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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 30 avr. 2024, n° 22/05747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 22/05747 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5K3
Jugement du 30 Avril 2024
N° de minute
Affaire :
M. [I] [F], Mme [X] [F]
C/
M. [D] [F] AJ TOTALE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Timo RAINIO
— 1881
Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS
— 699
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Février 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (Tunisie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F] AJ TOTALE
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018314 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a reçu de ses parents Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] diverses sommes à leur fils se décomposant de la manière suivante:
— 20.000 € le 8 juin 2011,
— 10.000 € le 4 janvier 2012,
— 20.000 € le 24 février 2012,
— 9.000 € le 24 janvier 2017.
Suivant une lettre manuscrite datée du 2 décembre 2014, Monsieur [D] [F] a reconnu « avoir reçu une aide financière de (sa) mère pour (sa) société ».
Par lettre recommandée en date du 19 mai 2021, par la voie de leur conseil, Monsieur et Madame [I] [F] mettaient Monsieur [D] [F] en demeure de payer la somme de 59 000€.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2022 remis à domicile, Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] ont fait assigner Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à leur payer la somme totale de 59.000 euros.
Par conclusions sur incident notifiées le 6 mars 2023, Monsieur [D] [F] a soulevé la prescription de l’action devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a:
— déclaré les conclusions de Monsieur [D] [F] recevable,
— déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes,
— condamné [D] [F] à leur payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées en date du 14 décembre 2023, Monsieur et Madame [I] [F] sollicitent du tribunal de voir;
Vu les articles 1103 et 1104 Code Civil,
— Dire et juger la présente demande recevable et bien fondée.
— Débouter Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] une provision de 59.000 € avec les intérêts de droit à compter du 19 mai 2021,
— Condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que Monsieur [D] [F] ne peut se prévaloir de l’argument selon lequel il s’agissait d’une libéralité alors qu’une attestation écrite de sa part indique explicitement qu’il s’engage à rendre l’argent prêté.
Ils indiquent en second lieu, qu’il ne saurait prétendre que la reconnaissance de dette ne serait pas valable, les éléments produits aux débats suffisant à établir la validité de la reconnaissance du prêt consenti au défendeur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [D] [F] demande au tribunal, de:
Vu les articles 894 et 1376 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] au versement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître PORTIER, conseil de Monsieur [F] qui pourra directement les recouvrer ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, Monsieur [D] [F] argue de l’existence d’une libéralité au motif que nombreaux indices concordants démontrent que l’obligation le liant avec ses parents s’analyse comme un don et non comme un prêt d’argent.
Il précise que le courrier qui est présenté comme une reconnaissance de dette date de 2014 alors que les premiers versements sont intervenus en 2012 et le dernier versement en 2017 et qu’il n’est donc absolument pas concordant au versement des sommes. Il ajoute que ce courrier, par lequel il reconnait avoir perçu une aide financière de sa mère pour sa société, ne possède pas les caractéristiques d’un contrat de prêt dès lors qu’il fait seulement état d’une aide familiale, laquelle doit s’analyser en avancement de part successorale. Il ajoute que ce versement concorde réellement avec des difficultés qu’il avait rencontrées et s’assimile donc à un don, une aide de ses parents et non à un prêt qu’il devrait rembourser.
Il ajoute que le courrier manuscrit ne précise ni le montant des sommes prêtées, ni la date prévue pour le remboursement, ni l’existence d’un taux d’intérêt . Il précise que le seul élément qui démontrerait l’existence d’un prêt entre particuliers résulte de la mise en demeure adressée par les parents à leur fils qui sollicite le remboursement, aucun élément ni aucune preuve de l’intention de solliciter le remboursement de cette somme n’étant intervenu avant 2021 alors que les premiers versements datent de 2011.
Il indique qu’en réalité, cette demande s’explique par l’apparition d’un désaccord familial entre parents et enfants, les premiers ayant décidé de réclamer d’un coup la totalité des sommes qu’ils avaient donné à leur fils de manière volontaire et délibérée sans avoir aucune intention de les réclamer. Sur ce point, ils rappellent au tribunal qu’ils ont versé cet argent à plusieurs reprises et de manière étalée dans le temps et que s’ils avaient voulu solliciter le remboursement des sommes transmises, ils n’auraient pas opéré ces virements à plusieurs reprises et sur plus de 5 années en attendant 2021 pour en réclamer le remboursement, listant lui-même:
— 20.000 €uros le 08/06/2011
— 10.000 €uros le 04/01/2012
— 20.000 €uros le 24/02/2012
— 9.000 €uros le 24/01/2017
A titre subsidiaire, il rappelle que pour qu’une reconnaissance de dette soit valide, il est nécessaire d’avoir les éléments suivants :
— Date et signature du débiteur
— Nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du débiteur et du créancier
— Montant de la somme prêtée, indiqué en chiffres et en lettres
— Date à laquelle le paiement de la dette sera exigible
— S’il est prévu, indication du taux d’intérêt : Pour l’emprunteur, le prix à payer pour le
montant emprunté. Pour le prêteur, la rémunération du montant prêté.
Il rappelle encore qu’à défaut de l’ensemble de ces mentions, l’acte est irrégulier et ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.
Il indique que la prétendue reconnaissance de dette n’est donc pas régulière au motif qu’elle ne comporte pas toutes les mentions nécessaires à sa validité telles que son identité complète, celle de ses parents ni même leur signature, et qu’en outre elle ne précise pas ses modalités (montant, durée, taux, exigibilité). Il considère donc qu’il ne pouvait pas connaître l’étendue de son engagement ni son terme.
Il précise que l’acte sur lequel les consorts [F] se fondent pour réclamer la somme de 59.000 €uros est un courrier manuscrit émanant de lui-même dans lequel il indique que ses parents l’ont aidé et qu’il ne souhaite « escroquer » quiconque, que ce courrier n’est signé que de Monsieur [F] sans indication de son identité complète, ne comporte pas non plus l’identité complète des parents ni même leur signature.
Il souligne enfin que les attestations apportées par la fratrie sont des attestations de complaisance, de circonstances et orientées et qu’elles résultent d’un conflit personnel entre lui-même et sa famille.
Il en déduit qu’il ne saurait s’agir d’une reconnaissance de dette mais seulement d’un commencement de preuve.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties , en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembr 2023. L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’existence d’une reconnaissance de dette
Au sens de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En application de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que l’absence de la mention en chiffres ou en lettres fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’acte rédigé et signé par Monsieur [D] [F] en date du 2 décembre 2014, versé au débat par les demandeurs au soutien de leurs demandes, est un acte dans lequel il est mentionné “je soussigné [D] [F] né le [Date naissance 1]/85 à [Localité 7] atteste sur l’honneur avoir reçu une aide financière de ma mère pour ma société et pour mon mariage que je devais rendre une fois ma société en marche mais à ce jour, ma société ne genère aucun bénéfice et rencontre aucune stabilité, je n’ai aucun cas la somme dû donc je m’engage à rendre l’argent prêté une fois avoir un emploi et une stituation financière stable”.
La lecture de ce document permet de constater qu’il ne précise pas à hauteur de quel montant cette aide a été effectuée puisqu’elle n’est pas chiffrée et ne comporte pas les modalités d’après lesquelles il envisageait de rembourser dès l’instant où sa situation financière serait stabilisée. Pour autant, les termes employés permettent d’en déduire qu’il reconnait formellement que les sommes qu’il a reçues sont dûes, promettant un remboursement dès rétablissement de sa situation financière signifiant formellement qu’il s’engage à rendre l’argent prêté.
Cet acte ne saurait dès lors s’analyser en une libéralité alors que le sens même des termes employés sont en totale contradiction avec cette qualification juridique.
A titre surabondant l’esprit de la lettre de cet acte apparait d’autant plus clair qu’il est rajouté par son auteur des termes se coulant rassurants, ce dernier mentionnant in fine qu’il ne volerait ou n’escroquerait jamais sa mère et son père, et qu’il reste à leur disposition pour leur apporter différentes preuves de sa précarité passagère, leur demandant de croire en sa sincérité et les en remerciant dans les termes suivants:
“je ne volerais ou n’escroquerai jamais ma mère et mon père c’est contre mes valeurs et mon éthique merci de croire ma sincérité je reste à votre disposition pour vous apporter différentes preuves de ma précarité passagère si il faut j’ai tout fait pour régler le problème via le dialogue mais pour cela il faut être deux”.
Enfin, si les attestations circonstanciées peu ou prou reproduites à l’identique et qui émanent uniquement de la main de chacun des enfants des requérants, manquant, par essence, d’objectivité, doivent être appréciées avec précaution et sont sans incidence quant à la preuve de la remise des fonds, elles s’inscrivent cependant dans un contexte général familial venant corroborer le principe d’une créance de leurs parents à l’égard de leur frère.
Ainsi, si ce document ne peut constituer une reconnaissance de dette au sens strict de la lettre de l’article 1376 du Code civil en l’absence de mention écrite de la main du débiteur de la somme en toutes lettres, l’esprit de dette de son auteur à l’égard de ses parents pour des sommes reçues ne fait pas défaut et le documents versé aux débats par les demandeurs constitue un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d’autres éléments et notemment ceux concernant le quantum de la dette dont ces derniers doivent apporter la preuve de l’existence par tous moyens.
Sur la preuve de la remise des fonds
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
A titre préalable, il convient de relever que Monsieur [D] [F] ne conteste pas le montant des sommes dont il est aujourd’hui sollicité le remboursement, indiquant lui-même dans le corps de ses conclusions, les montant et la date des virements reçus.
La lecture des pièces versées au débat permettent de constater plusieurs virements ont été effectués au débit du compte bancaire de Madame [X] [F] ou du livret A n° [XXXXXXXXXX06] de Monsieur [I] [F] , avec comme bénéficiaire Monsieur [D] [F] de la manière suivante:
— 20.000 € le 8 juin 2011,
— 10.000 € le 4 janvier 2012,
— 20.000 € le 29 février 2012,
Soit une somme totale de 50 000€.
Ainsi, les demandeurs sont en capacité de rapporter la preuve de la remise de fonds pour un montant global de 50.000 euros et ainsi de la dette de Monsieur [D] [F] à leur égard.
Il convient de dire que Monsieur [D] [F] se trouve bien débiteur de la somme de 50 000€ qu’il s’est engagée à rembourser selon reconnaissance de dette du 2 décembre 2014 et il sera condamné à rembourser le montant de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021.
Concernant la somme de 9.000 € le 24 janvier 2017, la lecture de la pièce n°4 versée au débat par les demadeurs permet de constater qu’en date du 24 janvier 2017, un virement interne de 9000€ a été effectué de compte à compte, au débit du compte de Madame [X] [F] avec comme bénéficiaire la même personne que le donneur d’ordre, à savoir elle-même.
Si un seul virement interne ne pourrait suffire à apporter la preuve de l’existence de la dette de 9.000 euros à l’endroit de Monsieur [D] [F], et donc de la véracité de la transaction, Monsieur [D] [F] admet cependant bien lui-même avoir reçu cette somme le 24 janvier 2017.
Ainsi, il sera constaté qu’une somme de 9000€ lui a bien été versée.
Cependant, la date du versement permet d’en déduire qu’il a été effectué postérieurement au courrier manuscrit de Monsieur [D] [F], dans lequel il se reconnait débiteur des sommes qu’il avait déjà reçues.
Ainsi, si la remise des fonds ne fait pas débat, la preuve d’un accord entre les parties sur le principe d’une remise contre remboursement n’est pas démontrée et cette remise de 9000€ ne suffit pas à apporter la preuve de l’existence de la dette de Monsieur [D] [F] à cet égard, l’existence d’une libéralité à inscrire dans l’actif successoral n’étant pas exclue.
Dès lors, Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 9000€.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [D] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dpu engager pour faire valoir leurs droits.
Monsieur [D] [F] sera condamné payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer, au titre du remboursement de sa dette, les sommes de:
— 10 000€ à Monsieur [I] [F], outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
— 40 000€ à Madame [X] [F], outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Sandrine CAMPIOT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente
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