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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 déc. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 05 Décembre 2025 Minute n° 25/225
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DÉFENDEURS :
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
[15], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[8], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 8 août 2024, Madame [U] [R] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 5 novembre 2024, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé posté le 21 novembre 2024, Madame [Y] [Z] a contesté la mesure effaçant sa créance. Elle soutient s’être occupée de l’enfant de la débitrice pendant la période de la [13], accumulant 172 heures par mois, sans reconnaissance. Elle estime avoir mérité cet argent gagné durement et fait valoir qu’elle-même doit payer des charges tous les mois.
Madame [U] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 10 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions datées du 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z] a demandé au Tribunal de :
déclarer son action recevable et bien fondée,vérifier que Madame [U] [R] se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de son dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 7 août 2024, soit il y a 14 mois,fixer sa créance à la somme de 4 335,27 euros décomptée comme suit :1 567,27 euros au titre des salaires,700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonnée par le Conseil des prud’hommes de Nancy dans son jugement du 15 juin 2022,1 215 euros d’astreinte ordonnée par le Conseil des prud’hommes de Nancy dans son jugement du 17 mai 2023,100 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ordonnée par le Conseil des prud’hommes de Nancy dans son jugement du 17 mai 2023,750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonnée par le Conseil des prud’hommes de Nancy dans son jugement du 17 mai 2023,constater la mauvaise foi de Madame [U] [R] et modifier la décision d’effacement de créance notifiée à Madame [Y] [Z] par la [12] le 5 novembre 2024 soit, à titre principal, en excluant de la présente procédure la créance de Madame [Y] [Z] en ce qu’elle constitue une créance alimentaire, soit, à titre subsidiaire, en ordonnant toute mesure d’échelonnement qu’il plaira au Tribunal de décider, compte-tenu de la situation de Madame [U] [R],et dire qu’en cas de non-respect par Madame [U] [R] des mesures prises, Madame [Y] [Z] pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les 15 jours, à défaut de quoi, le plan de redressement sera caduc.
À l’audience du 10 octobre 2025, Madame [Z], représentée par son avocat a soutenu oralement ses conclusions, souhaitant que la situation de la débitrice soit revue.
Elle a invoqué la mauvaise foi de Madame [R] soutenant qu’aucune démarche ou proposition n’avait été formulée depuis cinq ans. Elle a rappelé qu’il s’agissait d’une créance salariale, ayant gardé l’enfant de la débitrice.
Faisant valoir également un caractère alimentaire de sa créance, elle a demandé à ce qu’elle soit exclue du dossier de surendettement.
Madame [U] [R] a comparu à l’audience, faisant état de sa situation.
Elle a réfuté toute mauvaise foi. Elle a indiqué avoir déposé un premier dossier de surendettement en 2021, mais a précisé être en arrêt maladie depuis 3 ans et que sa situation n’avait pas évolué.
Elle a révélé avoir retrouvé un logement depuis 5 mois et déclaré percevoir environ 1 200 euros par mois pendant un an ou un an et demi au titre de l’aide à la recherche d’emploi (ARE) et des aides de la [10] ([7]).
Elle a exposé être célibataire avec un enfant à charge de 8 ans, ne plus avoir de contact avec le père de son enfant et recevoir une pension alimentaire de 133 euros par mois.
Par courriers enregistrés au greffe le :
1er septembre 2025, la [9] a actualisé le montant de sa dette fixée à 2 146,26 euros,1er septembre 2025, la société [4] a rappelé le montant de sa dette fixée à 530,41 euros,23 septembre 2025, [15] a rappelé le montant de sa dette fixée à 13 184,10 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Madame [Y] [Z] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 21 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification du 9 novembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur la créance de Madame [Y] [Z]
Sur le montant de la créance
La créance de Madame [Y] [Z] avait été fixée à la somme de 2 065 euros par la Commission.
Par conclusions datées du 2 octobre 2025, Madame [Y] [Z] a actualisé sa créance à la somme totale de 4 332,27 euros, composées de dettes antérieures à la recevabilité de la situation de surendettement de Madame [U] [R].
La débitrice, présente à l’audience, n’a pas contesté ce montant.
La créance de Madame [Y] [Z] sera fixée à la somme de 4 332,27 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la demande d’exclusion de la dette de Madame [U] [R] de la procédure de surendettement
L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, notamment les dettes alimentaires.
Madame [Y] [Z] soutient que la dette salariale de Madame [U] [R] à son égard a le caractère d’une dette alimentaire qui doit être exclue de la procédure de surendettement.
Les dettes alimentaires au sens de l’article L. 711-4, doivent s’entendre comme des sommes nécessaires à la vie en vertu d’un devoir de solidarité familiale. Elles sont les sommes issues de l’application des articles 203, 205, 206, 212, 214, 270 et 271 du code civil.
Or, en l’espèce, la créance de nature salariale de Madame [U] [R] ne peut être considérée comme une créance alimentaire, s’agissant d’une prestation versée en considération d’un lien contractuel et non familial.
Par ailleurs, aucune disposition du code de la consommation n’exclut les créances de salaire du champ des rééchelonnements ou des effacements en cours de procédure.
Au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes salariales ne figurant pas parmi les dettes qui sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, Madame [U] [R] n’est pas fondée à demander l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la [9]
La créance de la [7] avait été fixée à la somme de 2 056,26 euros.
Elle sollicite aujourd’hui, selon courrier reçu le 1?? septembre 2025 la somme actualisée de 2 146,26 euros.
La créance de la [9] sera par conséquent fixée à la somme de 2 146,26 euros pour les besoins de la procédure.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, Madame [Z] expose avoir été engagée en tant qu’assistante maternelle de septembre 2019 à juin 2020.
Par jugement du 15 juin 2022 devenu définitif, le Conseil des prud’hommes a notamment condamné Madame [U] [R] à lui verser la somme de 1 567,27 euros au titre de rappels de salaires, ainsi qu’à produire sous astreinte les documents de fin de contrat, puis par décision du 17 mai 2023, la juridiction a condamné la débitrice à lui verser notamment la somme de 1 215 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 15 juin 2022 pour non-production des documents requis, ainsi qu’à la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient dès lors que Madame [R] n’a jamais fait preuve de bonne foi dans le règlement de sa créance.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que, Madame [R] bénéficiait depuis le 28 septembre 2021, d’un plan de surendettement sous la forme d’un aménagement de l’ensemble de ses dettes sans intérêts pendant cinquante-sept mois, que ce plan, entré en en application le 31 décembre 2021, prévoyait notamment le rééchelonnement de la créance de Madame [Y] [Z], arrêtée pour les besoins de la procédure à la somme de 1 502,85 euros, à compter du 11ème mois du plan.
Ainsi, la créance de Madame [U] [R] était déjà intégrée dans le plan de 2021, elle devait être remboursée à partir de novembre 2021, ce qui démontre que Madame [U] [R] était déjà engagée dans le processus de remboursement via le plan.
Madame [U] [R] a de nouveau saisi la commission le 5 juillet 2022 et par décision du 18 octobre 2022, elle a bénéficié d’un deuxième plan mis en application le 31 janvier 2023, prévoyant une suspension de 18 mois de l’exigibilité des dettes, en ce compris la créance de Madame [Y] [Z].
La commission a justifié sa décision sur la base de nouveaux éléments, au regard de la dégradation de la situation de Madame [U] [R] qui, à l’époque était en congés maladie et avait un enfant à charge. Elle avait constaté une baisse de ses revenus et la suspension d’exigibilité des créances devait permettre son retour à l’emploi et l’augmentation de ses revenus.
Il résulte de ces éléments, que, antérieurement au prononcé des jugements, Madame [U] [R] avait dû faire face à des difficultés financières qui ont perduré et que les différents dossiers déposés pour traiter de sa situation de surendettement ne caractérisent pas une volonté de se soustraire à l’exécution de ses engagements, à l’égard de Madame [Y] [Z].
S’agissant par ailleurs de l’absence de remise des documents, la condamnation à la liquidation de l’astreinte et les dommages-intérêts en découlant résultent du non-respect d’une obligation de faire et non sur le paiement de la dette. Ces motifs sont insuffisants pour autant à établir une volonté manifeste de la débitrice d’augmenter son endettement ni constitutifs d’une inconséquence assimilable à une faute.
Madame [Y] [Z] n’apportant la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Madame [U] [R] qui est présumée, ni aucun élément du dossier ne permettant de caractériser la mauvaise foi de Madame [U] [R] au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le moyen tiré de la mauvaise foi de cette dernière doit être rejeté.
Sur l’état de surendettement
L’article L. 711-1 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière.
En l’espèce, la commission avait évalué la situation de Madame [U] [R] en retenant des ressources de 1 615 euros par mois, des charges de 1 775 euros par mois et une capacité négative de remboursement.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi le 2 octobre 2025, que par Madame [U] [R] dispose des ressources suivantes :
1 222 euros au titre de l’ARE,327 euros au titre des APL,67 euros au titre de l’ALS,133 euros au titre de la pension alimentaire versée par le père de son enfant,47,50 euros au titre du RLSSoit un montant total de 1 796,50 euros
Elle doit faire face aux charges suivantes pour une famille monoparentale avec un enfant :
Loyer : 548 euros,Forfait de base : 853 eurosForfait habitation : 163 eurosForfait chauffage : 167 eurosFrais de transport : 50 euros,Assurance scolaire : 3 euros,Cantine : 56 eurosSoit un montant total de 1 840 euros.
Sa capacité de remboursement calculée conformément à l’article L. 713-1 du code de la consommation est donc nulle.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce, pour une personne vivant seule avec un enfant à charge à 848,01 euros, laissant un disponible de 2 122,58 euros.
Le montant de la quotité saisissable calculé conformément au barème de l’article R. 3252-2 du code du travail s’élève à 295 euros par application du barème légal.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’endettement global est de 26 572,14 euros.
Madame [R] se trouve donc dans l’incapacité de faire face à son endettement avec ses revenus courants au regard de sa capacité de remboursement.
Dans ces conditions, tous les critères de la recevabilité étant réunis, il y a lieu de retenir que Madame [U] [R] se trouve toujours dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitements prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du code de la consommation, à savoir un plan d’une durée maximum de sept ans (sauf remboursement de prêts contractés pour l’achat de la résidence principale, ou apurement total du passif sans vente de la résidence principale) avec notamment rééchelonnement des dettes, un moratoire d’une durée maximale de deux ans, un effacement partiel des dettes, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Suivant l’article L. 741-7 du même code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [U] [R] est âgée de 38 ans. Elle exerçait la profession d’aide-soignante. Elle a été en congés maladie et depuis le mois de mai 2025, elle touche l’ARE.
Madame [U] [R] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 26 mois, dont une suspension d’exigibilité des créances de 18 mois et les éléments du dossier ne font apparaître aucune perspective d’amélioration de sa situation.
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est nulle et que la situation ne permet pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.
En l’absence d’actif réalisable, de capacité de remboursement et d’amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 5 novembre 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [U] [R].
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [U] [R].
Par ailleurs, Madame [U] [R] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [Z] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11] le 5 novembre 2024 concernant Madame [U] [R] ;
FIXE après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure, l’état des créances de :
Madame [Y] [Z], Réf. Garde enfant – SEC du 01/12/2022, à la somme de 4 332,27 euros ;[9], Réf. 826055 PPA, à la somme de 2 146,26 euros ;
CONSTATE que Madame [U] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [R] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [U] [R] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [U] [R] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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