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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mai 2025, n° 22/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RD HOUSE immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05188 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7LW
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le 28 Novembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Valérie VALEUX avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS RD HOUSE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 893 673 970, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, qui n’intervient plus
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [W] a conclu avec la société RD HOUSE un contrat d’entreprise générale de travaux le 19 novembre 2021, ayant pour objet la rénovation d’une maison de ville, tout corps d’état, située à [Localité 3] (Hérault), pour un montant total de 255 233,74 € TTC. La date de livraison était fixée au 29 avril 2022.
En cours de travaux, la société RD HOUSE a cessé d’intervenir sur le chantier, estimant que Mme [W] était redevable, au 20 juin 2022, de la somme de 19 929,59 € TTC, au titre du marché initial et des avenants, et a indiqué qu’elle ne reprendra le chantier qu’après le paiement d’une partie de ce solde, à savoir la somme de 14 300 €.
Après mise en demeure de terminer le chantier sous quinzaine adressée à la société RD HOUSE par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2022, Mme [W] a, par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à la société RD HOUSE le 29 juillet 2022, prononcé la résiliation du contrat conclu.
Par acte introductif d’instance délivré le 23 novembre 2022, Mme [N] [W] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société RD HOUSE afin qu’il soit pris acte de la résiliation du contrat aux torts de la société RD HOUSE, et qu’elle soit notamment condamnée à lui restituer la somme de 97.884,26 € correspondant au trop-perçu des sommes versées dans le cadre de contrat de travaux.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [N] [W], au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, demande au tribunal de :
« Prendre acte de la résiliation du contrat aux torts de la société RD HOUSE ;
Condamner la société RD HOUSE à restituer à Mme [W] la somme de 97 884,26 € outre intérêts à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure,
Condamner la société RD HOUSE à payer à Mme [W] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
Condamner la société RD HOUSE au paiement de la somme de 3 000 € au profit Mme [W] en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens. »
Elle soutient à l’appui de ses demandes que le retard pris dans la réalisation du chantier par rapport à la date de réception fixée étant injustifié, son abandon par la société RD HOUSE, ainsi que la non-réception des travaux dans les 15 jours suivant la mise en demeure effectuée, constitue une inexécution contractuelle permettant la résiliation unilatérale du contrat de travaux.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, la société RD HOUSE demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1224 et suivants du même code ainsi que des articles 1353 et 1347 du code civil, de :
« I. A titre principal :
DEBOUTER Mme [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
II. A titre subsidiaire
LIMITER le quantum de la condamnation au titre des pénalités de retard à la somme de 12.761,69 € ;
DEBOUTER Mme [N] [W] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la compensation des créances en tenant compte des demandes reconventionnelles formulées par la SASU RD HOUSE ;
III. En tout état de cause
JUGER que la résiliation du contrat par Mme [W] est abusive ;
JUGER que la SASU RD HOUSE est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
CONDAMNER reconventionnellement Mme [N] [W] à payer à la SASU RD HOUSE les sommes suivantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— 19.929,59 € au titre des travaux réalisés ;
— 7.850,73 € au titre des pénalités pour la résiliation abusive ;
— 1.935,40 €au titre des pénalités de retard dans le paiement de la facture du 07/03/2022 ;
— 10.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Mme [N] [W] à payer à la SAASU RD HOUSE la somme de 3.000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites. »
La société RD HOUSE soutient à l’appui de ses demandes que la résiliation du contrat par Mme [W] est abusive en raison de l’absence du caractère grave de l’inexécution contractuelle invoquée. A cet égard elle soutient d’une part qu’il n’y a pas eu d’abandon de chantier et d’autre part que le retard dans l’exécution des travaux est légitime puisqu’il trouve son origine dans une cause étrangère à l’entreprise. Il indique qu’au demeurant cette résiliation est irrégulière tant au niveau de la mise en demeure effectuée avant la prononciation de celle-ci, qu’au niveau du caractère déraisonnable du délai donné pour satisfaire à l’engagement sollicité au sein de ladite mise en demeure.
La clôture a été fixée au 17 février 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de travaux
L’article 1224 du Code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, Mme [W] en qualité de créancier de la prestation de travaux justifie d’une mise en demeure de terminer le chantier adressée à la société RD HOUSE. Elle produit en effet une copie du courriel du 24 juin 2022, également transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2022, dans laquelle elle signifie : « le contrat prévoyait un démarrage du chantier au 29/11/2021 et devant se terminer le 29/04/2022 » ; « Ces délais contractuels n’ont pas été respectés puisque le chantier n’est toujours pas terminé à ce jour. » ; « En conséquence, je vous mets en demeure de terminer le chantier sous quinzaine à compter de la présente, celle-ci valant mise en demeure. Faute de terminer pour la date du 15/07/2022. Je considèrerai que vous abandonnez le chantier et vous ferai substituer à vos frais et risques par une entreprise tierce pour le terminer et me réserverai les suites à engager contre vous. »
Il résulte de ces éléments que les exigences de l’article 1226 du code civil concernant la mise en demeure préalable à la résiliation de contrat par voie de notification sont respectées.
L’inexécution ayant selon elle persisté au-delà du délai fixé dans la mise en demeure, Mme [W] a prononcé la résiliation du contrat pour faute par courriel du 20 juillet 2022 ainsi que par notification transmise par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 29 juillet 2022 dans lequel elle précise notamment les motivations de cette résiliation comme suit :
— « Vous avez alors fait intervenir des sous-traitants sans jamais demander l’agrément de Mme [W] puisque vous vous en êtes affranchis dans le contrat en parfaite violation de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui est, comme vous ne devriez pas l’ignorer, d’ordre public. »
— « Les travaux n’ont fait l’objet d’aucun compte-rendu de chantier, ni aucune réunion de chantier hebdomadaire et d’aucun échange avant le 1er avril 2022. A cette date vous avez indiqué avoir rencontré des « péripéties » et imposé un nouveau planning (sans pour autant obtenir l’accord de Mme [W]) avec une réception prévue le 27 mai 2022. »
— « Le 16 juin 2022, vous avez adressé à Mme [W] une facture d’avancement sur travaux de 14.300 € TTC. Mme [W] vous avait donc demandé de faire un état d’avancement du chantier et vous écrivait le 19 juin 2022 que, contrairement à ce qui avait été convenu, vous ne vous étiez pas vus sur le chantier et vous ne l’avez même pas appelée. »
— « Le 22 juin 2022 vous lui avez adressé votre décompte. »
— « Le 24 juin, Mme [W] vous a répondu que ce décompte était erroné rappelant que conformément au contrat signé, le chantier devait se terminer le 29 avril 2022 et que le délai contractuel n’avait pas été respecté puisque le chantier n’était toujours pas terminé ce jour. »
La demanderesse soutient ainsi que le caractère grave de l’inexécution de la société RD HOUSE est caractérisé par le fait que la défenderesse a abandonné le chantier à partir du 24 juin 2022 et a pris du retard dans l’exécution des travaux puisque le délai contractuellement prévu de réception au 29 avril 2022 n’a pas été respecté. Elle ajoute que le délai accordé dans la mise en demeure du 24 juin 2022 pour une réception au plus tard le 15 juillet 2022 n’a pas été respecté.
La société RD HOUSE réplique en défense ne jamais avoir abandonné le chantier et soutient que le retard pris dans l’exécution des travaux lui est étranger et s’explique par la conclusion de nombreux avenants, par les choix tardifs de Mme [W] dans les éléments ainsi que par l’absence de paiement de la facture du 7 mars 2022.
Pour contester l’abandon de chantier, la société RD HOUSE produit un constat d’huissier réalisé le 27 juin 2022. Toutefois, celui-ci a pour objet la constatation de l’avancée des travaux et ne permet pas de démontrer que la société travaillait encore sur le chantier. Au demeurant, il ressort du courrier du 9 juillet 2022, adressé par la société RD HOUSE à Mme [W] en réponse à la mise en demeure du 24 juin 2022, que la défenderesse conditionne la reprise du chantier au paiement d’une facture d’un montant de 14.300 € : « Le chantier reprendra à la réception de votre règlement par virement. Un nouveau planning sera étudié à partir de la reprise du chantier » Dès lors, bien que la société RD HOUSE indique ne pas avoir abandonné le chantier, celle-ci reconnait au sein de ce courrier que le chantier est à tout le moins suspendu.
Concernant cette demande de paiement de la facture du 7 mars 2022, réitérée dans le courrier du 9 juillet, le marché de travaux prévoit, en son article 11, qu'« un acompte de 15% sera versé à la signature du présent marché par virement bancaire. Les acomptes suivants seront versés à l’avancement des travaux à effectuer par virement bancaire à réception des factures. Le solde de 5% sera versé à réception des travaux. ».
A l’appui de sa demande d’acompte, la société RD HOUSE a transmis à Mme [W] :
— une facture du 7 mars 2022 d’un montant de 14 300 €, indiquant « Montant du 7ème acompte sur travaux » sans précision ni justificatif de l’avancée des travaux ;
— un décompte du 20 juin 2022, contenant situation de travaux quantitatif poste par poste ainsi qu’un décompte concernant la partie couverture uniquement et indiquant un solde restant dû de 13 553,11 € ;
— un courrier du 9 juillet 2022, indiquant un solde restant dû « avenants compris » de 19 929,59 €, et sollicite que soit réglé sur ce montant la somme de 14 300 €.
Cependant, la société RD HOUSE reste défaillante dans la production de justificatifs des sommes sollicitées puisque le constat d’huissier produit ne démontre pas de corrélation entre l’état d’avancement des travaux et la somme de 14 300 € sollicitée. Par ailleurs, les avenants mentionnés, les avancées de chantier correspondant à ces appels de fonds et les factures correspondantes ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces sommes étaient dues par Mme [W] en application du marché à forfait conclu et, par suite, il n’est pas justifié que le retard pris dans la réalisation du chantier résulte de l’absence de règlement de ces factures. Ainsi, l’absence sur le chantier et le retard injustifié dans la réalisation des travaux, en l’absence de preuve d’une exception d’inexécution ou d’une cause étrangère, constituent une inexécution contractuelle suffisamment grave pour rendre légitime la résolution unilatérale du contrat par Mme [W].
En conséquence, le Tribunal constatera que la résiliation du contrat par Mme [W], suite à la mise en demeure effectuée par ses soins le 24 juin 2022, est valablement fondée. Cette résiliation, prenant effet à la date du 15 juillet 2022 fixée au sein de ladite mise en demeure ouvrira droit, au profit de Mme [W], à restitution des sommes trop perçues par la société RD HOUSE.
Sur les conséquences de la résiliation contractuelle
L’article 1229 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En raison de la résolution de ce contrat, qui en l’espèce est qualifiée de résiliation en raison du caractère utile des prestations au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat jusqu’à la constatation de l’inexécution, Mme [W] sollicite la restitution de la somme de 97 884,26 € correspondant au trop perçu par la société RD HOUSE à l’aune de l’état d’avancement des travaux.
A l’appui de cette demande Mme [W] produit :
— les justificatifs des règlements effectués, pour un total de 173 990,18 € sur le marché d’un montant total fixé à 255 233,74 € ;
— une copie du contrat dans lequel il est prévu que « des pénalités de retard seront décomptées de la situation de l’entreprise, sur la base d’un forfait fixé à 1/1000° du montant hors taxes du marché par jour de retard soir, au taux annuel de 12,2% environ ».
Il résulte du devis poste par poste établi par la société RD HOUSE, au regard des travaux non-réalisés ou présentant des malfaçons ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de constats d’huissiers combinés du 27 juin et du 18 juillet 2022, que ces travaux non-réalisés sont évalués à la somme totale de 92 084,58 €. Il est ainsi démontré que Mme [W] a versé la somme totale de 173 990,18 €, pour un marché de travaux à hauteur de 255 233,74 € dont 92 084,58 € sont à déduire pour non-réalisation ou malfaçons, soit un marché de travaux réévalué à la somme de 163 149,16 € (255 233,74 – 92 084,58). En conséquence, le Tribunal retiendra un trop-perçu de la société RD HOUSE à hauteur de 10 841, 02 € (correspondant à 173 990,18 – 163 149,16 €).
S’agissant des pénalités de retard, le montant total hors taxes du marché de travaux est de 230 478,64 €, de sorte que les pénalités de retard dues doivent être calculées comme il suit :
— Pénalité de retard journalières : 230,48 € / jour (230 478,64 € x 0,001 = 230,48€)
— Nombre de jours de retard : 77 jours (du 29 avril non inclus au 15 juillet inclu)
— Pénalités totales dues : 77 x 230,48 = 17.746.96 €
Toutefois, le contrat mentionne expressément l’application de la norme française P 03-001 dont les dispositions ont ainsi vocation à s’appliquer. Or, l’article 9.5 de ladite norme prévoit que le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché, de sorte que celles-ci ne pourront dépasser la somme de 12 761,69 € (correspondant à 5% de 255 233,74 €).
Enfin, Mme [W] produit le courriel du 20 juillet 2022 contenant mise en demeure de remettre les clés du chantier sous 48h « faute de quoi je changerais les serrures à vos frais » ; ainsi qu’une copie de la facture de remplacement des serrures d’un montant de 450 €. En l’espèce le contrat étant résolu à compter du 15 juillet 2022, la société RD HOUSE avait pour obligation de restituer les clés du chantier. Dès lors Mme [W] peut valablement demander le remboursement des modifications des serrures à titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la société RD HOUSE sera condamnée à verser à Mme [W] :
— la somme de 10 841,02 € correspondant au trop-perçu dans le cadre du marché de travaux, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure de remboursement du trop-perçu du 8 septembre 2022 ;
— la somme de 12 761,69 € correspondant aux pénalités de retard ;
— la somme de 450 € correspondant aux frais de remplacement des serrures suite à l’absence de remise des clés du bien après mise en demeure de restitution du 20 juillet 2022.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [W] sollicite également la condamnation de la société RD HOUSE à lui verser la somme de 10 000 € en raison du préjudice moral subi du fait de la gestion qu’elle qualifie de désastreuse du chantier et des mensonges répétés de celle-ci.
Mme [W] ne caractérisant aucune résistance abusive ni abus de procédure, et ne produisant aucun document ou certificat médical attestant des difficultés psychologiques ou morales rencontrées découlant de l’inexécution contractuelle retenue, la demande formée de ce chef de préjudice sera rejetée.
Sur les demandes à titre reconventionnel
A titre reconventionnel la société RD HOUSE sollicite la condamnation de Mme [W] à payer à la société RD HOUSE, sous astreinte de 100 € par jour de retard et à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
— 19 929,59 € au titre des travaux réalisés ;
— 7 850,73 € au titre des pénalités pour résiliation abusive ;
— 1 935, 40 € au titre des pénalités de retard dans le paiement de la facture du 7 mars 2022 ;
— 10 000 € au titre du préjudice moral ;
La résiliation unilatérale du contrat par Mme [W] ayant été considérée comme légitime, les demandes de paiement du solde du marché de travaux, des pénalités pour résiliation abusive ainsi que des pénalités de retard résultant de l’absence de paiement de la facture du 7 mars 2022 seront rejetées.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, la société RD HOUSE invoque un dommage résultant de propos mensongers susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’entreprise. Toutefois, dans la mesure où l’inexécution contractuelle de la société RD HOUSE a été constatée, le Tribunal rejettera cette demande, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’un préjudice découlant de sa propre faute.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens, seront supportés par la société RD HOUSE, succombant.
La société RD HOUSE sera également condamnée à verser à Mme [N] [W] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat de la SAS RD HOUSE par Mme [N] [W] ;
CONDAMNE la SAS RD HOUSE à verser à Mme [N] [W] :
— la somme de 10 841,02 € correspondant au trop-perçu dans le cadre du marché de travaux, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure de remboursement du trop-perçu du 8 septembre 2022 ;
— la somme de 450 € correspondant aux frais de remplacement des serrures suite à l’absence de remise des clés du bien après mise en demeure de restitution du 20 juillet 2022 ;
— la somme de 12 761,69 € correspondant aux pénalités de retard ;
REJETTE la demande de Mme [N] [W] tendant à condamner la SAS RD HOUSE à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
REJETTE la condamnation reconventionnelle de Mme [N] [W] à verser à la société RD HOUSE la demande reconventionnelle de la SAS RD HOUSE tendant à condamner Mme [N] [W] à verser les sommes correspondant au solde du marché de travaux, aux pénalités pour résiliation abusive ainsi qu’aux pénalités de retard de paiement de la facture du 7 mars 2022 ;
REJETTE la demande de la SAS RD HOUSE tendant à condamner Mme [N] [W] à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNE la SAS RD HOUSE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS RD HOUSE à payerr à Mme [N] [W] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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