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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] – [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00184 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5TQ
Le
Copie + Copie exécutoire Me Méchin
Copie M. [P]
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [H] [U]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [W] [E] épouse [U]
née le 14 Juillet 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 16 avril 2018, Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ont donné à bail à Monsieur [L] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], prenant effet à compter du 20 avril 2018, pour un loyer mensuel de 390,00 € et 20,00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 janvier 2025.
Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ont ensuite fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 29 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion, la condamnation au paiement de l’arriéré, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, la condamnation au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U], représentés par Maître [B], demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [P], de le condamner à payer à compter de la résiliation du bail une indemnité légale d’occupation égale au montant de l’échéance mensuelle qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 427,83 € outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les demandeurs font savoir que Monsieur [L] [P] a repris le paiement des loyers et qu’il n’y a plus de dette locative.
Présent à l’audience, Monsieur [L] [P], indique qu’il s’est acquitté de sa dette locative, qu’il souhaite rester dans le logement qu’il occupe depuis sept ans. Il explique avoir traversé une mauvaise passe l’empêchant de payer son loyer pendant deux mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 7 mai 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 avril 2018 contient une clause résolutoire (article 24) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025, pour la somme en principal de 1466,64 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mars 2025.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il est constant que la dette locative courante est actuellement soldée, seule l’obligation de payer le loyer du mois de septembre 2025 subsistant. La partie demanderesse n’en demande pas le paiement de sorte qu’il n’y a pas lieu à octroyer de délais de paiement.
Dès lors, compte tenu de la régularisation complète de la dette, avant même l’audience devant le juge des contentieux de la protection, il y a lieu de constater que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En conséquence, Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] seront déboutés de leur demande d’expulsion de Monsieur [L] [P].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Nonobstant le rejet de leurs prétentions et compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] au cours desquels le locataire a soldé volontairement sa dette, Monsieur [L] [P] sera condamné à leur verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande consistant en la constatation de ce que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 avril 2018 entre Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] et Monsieur [L] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 7], sont réunies à la date du 30 mars 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] aux fins d’expulsion de Monsieur [L] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [W] [E] épouse [U] et Monsieur [H] [U] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Jugement rédigé par Madame Marion MAJORCZYK, auditrice de justice, sous la direction et le contrôle du magistrat,
Le greffier, Le Juge,
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