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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 18 déc. 2025, n° 24/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 18 décembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03840 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVN7 / GG
Affaire : [G] [C] / [U] [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] [C] épouse [U] [D]
née vers 1983 à [Localité 5] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007046 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (TCHAD)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002065 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Gwénaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 10 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [Z] [F]
Greffier : MadameAurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et ses conséquences ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [U] [D], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Tchad),
et de
Mme [E] [G] [C], née vers 1983 à [Localité 5] (Arabie Saoudite),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 17 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que M. [T] [U] [D] et Mme [E] [G] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E] [G] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] [U] [D] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires ;la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour M. [T] [U] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 19h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DISPENSE M. [T] [U] [D] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire en numéraire jusqu’à l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que les frais scolaires (notamment de scolarité privée) ainsi que les frais de cantine sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ;
REJETTE la demande de Mme [E] [G] [C] tendant à ce que les frais extra scolaires et de santé restant à charge soient partagés par moitié entre les parents ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [E] [G] [C] et M. [T] [U] [D] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DÉBOUTE Mme [E] [G] [C] de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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