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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 24/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/341
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03528 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKPH
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [X] [I] [H] épouse [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2817 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Avril 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Avril 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 07 octobre 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 07 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1985, à [Localité 7] (Algérie),
et
Mme [X] [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1978, à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 4] 2012, à [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 07 octobre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
LAISSE à chaque partie ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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