Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 23/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01460 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTM5
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [U] [Y] de la SELARL CABINET JEROME [Y] & ASSOCIES – 388
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Maître [N] [Z] de la SELARL [F] [I] AVOCATS ASSOCIES – 1217
Maître [D]
ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 20] AVOCATS – 716
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Août 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SMAC MATMUT MUTUALITE, société d’assurance mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La MATMUT , société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante Vonlontaire
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
S.A. AVANSSUR, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant Vonlontaire
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 février 2023 et du 9 février 2023, Monsieur [S] [A] a fait assigner son assureur la SA AVANSSUR, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploit délivré le 2 mai 2023, il a fait assigner la compagnie MATMUT MUTUALITE. La procédure, enregistrée sous la référence 23-3651, a été jointe à la présente selon décision du juge de la mise en état du 19 septembre 2023.
Le FGAO est intervenu volontairement à la procédure au moyen de conclusions notifiées le 31 octobre 2023.
La MATMUT est elle aussi intervenue volontairement dans la présente procédure, aux côtés de la MATMUT MUTUALITE, via des écritures notifiées le 31 octobre 2023.
L’organisme de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
Monsieur [A] expose qu’il a été victime le 17 mars 2018 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule couvert par la MATMUT est impliqué.
Une expertise médicale amiable a été mise en oeuvre, donnant lieu à un rapport définitif établi le 11 juin 2024 par le Docteur [D] [W], enrichi de l’éclairage psychiatrique fourni par le Docteur [R] [X].
Son assureur a refusé de prendre en charge le sinistre.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] attend de la formation de jugement qu’elle mette hors de cause le FGAO et la société AVANSSUR, en déboutant cette dernière de sa demande reconventionnelle, et qu’elle condamne la MATMUT à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé = 116, 58 €
— frais divers = 5 301 €
— perte de gains professionnels actuels = 11 100, 38 €
— incidence professionnelle = 88 693, 23 €
— tierce personne temporaire = 3 432, 40 €
— déficit fonctionnel temporaire = 6 307, 50 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 48 000 €
— souffrances endurées = 23 000 €
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €,
avec majoration et capitalisation des intérêts,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Monsieur [A] conteste que la commission d’une faute de conduite en lien avec l’accident puisse lui être reprochée.
Le FGAO demande que l’assignation délivrée à son encontre soit déclarée irrecevable, qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et qu’il soit mis hors de cause.
La compagnie AVANSSUR réclame elle aussi sa mise hors de cause et entend en retour que Monsieur [A], ou qui mieux le devra, soit tenu de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 200 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MATMUT sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable, que la MATMUT MUTUALITE soit mise hors de cause et que Monsieur [A] soit débouté de ses demandes dès lors qu’il a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation.
Subsidiairement, elle en appelle à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale dans la mesure où les conclusions de l’expertise amiable ne lui sont pas opposables.
A défaut, la société d’assurance formule les offres de réparation suivantes :
— dépenses de santé actuelles = 116, 58 €
— frais de médecin conseil = 2 300 €
— frais de déplacement = 3 047, 54 €
— tierce personne temporaire = 2 574, 30 €
— perte de gains professionnels actuels = 5 734, 14 €
— incidence professionnelle = 5 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 5 256, 25 €
— souffrances endurées = 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 42 000 €
— préjudice esthétique permanent = 1 300 €,
concluant au rejet de la prétention relative au préjudice d’agrément et à celle relative aux pénalités, ou à tout la moins à sa réduction à hauteur de 90 %.
La compagnie d’assurance sollicite enfin la condamnation de Monsieur [A] à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance délivré contre le FGAO
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir consiste en “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 789 6° de ce même code, dans sa version applicable au litige, énonce que le juge de la mise en état a compétence exclusive de sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, s’agissant de dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 en vertu du paragraphe II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, le FGAO fait valoir à juste titre, au regard des termes de l’article R421-14 alinéa 3 du code des assurances, que l’assignation délivrée à son encontre à l’intiative de Monsieur [A] n’est pas recevable.
Cependant, ce faisant, il soulève devant le tribunal une fin de non-recevoir qui doit être déclarée irrecevable faute d’avoir été soumise à l’arbitrage du juge de la mise en état en présence d’une procédure engagée en 2023.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FGAO et de la MATMUT et sur la mise hors de cause du FGAO, de la MATMUT MUTUALITE et de la compagnie AVANSSUR
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
Contrairement à ce que réclame le FGAO, il ne s’agit pas de prendre acte de son intervention volontaire mais d’examiner sa recevabilité, tout comme celle de l’intervention volontaire de la MATMUT.
En considéraiton des dispositions de l’article R421-15 alinéa 1 du code des assurance, l’intervention du FGAO sera reçue.
Il en sera de même s’agissant de celle de la MATMUT qui se trouve être l’assureur du véhicule dont Monsieur [A] soutient qu’il est impliqué dans le sinistre, alors que la MATMUT MUTUALITE n’est qu’une mutuelle qui sera donc mise hors de cause.
Conformément aux demandes émises par Monsieur [A] et en l’état de demandes désormais exclusivement dirigées contre la MATMUT en qualité d’assureur d’un véhicule susceptible d’être impliqué dans l’accident, le FGAO et la société d’assurance AVANSSUR seront mis hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’implication requise ne suppose pas nécessairement pour être caractérisée un contact physique entre deux véhicules, dès lors qu’un véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation du sinistre.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur revêtant la qualité de victime est susceptible de limiter voire d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée abstraction faite des agissements des autres conducteurs en présence.
En l’espèce, les renseignements tirés du procès-verbal portant la référence 2018/029770 rédigé par les services de police de [Localité 13] indiquant se trouver au [Adresse 2] à [Localité 15] laissent apparaître qu’une collision s’est produite le 17 mars 2018 entre le véhicule CITROEN C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [A] et le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 12] conduit par Monsieur [E] [M], propriété de son frère Monsieur [H] [M].
Les constatations opérées sur place par le gardien de la paix [T] [P] révèlent que le véhicule CLIO était endommagé au niveau du coffre et du pare-choc avant gauche et que le véhicule C3 PICASSO l’était au niveau du pare-choc avant droit et de l’aile avant côté droit.
Les écritures en demande affirment que Monsieur [A] circulait [Adresse 17] lorsque le véhicule conduit par Monsieur [M] est arrivé par sa gauche, en sens interdit, depuis la [Adresse 16] et l’a percuté, cette version des faits étant en contradiction avec la localisation des dégâts matériels sur les deux véhicules.
Il s’avère par ailleurs que le procès-verbal de saisine en date du 17 mars 2018 rapporte ainsi les propos tenus par Monsieur [A] : “Il nous déclare avoir poursuivit l’autre véhicule après avoir vu ce dernier remonter les rues en zigzaguant et en grillant les feux rouges.
Il a ensuite stoppé le véhicule en s’arrêtant devant, au niveau du [Adresse 4] ce qui a provoqué l’accident”.
Après mention de ce que la vérificaiton d’alcoolémie pratiquée sur Monsieur [M] avait mis en évidence un taux de 0, 88 mg par litre d’air expiré pour le plus faible, figure l’indication d’un appel passé au demandeur qui a permis de recueillir la version suivante: “Ce dernier nous explique qu’il a eu un premier accrochage avec la RENAULT CLIO [Adresse 18] au niveau de la mairie de [Localité 14].
Monsieur [A] décide alors de poursuivre le conducteur de la RENAULT CLIO auteur du délit de fuite.
Le conducteur de la RENAULT CLIO est intercepté au [Adresse 5]".
Entendu le 22 mars 2018 à 10h00 par le gardien de la paix [G] [O], Monsieur [A] signalait que l’autre véhicule était arrivé sur sa gauche depuis la [Adresse 16] et qu’ils s’étaient percutés. Voyant que le conducteur ne s’arrêtait pas, il l’avait suivi, constatant le non-respect de deux feux rouges, et avait mis son véhicule devant lui [Adresse 19] pour l’empêcher de partir. Il confirmait que son véhicule était endommagé côté droit.
Il ressort de tous ces éléments que la version donnée des faits livrée par Monsieur [A] au sein de ses conclusions n’est aucunement corroborée par les constatations matérielles effectuées par les services de police.
En effet, l’hypothèse d’un véhicule conduit par Monsieur [M] percutant celui de Monsieur [A] par la gauche est exclue dès lors que les stigmates de la collision se trouvent à l’avant gauche du RENAULT CLIO et à l’avant droit du CITROEN C3 PICASSO.
Surtout, les explications fournies en plusieurs temps par le demandeur aux enquêteurs révèlent que l’intéressé a adopté un comportement dangereux ayant consisté à se substituer aux forces de l’ordre afin de pourchasser un autre véhicule dont le conducteur méconnaissait selon lui le code de la route.
En effet, Monsieur [A] a admis auprès d’un fonctionnaire de police qu’il avait bloqué le véhicule conduit par Monsieur [M] au niveau du [Adresse 4], lieu d’intervention des fonctionnaires de police, et que cette interception avait provoqué un accident.
En agissant ainsi, en entravant délibérément la progression d’un autre véhicule, le demandeur a commis une faute de conduite.
Cette absence de respect des règles de circulation routière est directement à l’origine du sinistre puisque Monsieur [A] a reconnu que sa manoeuvre avait causé une collision.
Il s’en déduit que le manquement imputable à l’intéressé, à l’origine exclusive de son préjudice, justifie d’écarter son droit à réparation, de sorte que Monsieur [A] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à AVANSSUR une somme de 1 200 € et à la MATMUT une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et celle de la société d’assurance MATMUT
Met hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, la société MATMUT MUTUALITE et la SA AVANSSUR
Déboute Monsieur [S] [A] pour l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [S] [A] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [S] [A] à régler à la société d’assurance MATMUT la somme de 1 800 € et à la SA AVANSSUR la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Aviation ·
- International ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Dette ·
- Valeur ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de services ·
- Adresses ·
- Contrat de maintenance ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Dépens ·
- Lettre
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Parents ·
- Aide ·
- Remboursement ·
- Argent ·
- Libéralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Date
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Bail meublé ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.