Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQPZ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Dominique DE FREMOND, Me Nicolas MARGUERIE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Dominique DE FREMOND, Me Nicolas MARGUERIE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me MARTINEAU Louis, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GRIMM AUTO 14, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [I] [J], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion, M. [F] [R], demandeur à l’instance, a acquis le 16 juin 2023 un véhicule de marque BMW, série 3 et immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Grimm auto 14, défendeur au présent procès (pièce n°1 demandeur).
La vente a été réalisée au prix de 7 490 € (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 13 juin 2023, dressé par la société Aco sécurité, seules des défaillances mineures avaient été relevées sur le véhicule précité et un avis favorable avait été émis à son sujet (pièce n°3 demandeur).
Suivant devis de réparation de ce véhicule en date du 03 août suivant, des travaux ont été proposés au demandeur, par un garage agréé par le constructeur, pour un montant de 16.136,45 € (sa pièce n°4).
Suivant rapport d’expertise amiable du 07 décembre 2023, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [R], en présence d’un représentant de ce dernier mais en l’absence du vendeur, l’expert a estimé que “la casse moteur entraînant son remplacement est consécutive à un défaut de lubrification” (pièce n°8 demandeur).
Le demandeur a vainement sollicité, à quatre reprises, auprès de la SARL Grimm auto 14, la prise en charge de travaux réparatoires ou l’annulation de la vente (ses pièces n° 9, 10, 11 et 12).
Par acte de commisaire de justice en date du 04 avril 2025, M. [R] a dès lors assigné la SARL Grimm auto 14, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— enjoindre la SARL Grimm auto 14 de lui communiquer les attestations et coordonnées de son assureur de responsabilité civile et /ou professionnelle susceptible de prendre en charge le sinistre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 30 juillet 2025, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la SARL Grimm auto 14 a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise formée à son encontre. Sur interpellation de la juridiction, elle a déclaré ne pas avoir produit les pièces qui lui sont réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [R] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou de celle de conformité prévue par le code de la consommation et le code civil.
La SARL Grimm auto 14 ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [R] sollicite la condamnation de la SARL Grimm auto 14 à lui communiquer les attestations et coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle susceptible de prendre en charge le sinistre, prétention à laquelle cette société ne s’est pas opposée, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel [Courriel 5],
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule de marque BMW, série 3 et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SARL Grimm auto 14 à produire à M. [R] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Immatriculation ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Stagiaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Courriel ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Pièces ·
- Assemblée générale ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Littoral ·
- Droite ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.