2023.
Or, il ressort du compte rendu d’une consultation avec son médecin généraliste le 6 février 2023 que M. [Z] a évoqué des troubles érectiles et une perte de libido. Il est d’ailleurs en ce sens orienté vers un urologue.
Il ressort du compte-rendu de consultation du docteur [P], urologue, du 3 avril 2023, les éléments suivants :
“Il a depuis son accident des troubles de l’érection. Il peut avoir une érection et un rapport sexuel « normal » mais l’érection est longue à venir et surtout il doit attendre plus de 10 jours avant de pouvoir avoir un autre rapport sexuel.
Plus d’érection matinale.
Ejaculation et orgasme possible.
Conclusion : il est clair que ses problèmes d’érection sont liés à son accident. La question est de savoir leur mécanisme : psychologique ou organique. Difficile de se prononcer ".
Dès lors et contrairement à ce qu’affirme les défendeurs, M. [Z] a évoqué une perte de libido avant l’entretien téléphonique avec l’expert judiciaire et avant même que l’expertise n’ait été ordonnée par jugement du 14 mars 2023. L’expert indique qu’il s’agit
d’un symptôme fréquent lié à ce type d’accident. Concernant les troubles érectiles, l’urologue les mets en lien avec l’accident.
Compte tenu de ces éléments, il a lieu d’indemniser M. [Z] à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.
* * *
Au total, les indemnités revenant à M. [M] [Z] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 161.097,25 euros, de laquelle il convient de soustraire les indemnités provisionnelles allouées par la MAE pour la somme globale de 49.500 euros, soit une somme finale de 111.597,25 euros.
Par ailleurs, la somme totale à allouer à la MAIF au titre de son recours subrogatoire s’élève à 4.322,98 euros.
3- l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes.
A- Frais divers des proches
La famille de M. [Z] justifie de divers frais.
Mme [A] [Z], l’épouse de M. [Z] justifie de frais kilométriques à hauteur de 12,02 euros, de frais de médicaments restés à sa charge pour un montant de 8,75 euros et de frais de suivi psychologique pour un montant de 370 euros.
Par ailleurs, elle justifie de frais de psychologue à hauteur de 470 euros pour [U] [Z], 240 euros pour [K] [Z] et 80 euros chacune pour [V] et [G] [Z], enfants du couple.
De son coté la MAIF justifie avoir réglé la somme de 401 euros pour les frais de déplacement et la somme de 120 euros s’agissant des frais de suivi psychologie.
Ces montants ne sont pas contestés par les défendeurs.
Dès lors il convient d’allouer la somme globale de 1.260,77 euros à Mme [Z] au titre des frais divers et la somme de 521 euros à la MAIF au titre de son recours subrogatoire.
B- Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice et celle de 7.500 euros pour chacune de ses filles.
Elles font valoir que toutes les cinq ont bénéficié d’un suivi psychologique. Elles produisent aux débats des courriers de chacune des filles de M. [Z] exprimant leurs ressentis à la suite de l’accident et des souvenirs traumatisants qu’elles en gardent. Par ailleurs, Mme [Z] fait valoir que M. [Z] n’est plus le même depuis l’accident, ce dernier se montrant plus irritable, dans le rejet de sorties en raison de ses acouphènes, peu sociable. Par ailleurs, les demandeurs contestent que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit corrélée au taux de DFP retenu.
En défense, M. [W] et la MAE ne remettent pas en cause le choc subi au moment de l’accident mais indiquent que les séquelles permanentes de M. [Z] sont limitées. Par ailleurs, les défendeurs soulignent que ce poste de préjudice vise à indemniser la perception du handicap définitif de la victime, l’expert ayant fixé un taux de DFP de 15 % (et non pas 12 comme indiqué dans les conclusions) dont une seule partie est imputable à l’accident. Or ils excipent que la souffrance décrite par les proches de M. [Z] est principalement en lien avec le choc initial et non pas avec la perception du handicap de ce dernier.
S’agissant du préjudice subi par les filles de M. [Z], la MAE et M. [W] soulignent que [V] n’était plus à la charge de M. [Z], qu’elle n’était donc pas présente lors des faits et du parcours de soins. Ils proposent la somme de 2.000 euros pour Mme [Z], de 300 euros pour chacune des filles à l’exception de [V] pour laquelle ils offrent 100 euros.
Afin de bénéficier d’une indemnisation au titre de ce poste de préjudice, il est nécessaire de démontrer un lien affectif avec la victime directe de l’infraction. Ce lien n’est pas remis en cause à l’exception de [V] en raison de son absence du domicile. Or, cet argument ne peut prospérer puisqu’elle décrit elle-même les images qui lui reviennent de l’accident expliquant revoir les images de son père sur un brancard dans le coma près à être héliporté et porteur de tubes d’intubation. Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre chacun des 5 membres de la famille de M. [Z].
Par ailleurs, et comme le font justement remarquer les défendeurs, ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice moral subi dans lequel est inclus le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
S’il est indéniable que Mme [Z] et ses filles ont subi un préjudice moral compte tenu du choc de l’accident et des changements comportementaux induits chez M. [Z] du fait de l’accident, ce dernier présente un handicap limité ainsi qu’il a été déterminé par l’expert de sorte qu’il convient de limiter l’indemnisation sollicitée par les demandeurs.
Dans ces conditions il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à Mme [Z] et celle de 1.000 euros à chacune des filles du couple.
C- Préjudice sexuel par ricochet
Le préjudice sexuel qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.
A ce titre, Mme [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 7.000 euros. La MAE et M. [W] sollicitent le débouté au titre de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [Z], dans les suites de l’accident a subi une perte de libido et des troubles érectiles. Ces éléments sont indéniablement de nature à impacter la sphère sexuelle de Mme [Z] tant s’agissant du désir charnel, en lien avec la perte de libido que s’agissant de l’acte en lui-même en lien avec les troubles érectiles.
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice sexuel subi par ricochet.
* * *
Au total, les indemnités revenant à Mme [A] [Z] en réparation de son préjudice s’élèvent à la somme de 9.260,77 euros de laquelle il convient de soustraire les indemnités provisionnelles allouées par la MAE pour la somme globale de 300 euros, soit une somme finale de 8.960,77 euros
Chacune des filles de M. [Z] se verra allouer la somme de 1.000 euros
Par ailleurs, la somme totale à allouer à la MAIF au titre de son recours subrogatoire s’élève à 521 euros
4- Sur les frais du procès et de la procédure
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] et la MAE qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] et la MAE condamnés aux dépens, seront condamné in solidum à verser à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
La MAE sera condamnée à verser aux consorts [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
C- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce aucune demande n’est formulée à ce titre. Il n’y a pas donc pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le préjudice de M. [M] [Z] à la somme de 161.097,25 euros ;
CONDAMNE la MAE à verser à M. [M] [Z] la somme de 111.597,25 euros après déduction des provisions versées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MAE à verser à Mme [A] [Z] la somme de 8.960,77 euros, déduction faite des provisions versées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MAE à verser à Mme [V] [Z] la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MAE à verser à Mme [G] [Z] la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MAE à verser à Mme [U] [Z] la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MAE à verser à Mme [A] [Z] et M. [M] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille [K] [Z] la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et la MAE à verser à la MAIF la somme de 4.843,98 euros au titre de l’exercice de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et la MAE aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la MAE à payer aux consorts [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et la MAE à payer à la MAIF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement opposable à la CPAM des côtes d’armor régulièrement assignée.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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